ACTUALITÉ

Adaptation au changement climatique dans le monde économique et financier : un droit en devenir

Adaptation au changement climatique dans le monde économique et financier : un droit en devenir
Publié le 23/07/2019 à 17:09

L’adaptation au changement climatique dans les secteurs financiers et de l’entreprise est désormais le sujet de nombreuses études, confirmant l’immédiate nécessité de mettre en œuvre une analyse quantitative et qualitative du risque. Le bureau des Nations unies pour la réduction des risques a en effet chiffré à 1 432 milliards d’euros les pertes liées aux catastrophes climatiques dans les États développés entre 1998 et 2017 (1). Par ailleurs, une étude de la Fédération française de l’assurance de 2016 montre que les dégâts causés par les aléas naturels se chiffreront à plus de 92 milliards d’euros sur la période allant jusqu’en 2050 (2).



La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au travers d’efforts immédiats peuvent en effet conditionner la trajectoire climatique jusqu’à cet horizon. Dans cet objectif, la France a adopté une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (3). Ces mesures ont un impact potentiel sur l’adaptation au changement climatique en rendant les mesures d’adaptation moins contraignantes, en cas de succès. En revanche, elles ne constituent en rien des mesures positives d’adaptation au changement climatique.


Adaptation et atténuation face au réchauffement climatique sont deux notions distinctes mais de plus en plus complémentaires. Elles sont clairement définies par le récent rapport du GIEC de 2018. L’adaptation est ainsi la « démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques (…) » tandis que l’atténuation recoupe l’« intervention humaine visant à réduire les sources ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre (4) ».


Après avoir souligné la nécessité de mettre en place des mesures d’adaptation, on examinera brièvement les applications au monde de la finance et à celui de l’entreprise.


 


L’urgence pour le monde économique et financier de mettre en place des stratégies de résilience


Même en cas d’efforts d’atténuation drastiques, c’est-à-dire de limitation des émissions des GES permettant de limiter à 2°C la hausse de la température, les transformations seront telles que les secteurs financiers et de l’entreprise devront se transformer profondément.


Il n’est pas nécessaire d’attendre pour constater que les manifestations du réchauffement climatique sont déjà ressenties. De nombreux domaines de la vie humaine et donc de l’activité économique sont d’ores et déjà impactés : agriculture, énergie, tourisme, construction sans même parler des conditions de travail dans des périodes de canicule qui tendent à s’étendre.


Nous ne sommes qu’au début des conséquences du réchauffement climatique car, comme le souligne le rapport Dantec, l’impact financier et économique du changement climatique pourrait être immense à l’horizon 2040 (5). À titre d’exemple, le rapport de la Commission sur l’économie du climat de l’ONU paru en septembre 2018 souligne que le risque de perte d’actifs devenus sans valeur du fait du risque climatique est 12 fois supérieur à ce qu’ont représenté les actifs des subprimes à l’origine de la crise de 2008 (6). Les impacts sur l’économie et les sociétés peuvent se propager jusqu’aux activités des institutions financières au travers de l’investissement et de l’octroi de prêts à des particuliers. En effet, l’activité des institutions financières pourrait être impactée à environ 17 % de sa valeur si le réchauffement climatique atteignait +2,5°C d’ici 2100. Il est ainsi nécessaire que les institutions analysent individuellement l’exposition de leurs activités aux impacts climatiques.


Un début de prise de conscience commence cependant à se faire. Le Préambule de l’Accord de Paris signé en 2015, et plus spécifiquement son article 7, fait état de la nécessaire mise en place d’une adaptation au changement climatique dirigée vers une augmentation de la résilience face à ses conséquences. En effet, cet article prévoit que « les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à renforcer les capacités d’adaptation, accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de l’objectif de température de moins de [1,5 % d’augmentation] ».


Les acteurs économiques, ou tout au moins certains d’entre eux, en sont conscients. Ainsi, un certain nombre d’acteurs financiers ont commencé à s’engager dans la transition énergétique, notamment en sortant de financements d’énergies fossiles comme le charbon (BNP Paribas, Crédit Agricole ou même Goldman Sachs). Dans le monde économique à proprement parler, le sujet de l’adaptation est encore un parent très pauvre, mais le constat de la réalité de l’impact du dérèglement climatique est incontournable.


