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Droits et devoirs d’un propriétaire d’un animal de compagnie

Droits et devoirs d’un propriétaire d’un animal de compagnie
Publié le 03/07/2019 à 14:43



Défini par le Code rural et de la pêche maritime en son article L. 214-6 I comme étant un "animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément",  lanimal de compagnie occupe une place essentielle en France. La Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie STE 125 du 13 novembre 1987 précise que l’homme détient un tel animal « notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ». Cette notion de « compagnon » est au cœur des droits et devoirs attachés à la possession d’un animal de compagnie.


Un foyer français sur deux possède un animal de compagnie, et les enjeux économiques liés à leur détention sont conséquents et ne font que croître. Assurances, soins, jeux, éducation, nourriture, garde, objets connectés… autant de postes sur lesquels les propriétaires ne lésinent plus.


Il est dès lors intéressant, à l’heure où le bien-être animal devient un sujet brûlant d’actualité, de se pencher sur la question des droits (I) et devoirs (II) d’un propriétaire d’un animal de compagnie.


               


Droits d’un propriétaire d’un animal de compagnie


Droit, parfois restreint, d’acquérir un animal de compagnie


À titre liminaire, il est important de rappeler que détenir un animal de compagnie est un droit. En effet, toute personne peut posséder un tel animal – qui est un bien –, même si certaines pistes de réflexions existent et ont déjà été développées par certains pays, comme la Belgique, visant à instaurer, par exemple, un permis pour détenir un tel animal.


À l’heure actuelle, en France, seules certaines catégories de personnes ne peuvent détenir librement un animal de compagnie :


les mineurs de moins de 16 ans doivent, en effet, obtenir le consentement de leurs parents (article R. 214-20 du Code rural) ;


les majeurs protégés peuvent être également restreints puisque la possession d’un animal de compagnie constitue un acte d’administration ;


les personnes qui se sont vues appliquer la peine d’interdiction de détenir un animal (définitive ou temporaire) sont donc exclues d’une telle possession et privées de ce droit.


Par ailleurs, des restrictions existent pour détenir certaines catégories d’animaux (article L. 211-13du Code rural), tels les chiens susceptibles d’être dangereux mentionnés à l’article L. 211-12 du Code rural – de première et de deuxième catégorie. Ainsi, outre les mineurs et les majeurs en tutelle, les personnes condamnées pour crime ou délit à une peine d’emprisonnement et les personnes dont la garde d’un chien a été retirée ne peuvent posséder un tel chien.


De même, pour les nouveau animaux de compagnie (NAC) non domestiques, il est nécessaire pour le futur propriétaire d’obtenir un certificat de capacité, qu’il convient d’adresser, avec une attestation d’expérience, à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département du domicile du requérant.


De surcroît, des délais de sevrage – 8 semaines pour les chiens et les chats – sont à respecter, et imposés par le Code rural en son article L. 214-8.


Des peines d’amendes sont, par ailleurs, prévues en cas de manquement par les professionnels à ces obligations.


Si toute personne a le droit d’acquérir, à titre gratuit ou onéreux, un animal de compagnie, on ne peut, en revanche, acheter son animal dans n’importe quel lieu, puisque cette cession ne peut se dérouler au sein des foires, brocantes, marchés, salons ou expositions non consacrés aux animaux. La vente sur Internet de chiens et de chats a également été réglementée, avec l’obligation pour le vendeur de mentionner son numéro SIREN.


Le propriétaire se verra remettre, lors de l’acquisition, un certificat vétérinaire, ainsi qu’une attestation de cession et une carte d’identification.


 


Droit de détenir son animal dans son logement et de le transporter, sous conditions


Le propriétaire d’un animal de compagnie qui est locataire de son logement a le droit de le détenir à son domicile. Cela correspond précisément à la notion de « compagnie » qui a entraîné la création de cette catégorie spécifique d’animaux, définie comme tel par la Convention européenne susvisée. Un bailleur ne peut ainsi interdire à son locataire de détenir un ou plusieurs animaux de compagnie dans le logement loué (article 10 de la loi du 9 juillet 1970), sauf s’il s’agit d’un chien dit « d’attaque » ou « de défense », ou dans le cadre d’un contrat de location saisonnière ou d’un contrat concernant un logement meublé de tourisme.


C’est également un droit pour le propriétaire de pouvoir circuler librement dans les transports avec son animal de compagnie, sous réserve de ne pas dépasser un poids maximum pour l’animal (bus, train, avion) et de respecter les obligations d’identification, de vaccins et de surveillance.


Enfin, amener son animal de compagnie au travail est également un droit pour la plupart des propriétaires, sauf exception : au sein des administrations, dans le secteur de l’alimentation, ou si la convention collective l’interdit.


 


Droit d’ester en justice en lien avec l’acquisition ou la possession de son animal de compagnie


Bien évidemment, un propriétaire d’un animal de compagnie peut ester en justice pour faire respecter toutes les obligations liées à l’acquisition ou la détention de l’animal qui est encore soumis, en France, au régime des biens, même s’il bénéficie de quelques spécificités puisqu’il est reconnu comme étant doué de sensibilité.


