Dans une décision du 13 mars,
la juridiction a confirmé ce jugement en invalidant un contrat de cession de
marque et de dessins et modèles au motif qu’il avait été consenti à titre
gratuit sans respecter le formalisme notarié.
« Attention aux
cessions à titre gratuit non passées devant notaire ». Voici
l’avertissement formulé par l’avocat en propriété intellectuelle, Jérôme Tassi,
dans un post LinkedIn, à la suite d’une décision rendue par la cour d’appel de
Paris.
Le 13 mars dernier, la
juridiction a en effet confirmé un jugement du 8 février 2022 invalidant un
contrat de cession de marque et de dessins et modèles car consenti à titre
gratuit, sans respecter le formalisme notarié. La cour d’appel a ici analysé
cette cession comme donation. En application de l’article 931 du Code civil, la
cession aurait dû être signée devant un notaire sous peine de nullité.
Selon la cour, « aucune
stipulation du contrat ne permet de conclure qu'il ne s'agirait pas d'une
véritable donation, marquée par l'intention purement libérale des parties,
aucune contrepartie n'étant clairement évoquée à la charge du cessionnaire ».
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La cour d’appel de Paris
retient également qu’« aucun élément ne permet de retenir que l'article
L. 714-1 alinéa 7 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la
cession des droits attachés à la marque est constatée par écrit à peine de
nullité, et qui n'envisage pas le cas où le titre serait cédé à titre gratuit
dans le cadre d'une donation, serait une règle spéciale dérogeant à la règle
d'ordre public de l'article 931 du Code civil », écartant de fait une
dérogation du CPI au regard de l’article 931, pointe Jérôme Tassi.
Par ailleurs, la cour
rappelle dans sa décision que les donations peuvent être faites à des personnes
morales qui ne sont pas exclues de l’article susmentionné qui stipule que
« tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires
dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine
de nullité ».
Si la Cour de cassation doit
encore se prononcer sur ce sujet, comme l’indique Jérôme Tassi, « la
jurisprudence des juges du fond est désormais bien fixée ».
Allison
Vaslin