L’adaptation comporte en réalité deux volets, et seul le premier fait l’objet d’un début d’appréhension. Le premier volet est celui de l’adaptation au risque climatique, c’est-à-dire de l’intégration dans l’évaluation des risques sur le plan économique ou sur un plan financier du risque climatique. Le deuxième volet est encore dans les limbes, se référant aux transformations concrètes permettant d’engager une véritable résilience.


Sur le premier volet, trois risques majeurs sont pris en compte par les institutions financières dans leurs propositions de produits relatifs à l’intégration des impacts climatiques dans les décisions financières (7). Ces risques concernent directement les entreprises.


Le risque physique concerne l’impact direct du climat sur la chaîne de valeur, c’est-à-dire la destruction d’actifs physiques ou non par des évènements liés au changement climatique, la réduction du rendement de produits (cultures par exemple) ou encore la perte d’actifs liée à la montée du niveau de la mer.


Le risque de transition ou risque juridique concerne les changements susceptibles d’intervenir dans les politiques climatiques et technologiques du fait du progressif ajustement dans une société bas carbone. Les banques ayant souscrit des prêts aux entreprises subissant ces changements juridiques feront ainsi face à des pertes qui doivent être planifiées. Pour les entreprises, l’impact de ces changements est immédiat dans leur marché, leur mode de production et leur stratégie.


Le risque de responsabilité concerne enfin les conséquences que peuvent subir les entreprises soumises aux obligations de reporting dans le cas où elles ne les respecteraient pas, que ce soit sous la forme d’indemnisation ou de perte de la réputation de ces dernières.


À l’échelle internationale, le Conseil de la Stabilité Financière, organisme du G20 installé à Bâle, a mis en place une initiative de reporting volontaire lié au climat (Task Force on climate-related financial disclosures), initiative qui est d’ailleurs soutenue par la Commission européenne dans sa communication de mars 2018 (8). Le secteur financier est particulièrement exposé aux risques évoqués ci-dessus dans la mesure où sa fonction principale est d’alimenter l’industrie et les services en capitaux, moyennant un retour sur investissement. Si ces risques se matérialisent, le modèle d’affaire et les revenus de nombreuses entreprises seront dégradés, et en particulier dans les secteurs carbonés de la production énergétique (9).


Le second volet est tout aussi préoccupant. En effet, ce sont des pans entiers de notre droit qui vont devoir être revisités pour permettre l’adaptation aux nouvelles règles climatiques. Il n’est pas possible dans le cas de cet article d’entrer dans les détails, mais on soulignera le droit du travail (poste de travail, conditions de travail dans les locaux etc.), l’organisation du travail (changement d’horaire, développement du télétravail en fonction de la température), le droit de la construction (obligations beaucoup plus draconiennes en ce qui concerne le recours aux constructions à énergie positive), le droit du transport, le droit de la consommation (problème de la chaîne du froid par exemple) sans parler des bouleversements pour des secteurs économiques entiers. Dans ce domaine, où pourtant le risque de voir des conséquences économiques très lourdes est considérable, tout est à faire.


Face à ces deux enjeux, le secteur financier comme celui de l’économie réelle sont très peu préparés. Cependant, certains outils existants pourraient être utilisés pour au moins engager l’adaptation.


 


L’adaptation au changement climatique dans le secteur de la finance


Le monde de la finance a incontestablement pris conscience du risque lié aux dérèglements climatiques et doit donc mettre en place les outils permettant de réduire son exposition. C’est le premier volet de l’adaptation. Il est encore tout à fait embryonnaire, et force est de constater que les moyens qui ont déjà été mis en place dans le cadre de la réduction des émissions de GES n’ont jusqu’à présent produit que des résultats assez limités.


La première orientation à prendre est donc de rendre beaucoup plus efficaces et effectives les mesures qui existent déjà, tout en soulignant que réduction et adaptation doivent aller de pair. Or, les progrès se font de manière bien trop lente étant donné que beaucoup de mesures restent facultatives ou du moins non sanctionnées, ou encore au stade des orientations.


