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Décideurs publics, célébrités et vie privée

Décideurs publics, célébrités et vie privée
Publié le 26/03/2020 à 16:13



La publication d’une « sextape » de l’ancien ministre et ancien candidat aux élections municipales à Paris, Benjamin Griveaux, a été l’occasion d’une nébuleuse bruissante d’opinions sur le droit à la vie privée. Au prix de certaines croyances, comme celle voulant que seuls ceux qui ont « quelque chose à cacher » sont intéressés à ce droit. Or, Daniel J. Solove et d’autres l’ont montré depuis longtemps, le droit à la vie privée ne se justifie pas moins pour quiconque n’aurait « rien à cacher ». Au demeurant, il est prouvé qu’aucune prétention de n’avoir « rien à cacher » ne résiste à une épreuve empirique. Celle des croyances à laquelle on voudra s’arrêter ressort de l’affirmation selon laquelle « la France a les lois les plus protectrices de la vie privée au monde » et qu’il y aurait une « exception française » en la matière qui serait menacée par « l’américanisation » de la culture française.


Le droit à la vie privée, et il convient de partir de là, comprend une double dimension. D’une part, ce droit protège les individus contre des intrusions autres que judiciaires dans différents aspects de leur vie personnelle (le domicile, les correspondances, les données de navigation en ligne, les déplacements…). D’autre part, ce droit protège les individus de certaines révélations publiques (sur les parentés, sur les affaires, sur les revenus ou le patrimoine, sur la situation fiscale, sur la santé, sur la vie amoureuse ou sexuelle…). Ce n’est donc que sous son second aspect que la question du droit à la vie privée se pose de manière inflammatoire s’agissant des personnalités publiques et des agents publics (au-delà des décideurs publics). En toute hypothèse, cette question demande à être distinguée a priori de celle du « droit à l’image » des personnes, qui désigne le fait pour chacun de consentir à la diffusion ou à la reproduction de son image, à moins que cette image n’ait été prise dans le contexte d’un « événement d’actualité » et qu’elle ne porte pas atteinte à sa « dignité humaine » ou ne soit pas pour elle une source de « gêne manifeste » (l’une ou l’autre formulation se retrouve dans différents droits). Il arrive néanmoins fréquemment que la question du droit à l’image et celle du droit à la vie privée se superposent : tel est le cas pour des publications par des médias d’images d’ordre privé, voire d’images prises dans un cadre public mais relatives à la vie privée d’une personne (par exemple un baiser échangé à Roland-Garros).


Trois points de vue sont théoriquement disponibles sur la question du statut des personnalités publiques et des décideurs publics par rapport aux révélations relatives à leur vie privée.


Un premier point de vue voudrait défendre l’idée d’une protection des personnalités publiques et des décideurs publics équivalente à celle des « anonymes ». Cette doctrine n’a cependant guère de promoteurs, du moins s’agissant des agents publics, car qu’ils soient investis ou non de fonctions électives (membre de l’exécutif, membres du parlement, collaborateurs des membres du pouvoir exécutif, titulaires d’« emplois fonctionnels » au niveau national ou local, hauts fonctionnaires, procureurs et juges, élus locaux), leur vie privée peut affecter le fonctionnement des institutions publiques et compromettre leur indépendance ou impartialité décisionnelle. C’est dans cette mesure que pendant près d’un siècle, crainte des espionnes oblige, le mariage des diplomates français à une personne de nationalité étrangère a été soumis à une autorisation spéciale du ministre des Affaires étrangères (décrets des 19 octobre 1894, 15 juillet 1938, 19 septembre 1951, 6 mars 1969). Et lorsque le Conseil d’État annule en 1980 le décret de 1969, c’est simplement au motif que la règle posée par lui relève de la loi et non d’un décret. De nos jours, les règles relatives aux conflits d’intérêt des agents publics ou à la récusation des magistrats tendent précisément à empêcher l’empiètement de la vie privée de l’agent public sur l’intérêt public.


La deuxième doctrine envisageable voudrait que les personnalités publiques et certains décideurs publics (ceux, précités, ayant la faculté de prendre des décisions d’intérêt public ou concernant les droits et les intérêts de tiers) ne bénéficient d’aucune protection légale ou judiciaire contre des révélations relatives à leur vie privée. Cette doctrine est sacrificielle puisque l’argument en est qu’il s’agit du « prix à payer » par ceux qui choisissent d’être visibles socialement et par ceux qui choisissent d’être décideurs publics. L’on peut néanmoins objecter à cette doctrine que la visibilité n’est pas nécessairement choisie et que l’on peut devenir une personnalité publique à son corps défendant : la victime d’un attentat terroriste n’est pas dans la même situation qu’un participant à une émission de télé-réalité. D’autre part, la visibilité peut être choisie sans être accompagnée d’une volonté de « vedettariat », du moins si l’on considère que le vedettariat participe constitutivement du brouillage de la frontière entre vie publique et vie privée. L’hypothèse de la « peopolisation de la politique » essaie de saisir cette différence afin de désigner ceux des responsables politiques qui s’approprient les codes du vedettariat, à commencer par la mise en scène de soi et de sa vie privée (images de famille, de vacances, de loisirs…). Une troisième objection possible – qui s’applique aux personnalités publiques aussi bien qu’aux décideurs publics – est que la vie privée a souvent une dimension relationnelle qui fait intervenir un tiers. Aussi, poser en axiome que ces personnalités et ces décideurs ne doivent bénéficier d’aucune protection juridique contre des révélations sur leur vie privée revient à en priver également leurs liens et fréquentations privés (parents, relations sentimentales, relations d’affaires, médecins, etc.).