Néanmoins, des actions particulières peuvent exister, comme le fait d’exercer une action, postérieurement à l’achat de l’animal, en garantie des vices dits rédhibitoires s’agissant de maladies ou de défauts définis dans les conditions prévues à l’article L. 213-4 du Code rural.


Enfin, parce que détenir un animal de compagnie répond le plus souvent à un besoin d’affection du propriétaire, ce dernier s’est vu accorder depuis longtemps le droit de faire reconnaître son préjudice moral en cas de mort de son animal, préjudice ouvrant ainsi le droit à une indemnisation spécifique (arrêt Lunus, Cass., Civ 1re, 16 janvier 1962). 


Si la propriété d’un animal de compagnie génère des droits, elle suscite également des obligations.


 


Obligations des propriétaires d’animaux de compagnie


Obligations à l’égard de l’animal


L’article 515-14, inséré dans le Code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, consacre légalement la qualité d’être vivant doué de sensibilité de l’animal, une telle mention ayant été préalablement inscrite au sein du Code rural et de la pêche maritime par l’ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 qui pose, en son article L. 214-1, l’obligation, pour le propriétaire, de placer son animal dans « des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».


Il en résulte, selon le même Code, l’interdiction pour toute personne qui élève, garde ou détient de tels animaux de les priver de nourriture ou d’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, de les laisser sans soins, de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être –, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables de l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés –, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents, enfin, d’utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention, clôtures, cages, tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou souffrances.


Le Code pénal réprimait déjà, depuis 1994, les actes de cruauté et sévices graves envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité (à l’exception des coqs destinés aux combats et taureaux réservés aux corridas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée).


Ces délits résultant, depuis 2004, de l’article 521-1 du Code pénal, ont été complétés, et visent désormais également les actes de nature sexuelle auxquels les magistrats étaient déjà confrontés, ainsi que les abandons.


Il n’est pas inutile de rappeler ici que la pratique d’expériences ou de recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux reste interdite, sauf à se soumettre aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État. Par ailleurs, et sans la logique d’une échelle de gravité, le Code pénal réprime, au titre de contraventions de 5e et 4e classes, le fait, sans nécessité, de donner volontairement la mort à un animal de compagnie et le fait d’exercer « sans nécessité » et volontairement des mauvais traitements envers de tels animaux.


Enfin, le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un tel animal, constitue une contravention de 3e classe.


Considérer ces seules obligations serait restrictif, car le propriétaire d’un animal de compagnie n’est pas uniquement responsable du fait de ses agissements à l’égard de l’animal, il est également tenu d’obligations du fait de l’animal.


 


Obligations à l’égard des tiers


Un animal ne peut être utilisé pour tuer, blesser, menacer ou pour solliciter, s’il est dangereux, une remise de fonds. De manière spécifique, l’homicide ou l’atteinte même involontaire à l’intégrité des personnes est également réprimée lorsqu’il/elle résulte de l’agression d’un chien.


Le propriétaire d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ne peut laisser divaguer cet animal, l’exciter ou ne pas le retenir lorsqu’il attaque ou poursuit un passant.


Et tout fait de morsure d’une personne par un chien doit être déclaré par son propriétaire à la mairie de la commune de résidence du propriétaire, lequel doit aussi soumettre l’animal à une évaluation comportementale durant une période de surveillance.


Cette responsabilité du fait de l’animal est également rappelée, sur le plan civil, par l’article 1243 du Code civil : « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé ».


Une telle responsabilité fait actuellement l’objet d’un débat et de travaux destinés à modifier la législation applicable en la matière.


De manière spécifique, si la détention d’un animal dans un local d’habitation est un droit, elle reste subordonnée au fait que l’animal « familier » ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.


Enfin, et pour des raisons de sécurité sanitaire et publique évidentes, des dispositions légales et règlementaires sont applicables à la mort de l’animal.


En premier lieu, seul un vétérinaire ou une personne compétente peut procéder au « sacrifice » d’un animal de compagnie, excepté, en cas d’urgence, pour mettre fin aux souffrances de l’animal et lorsque l’aide d’un vétérinaire ou d’une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d’urgence prévu légalement.


De plus, il est interdit de déposer les cadavres d’animaux sur la voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enfouir d’une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits, des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage et d’adduction des eaux d’alimentation prévus dans la règlementation des eaux potables.


Le propriétaire d’un animal domestique peut donc enterrer son animal sous conditions, dont celles précitées, ou dans un cimetière animalier. Il peut également laisser la dépouille de l’animal chez un vétérinaire afin qu’il soit incinéré.


Si les animaux de compagnie restent soumis au régime juridique des biens, il n’en demeure pas moins que des dispositions spécifiques viennent étendre les droits et les obligations de leur propriétaire. Au-delà de la protection de l’Homme, de « l’autre », pointe également celle de l’animal : « les hommes ont oublié cette vérité (…) Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé » (Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry).


Laurence Joseph-Theobald,

Avocate au barreau de Paris


Anne-Louise Nicolas Laurent,

Avocate au barreau de Rennes


 


 


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