Le 25 mai 2018, le Conseil de l’Union européenne a complété la
directive 2001/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine
fiscal par la directive dite DAC 6*.
Aux termes de ce nouveau texte, tout intermédiaire au
sens large, qui propose des dispositifs fiscaux, mais également les
contribuables dans certains cas, seront désormais obligés de déclarer, en
amont, aux Administrations fiscales des États membres, les dispositifs transfrontières de planification fiscale
internationale auxquels ils participent dès lors qu’ils présentent un caractère
potentiellement agressif fiscalement.
L’objectif principal de cette nouvelle directive est,
par le biais de l’échange automatique de ces informations entre États membres, de leur permettre
i) d’avoir
connaissance de certaines pratiques fiscales transfrontières « optimisantes »
et
ii) de pouvoir
réagir plus rapidement en remédiant à ces pratiques.
La transposition de la directive DAC 6 en droit national est
intervenue, par voie d’ordonnance, le 21 octobre 2019 pour une application à compter du 1er juillet 2020.
Cette ordonnance a introduit les articles 1649 AD à 1649 AH du Code général des
impôts (CGI).
En outre, l’obligation de déclaration porte
rétrospectivement sur les dispositifs dont la première étape de mise en œuvre
sera intervenue dès la date d’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire
à compter du 25 juin 2018.
Un tel délai devrait ainsi permettre :
• de réaliser une étude d’impact et une cartographie des risques, schémas
et/ou activités,
• de définir une approche sur le déclaratif en interne ou en externe.
CHAMP
D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE DAC 6
Doivent être déclarés les dispositifs
transfrontières de planification fiscale des personnes morales ou physiques à
caractère potentiellement agressif.
Pour l’application de cette obligation déclarative,
est considéré comme transfrontière tout dispositif concernant la France et un
autre État, membre ou non de l’Union
européenne.
Ce caractère potentiellement agressif est défini par
la présence d’au moins l’un des marqueurs définis par la directive et repris en
droit interne (cf. Annexe).
MODALITÉS PRATIQUES DE CETTE
OBLIGATION
Personnes
soumises à cette obligation
Tout intermédiaire résident fiscal de l’Union européenne, ou y disposant
d’un établissement stable, qui :
•
conçoit ;
• met à disposition ;
• gère la mise en œuvre ;
• organise ;
• ou commercialise
un dispositif transfrontière remplissant l’un des marqueurs précités.
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte
tenu des faits et circonstances pertinents, sait ou pourrait raisonnablement
être censée savoir qu’elle s’est engagée à fournir, directement ou par
l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils
concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un
dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.
Tout contribuable, si l’intermédiaire en question n’est pas résident
fiscal de l’Union européenne, ou n’y dispose pas d’un établissement stable ou
si cet intermédiaire est couvert par un secret professionnel.
Ainsi, sont soumis à cette obligation les conseillers financiers, les
banques, les consultants, les experts-comptables, etc.
Enfin, l’article 1649 AE du CGI
précise que, lorsqu’il existe plusieurs intermédiaires participant à la mise en
œuvre d’un même dispositif, l’obligation déclarative incombe à chacun d’eux.
Contenu de
cette déclaration et modalités pratiques
L’article 1649 AD du Code
général des impôts dispose que les informations contenues dans la déclaration
seront précisées par décret.
Toutefois, la directive prévoit la liste des informations devant être
communiquées, de manière dématérialisée, à savoir :
• l’identification
des intermédiaires et des contribuables concernés ;
• les informations détaillées sur les
marqueurs impliqués ;
• un résumé détaillé du dispositif
transfrontière ;
• la date de la première étape de mise en
œuvre de ce dispositif ;
• des précisions détaillées sur les
dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif en
question ;
• la valeur de ce dispositif ;
• l’identification de
l’État membre du contribuable concerné.
D’un point de vue organisationnel, la déclaration doit être faite auprès
de l’administration fiscale de l’État de résidence
du déclarant.
Une seule déclaration est nécessaire en présence de dispositif
transfrontière, l’accent étant mis sur la coopération entre
les États.
En outre, à compter du 1er juillet 2020, les personnes soumises à l’obligation déclarative auront
30?jours pour le faire à compter :
• du lendemain
de la mise à disposition du dispositif ;
• du lendemain de la mise en œuvre du
dispositif ; • ou de la première étape de la mise en œuvre.
Enfin, l’intermédiaire concerné devra communiquer, tous les trois mois,
une mise à jour des informations déclarées.
SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION
En application des dispositions de l’article 1729 C ter du CGI, les manquements à une obligation de
déclaration ou de notification entraîneront l’application d’une amende qui ne
peut excéder 10 000 euros.
Toutefois, ce montant ne pourra excéder 5 000 euros lorsqu’il s’agit de la première infraction
de l’année civile en cours et des trois années précédentes.
Enfin, il est précisé que le montant de l’amende appliquée à un même
intermédiaire ou à un même contribuable concerné ne peut excéder 100 000 euros par année civile.
*
Directive UE 2018/822 du 25 mai 2018.
Steven Guthknecht,
Avocat en Droit Fiscal,
Qualiens - Société d’Avocats