Tout d’abord, la Commission européenne a adopté en mars 2018 un plan d’action relatif au financement de la croissance durable, visant à réorienter les flux de capitaux vers de l’investissement durable dans le but d’atteindre une croissance durable et inclusive, contrôler les risques financiers liés au changement climatique ainsi que promouvoir la transparence des activités financières et économiques (10).


Pour autant, l’Union européenne ne dispose pas pour le moment d’instrument normatif visant à imposer des obligations sur ces deux types d’activités dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. De plus, la France ne possède pas, à l’heure actuelle, de stratégie normative quant à la prise en compte de ces risques dans le secteur de la finance et de l’entreprise.


En second lieu, la prise en compte du risque climatique par les établissements financiers reste insuffisante. Ainsi, un article récent souligne que la plupart des établissements interrogés considèrent ne pas être exposés à ce risque de façon matérielle (11). C’est évidemment une grave erreur qui est matérialisée, puisque l’outil de reporting prévu par l’article 173 de la loi pour la croissance verte (sur lequel on reviendra ci-dessous) est très insuffisamment utilisé par les établissements financiers.


Un article récent dresse un bilan en demi-teinte quant aux résultats de l’obligation de reporting. En effet, il n’y aurait a priori que la moitié des investisseurs visés par cette obligation qui publieraient un rapport complet sur leur prise en compte du risque climatique et ESG dans leurs investissements, les autres le faisant de manière insuffisante (12).


En troisième lieu, la notation extra-financière intégrant le triptyque ESG (environnemental, social et gouvernance) devrait permettre la prise en compte de ces critères par les investisseurs et avoir ainsi un impact significatif sur l’allocation des investissements (13). Ce n’est malheureusement pas le cas à ce jour.


L’étude publiée en 2018 par the Shift Project fait état d’une prise en compte trop insuffisante et tardive de ces critères ESG dans la notation financière, explicables notamment du fait que ce sont des risques de long terme, alors que les investisseurs revendent leurs obligations relativement rapidement (14). Cette étude conclut également que l’autonomisation du risque climatique devrait s’accélérer, en raison notamment de la dimension fondamentalement systémique, irréversible, globale, et de très long terme du risque « climat ». Par ailleurs, le risque « climat » n’est que lentement et partiellement intégré dans les analyses et les recherches des grandes agences de modifier le plan de notation financière.


Enfin, en matière de gestion de portefeuille, la « décarbonation » s’inscrit dans une démarche d’investissement durable et responsable. Elle consiste d’abord à mesurer l’empreinte carbone d’un portefeuille d’investissement en calculant les émissions de CO2 générées par les activités et les produits des sociétés dans lesquelles il est investi. Ensuite, il s’agit de financer les projets ayant l’impact carbone le moins significatif, ce qui va renforcer l’exposition de ceux apportant des solutions à la transition énergétique. Ce type de choix au sein d’une institution financière contribue à promouvoir les projets visant à réduire l’impact anthropique du changement climatique.


Cela pourrait permettre la mise en place d’un cercle vertueux où les projets les plus « carbonophages » ne seraient plus financés. Cette politique se met très lentement en place et ne concerne à ce jour que les projets relatifs au charbon et encore pas de manière générale. Toutefois, les investissements en faveur d’hydrocarbures les plus polluants et, en particulier, les gaz et pétrole de schiste continuent, quand bien même les scientifiques recommandent de laisser 60 % des réserves connues dans le sous-sol.


C’est en définitive l’opinion publique, et dans ce domaine comme dans d’autres, qui commence à être de plus en plus exigeante. Il ressort ainsi d’une étude publiée par le journal Le Monde que plus de 57 % des Français souhaiteraient que leur épargne contribue à la lutte contre le changement climatique, alors que la Caisse des Dépôts et Consignations, bras financier de l’État, a longtemps financé les projets polluants et fossiles au travers des livrets A (15).


La première étape dans la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation aux dérèglements climatiques consiste donc à rendre concrets les outils déjà existants pour réduire les émissions et prendre en compte le risque climatique.