Contrairement à une opinion courante en France, cette conception ne caractérise pas réellement la « transparence » nordique ou américaine. De fait, le Code pénal du Danemark garantit le droit à la vie privée sans faire exception pour les personnalités publiques ou pour les responsables publics, ni même pour la famille royale. En Finlande, un éditeur et son auteure furent condamnés en 2010?– avec la bénédiction de la Cour européenne des droits de l’Homme (Ojala et Etukeno Oy c. Finlande et Ruusunen c. Finlande, 14 janvier 2014) – en raison de la publication d’un ouvrage autobiographique dans lequel l’auteure donnait les détails de la relation sentimentale qu’elle a entretenue pendant neuf mois avec un homme politique lorsque celui-ci était Premier ministre. Aux Etats-Unis, le Congrès a été contraint par un juge fédéral en 2012 à limiter la nature des informations personnelles visées par la législation fédérale sur la transparence financière des élus et des hauts responsables politiques et administratifs fédéraux, les possibilités de leur publicité en ligne et la liste des agents publics fédéraux concernés (voir à ce propos notre étude : « Conflits d’intérêt, lobbying et corruption des décideurs fédéraux depuis le Stock Act », Actualité Juridique. Droit administratif, 1er juillet 2013, pp. 1375-1379). Et il existe des lois fédérales et/ou des lois d’État sur le secret médical, le vol d’identité, la vie privée en ligne, le Revenge Porn, etc.


La troisième doctrine intéressant le statut des personnalités publiques et des responsables publics dans le droit à la vie privée est celle que revendiquent les États de droit et la Cour européenne des droits de l’homme en particulier. Elle consiste en une balance au cas par cas entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée, en fonction, d’une part, du statut de la personnalité publique ou du décideur public, et d’autre part, de la nature de l’indiscrétion. Le premier critère tiendra compte, par exemple, du fait de savoir si le requérant est une personnalité publique qui prétend ou non à l’exercice d’une influence sociale (le chef d’entreprise très discret ne saurait être logé à la même enseigne que celui qui a un engagement public) ou s’il s’agit d’un responsable public qui a un pouvoir de décision ou est soumis à une exigence d’« exemplarité » (un élu, un juge, un enseignant, un haut fonctionnaire, etc.). Le deuxième critère quant à lui pourra tenir compte, par exemple, de la question de savoir si l’indiscrétion litigieuse est un « sujet légitime de débat public » ou un « sujet légitime d’information du public », si elle a été excusée ou non par la personne concernée, si elle correspond ou non à une divulgation que l’intéressé a pu faire lui-même antérieurement.


Cette standardisation des principes à l’échelle des États de droit, qui montre que la doctrine juridico-légale française sur le droit à la vie privée n’est pas substantiellement différente de celle des autres États de droit, laisse néanmoins subsister des nuances culturelles. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ou en Europe du Nord, la transparence financière des détenteurs de pouvoirs sociaux est un idéal politique plus ancien qu’en France. La transparence sur les parentés, la vie amoureuse ou sexuelle de ceux des décideurs publics dont les charges sont politiques ne l’est pas moins. Et le Celebrity Gossip est un genre journalistique très ancien et beaucoup plus accepté par les acteurs de l’industrie du spectacle aux États-Unis ou au Royaume-Uni qu’en France (Closer, Voici) où il génère beaucoup plus d’actions en justice.


En tant qu’elle se rapporte à la publication d’une « sextape », l’« affaire Griveaux » n’aurait donc pas moins été saisie ailleurs par le droit pénal et par le droit de la responsabilité civile. Ce n’est qu’en tant qu’elle se rapporte à la révélation d’une relation extraconjugale que cette « affaire » aurait pu distinguer la France entre autres des États de droit à culture puritaine (pays nordiques, États-Unis). Le puritanisme caractéristique de ces sociétés doit être compris comme un rapport spécialement exigeant à la vérité et non, prosaïquement et banalement, comme une morale sexuelle rigoriste. Le puritanisme consiste fondamentalement dans l’opprobre jeté sur le mensonge, ce dernier étant jugé incompatible avec la confiance que supposent de bonnes relations sociales contractuelles, qu’il s’agisse du mariage ou du mandat politique. L’« affaire Clinton », contrairement à une opinion répandue, fut d’abord une affaire de parjure, d’obstruction à la justice par le mensonge.


Au regard du puritanisme, le mensonge en politique ne peut être justifié par aucune considération éthico-politique. Et l’on ne saur ait être dans le mensonge dans sa vie privée et prétendre pouvoir être dans la vérité dans son rapport aux électeurs. Dans cette mesure, le mensonge sur la vie privée, qu’il soit ou non assorti d’infractions pénales (par exemple la sollicitation prostitutionnelle là où elle est prohibée), est considéré comme un « sujet légitime d’information du public ». De ce que l’on a compris, Mediapart avait été sollicité en vue de faire les révélations portées par le russe Piotr Pavlenski sur Benjamin Griveaux. Mais le média en ligne a cru de devoir s’écarter du puritanisme en déclinant la proposition, au motif qu’il n’y avait pas de… « sujet légitime d’information du public ».


 


 


Pascal Mbongo,

Professeur des universités,

Avocat au barreau de Paris


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