La seconde étape pourrait être celle de l’utilisation d’outils dont il vient d’être question pour étendre leur champ d’application à l’adaptation aux dérèglements climatiques sous ses deux aspects.


Tout d’abord, l’article 173.III. de la loi relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit une obligation de reporting et dispose que : « la prise en compte de l’exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d’objectifs environnementaux ».


Cet article ne fait pas mention de l’adaptation, mais son paragraphe VI. prévoit que certains investisseurs et institutions publient des rapports sur la manière dont ils incluent le risque climatique et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion. Le triptyque de l’indice ESG comprend ainsi le critère environnemental (la gestion des déchets, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la prévention des risques environnementaux) ; le critère social (la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect du droit des employés, la chaine de sous-traitance) et le critère de gouvernance (indépendance du conseil d’administration, la structure de gestion et la présence d’un comité de vérification des comptes, entre autres). Cet indice ESG est donc utilisé en termes de notation d’investissements comme dans les rapports devant être soumis dans le cadre des obligations de reporting. La prise en compte du risque climatique pourrait être justement complété par l’énoncé des mesures concrètes prises par les établissements financiers pour précisément justifier de leurs efforts.


Ainsi, dans le secteur financier, la transition vers une finance « verte » connait une expansion fulgurante mais insuffisante dans son ampleur et sa mise en œuvre en particulier sur la vertu « positive » de l’adaptation. L’adaptation de la finance à la lutte contre le dérèglement climatique revêt le terme de finance « verte » ou finance « durable » qui englobe une multitude de mécanismes mis en place afin de répondre aux risques posés par les conséquences du changement climatique, que ce soit sous son aspect d’adaptation ou d’atténuation.


Dans le cadre de la communication de mars 2018, la Commission européenne a annoncé la mise en place d’un groupe de travail concernant l’établissement d’objectifs concrets relatifs à la finance verte, notamment afin de définir une taxonomie des actifs durables, la création de standards et de labels pour des produits financiers verts, l’intégration de la durabilité dans les notations et études de marché ou encore l’intégration de la durabilité dans les exigences prudentielles (16).


L’utilisation des green bonds ou obligations vertes aux fins de financer des projets concrets d’adaptation du changement climatique pourrait être envisagée. Pour financer leurs activités, les entreprises peuvent en effet choisir d’émettre un titre obligataire sur le marché, que des investisseurs intéressés peuvent ensuite acheter et échanger sur les marchés financiers.


Ces obligations dédiées à la finance verte se sont développées depuis la crise financière de 2008 et visent exclusivement le financement de projets générant des bénéfices environnementaux. Les banques comme les entreprises peuvent émettre des green bonds à partir du moment où ces obligations obéissent à des principes particuliers, visant à aider les potentiels investisseurs à connaître le vrai impact environnemental de leurs investissements.


Ainsi, les Green Bonds Principles imposent à la partie privée de préciser la nature du projet « vert » financé, l’assurance d’une bonne gouvernance interne, un bon suivi de l’investissement mais surtout un reporting efficace sur l’impact environnemental des projets une fois ces derniers effectués. Même si la part des obligations vertes reste encore limitée (14 milliards de dollars d’obligations vertes sont émises en France, représentant 8 % du marché), la tendance à l’émission de green bond se renforce au niveau européen (17).


Il serait bien entendu tout à fait possible de prévoir qu’une part de ces green bonds doive aller vers les projets d’adaptation stricto sensu, c’est-à-dire financer des projets permettant réellement aux entreprises et aux collectivités locales, mais aussi aux citoyens de s’adapter aux transformations.


Ainsi, sans même imaginer de nouveaux instruments dont l’Union européenne va très certainement se doter au cours de la mandature qui vient, et sans dispositions législatives ou réglementaires supplémentaires, le seul usage des outils existants pourrait permettre à la finance de peser réellement sur les politiques d’adaptation aux dérèglements climatiques.


 


L’adaptation au changement climatique dans le secteur de l’entreprise


Il convient de constater que si l’on suit la définition du GIEC, le secteur de l’entreprise est régi par un régime juridique plutôt tourné vers l’atténuation que vers l’adaptation au changement climatique. Qu’il s’agisse des obligations de reporting sur les actions prises en faveur de l’environnement en général ou de l’obligation de vigilance environnementale, les unes comme les autres pourraient être facilement modifiées pour intégrer l’adaptation sous ces deux volets.


 


Les obligations de reporting


Les obligations de vigilance et de reporting, mises à la charge des entreprises et les enjoignant à mettre en œuvre des mesures visant à s’adapter aux changements environnementaux et à les prévenir, sont également des outils potentiellement efficaces.


S’agissant de la mise en œuvre des obligations de reporting, la directive n° 2014/95/UE sur le reporting extra-financier des grandes entreprises vise les sociétés de plus de 500 salariés et leur impose la publication annuelle des informations relatives à leurs impacts sociaux, environnementaux, au respect des droits de l’homme et à la lutte contre la corruption (18). Elle ne précise pas de modèle, laissant aux sociétés une marge d’appréciation dans la forme de la publication des informations voulues. Ces dernières pourront ainsi appliquer les principes directeurs internationaux ou nationaux qu’elles jugent le plus appropriés, tels que la norme ISO 26000 ou le Pacte mondial de l’ONU.


En France, le décret du 19 août 2016 pris en application de l’article 173-IV de la LTECV ajoute une obligation en matière de changement climatique en intégrant la notion de reporting sur les émissions directes de l’entreprise, les émissions indirectes associées à l’énergie nécessaire aux activités de l’entreprise, sur les émissions indirectes et sur les émissions significatives.


Par ailleurs, l’ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises, ainsi que le décret d’application du 9 août 2017 ont fait évoluer le dispositif de reporting extra-financier. Ainsi, les entreprises doivent désormais formaliser une « déclaration de performance extra financière des entreprises » pour laquelle sont intégrées les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.


Par conséquent, des obligations de reporting concernant des mesures relatives à l’adaptation et l’atténuation au changement climatique pèsent sur les entreprises. Dans le cadre de son plan d’action pour le financement d’une croissance verte, la Commission européenne a publié le 20 juin 2019 de nouvelles orientations intégrant les informations relatives au climat parmi les données extra-financières devant être fournies dans les rapports publiés par les entreprises (19). À l’instar des lignes directrices de 2018, ces orientations ne sont pas contraignantes. Les entreprises sont donc libres de privilégier d’autres approches pour la publication d’informations concernant le climat.


Il va de soi que compte tenu de l’extrême souplesse de ces textes, l’intégration de la prise en compte du risque climatique pour l’entreprise elle-même, indépendamment des efforts qu’elle a pu faire pour réduire ses émissions, ne pourrait être qu’un avantage à tous les niveaux. Cela permettrait de se préparer effectivement aux transformations, que ce soit celles relatives au fonctionnement de l’entreprise, de son marché ou de ses parties prenantes, ce qui lui permettrait de pouvoir bénéficier d’une communication intéressante.


 


Les obligations de vigilance environnementale


Une autre obligation pesant sur les entreprises en rapport avec l’adaptation au réchauffement climatique est l’obligation de vigilance environnementale. L’article 1er de la loi n° 2017-750 du 27 mars 2017 a consacré un article L. 225-102-4 dans le Code de commerce ainsi rédigé : « toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance ».


La notion de contrôle exclusif, direct ou indirect des filiales par les multinationales concernées permet d’élargir le périmètre d’application du devoir de vigilance au sens des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce. En revanche, le contenu de ces plans de vigilance n’est pas clairement précisé.


Début 2019, des particuliers et collectivités ont rendu publique leur intention d’attaquer Total en qualité de personne intéressée pour défaut de son plan de vigilance, puisque Total n’aurait pas inclus dans celui-ci le risque lié aux effets de ses activités sur le changement climatique, alors que la loi implique de cartographier les atteintes graves à l’environnement (20).


Il semble cependant que les sanctions relatives à cette insuffisance de plan ne soient pas nécessairement appliquées. La vigilance est ici conçue vis-à-vis de l’extérieur. Elle pourrait être étendue à une obligation concernant l’intérieur de l’entreprise, c’est-à-dire l’obligation qui lui serait faite de mettre en place une stratégie interne d’adaptation aux dérèglements climatiques qui ne soit pas seulement défensive mais positive.


En conclusion, l’on ne peut que constater que le sujet est balbutiant. Alors que les effets du dérèglement climatique, dont on imaginait qu’ils concerneraient les générations futures concerne bel et bien la génération présente, le monde économique et financier ne semble pas avoir encore envisagé sérieusement les conséquences qui en résultent pour son organisation. La prise de conscience est embryonnaire, mais les outils qui permettraient de progresser assez rapidement sont déjà là, puisqu’il s’agirait simplement d’utiliser sérieusement et plus largement les règles de droit déjà mises en place pour réduire les émissions de GES.


 


NOTES :

1) United Nations Office for Disaster Risk Reduction, « Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017 », https://www.unisdr.org/files/61119_credeconomiclosses.pdf

2) Fédération française de l’assurance, « Impact du changement climatique sur l’assurance à l’horizon 2040 », https://www.ffa-assurance.fr/file/883/download?token=zrmo6LyE

3) « Projet de Stratégie Nationale Bas-carbone : la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone, décembre 2018 », https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20strategie%20nationale%20bas%20carbone.pdf

4) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_WGII_glossary_FR.pdf

5) Rapport d’information sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 par MM. R. Dantec et J-Y. Roux, mai 2019, https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-5111.pdf

6) « Press Release : Bold Climate Action Could Deliver US$26?Trillion to 2030, Finds Global Commission », Global Commission on the Economy and Climate, https://newclimateeconomy.net/content/press-release-bold-climate-action-could-deliver-us26-trillion-2030-finds-global-commission

7) Diony Lebot, « Les risques climatiques font partie intégrante du dispositif de gestion des risques », Revue Banque, Finance Verte, juin 2019, p. 27

8) Institute for Climate Economics, décembre 2018, « La finance n’a pas encore pris la mesure des impacts climatiques », R. Hubert et Monsieur Cardona.

9) R. Grandjean, « Risques “climat” dans la finance : état des lieux », mai 2018, https://e-rse.net/risques-climat-finance-etat-des-lieux-270230/#gs.mzge35

10) Communication de la Commission, Plan d’action : financer la croissance durable, 8?mars 2018, COM(2018) 97 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN

11) Les échos, Risque climatique : l’avertissement des régulateurs financiers au secteur bancaire, 11 avril 2019

12) Novethic, « Article 173 : seule la moitié des grands investisseurs publient des informations complètes sur leurs risques climatiques », 5 juillet 2019.

13) Rapport du think tank the Shift Project pour l’AFEP, « Analyse du risque climat : acteurs, méthodologies et perspectives », février 2018,  https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/02/Analyse-du-risque-climat-%C3%A9tude-Afep_TSP.pdf

14) Erwan Créhalet, La dynamique du marché reste très dépendante des nouveaux émetteurs, Revue Banque, juin 2019, p. 57.

15) Le Monde, « L’épargne des français accusée de financer le changement climatique », 6 octobre 2018 ; Le Monde, Au-delà d’une finance simplement verte, atteindre « une finance véritablement dépolluée », 3 juillet 2019.

16) Hélèna Vines Fiestas, « Un effort à court terme pour un grand bénéfice à long terme », Revue Banque, Finance Verte, juin 2019, p. 23.

17) Erwan Créhalet, « La dynamique du marché reste très dépendante des nouveaux émetteurs », Revue Banque, juin 2019, p. 57.

18) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

19) Communication de la Commission, Lignes directrices sur l’information non financière : supplément relatif aux informations en rapport avec le climat, n° 2019/C 209/01, 20 juin 2019.

20) Actu Environnement, « Devoir de vigilance : des collectivités et des associations menacent Total de saisir la justice », 25 octobre 2018.



Corinne Lepage,

CEO Huglo Lepage Avocats,

Docteur en droit,

Avocate à la Cour


 


Amélie Noilhac,

Juriste,

Huglo Lepage Avocats


0 commentaire
Poster

Nos derniers articles