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La filiation

La filiation
Publié le 21/04/2019 à 09:49



Pour l’instant, la Procréation médicalement assistée (PMA) est réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer qui présentent une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté. La PMA est aussi faite pour des couples qui n’ont pas forcément d’infertilité, mais en prévention de la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité (SIDA).
Les objectifs de la PMA sont thérapeutiques et préventifs, rappelle le Docteur Karine Sferlazzo-Boubli, obstétricienne. La législation exclut du procédé les individus célibataires, les couples homosexuels, et les individus en-dehors de l’âge de procréer.


Cependant, il n’existe pas de définition juridique ou médicale de l’âge de procréer qui, en conséquence, se détermine par la physiologie. Il débute à la puberté. En moyenne, la fécondité arrive entre 12 et 14 ans et s’achève à la ménopause chez la femme. Pour un homme, la spermatogénèse ne s’arrête pas, il reste théoriquement fécond jusqu’à la fin de ses jours. L’état de ménopause physiologique (qui n’est pas une infertilité pathologique) apparaît comme un obstacle à l’accès à la PMA. Certaines femmes sont naturellement ménopausées tôt, à 25 ou 30 ans par exemple. Ces femmes en âge de procréer mais physiologiquement infertiles auront malgré tout accès au don d’ovocytes. Se pose alors la question d’accès au même droit pour une femme ménopausée plus tard. L’état civil s’interroge sur la filiation, la médecine se demande dans quel cas intervenir. Comment discerner caractère physiologique, caractère pathologique et âge de procréer ? Nulle évidence ne s’impose. Guylène Nicolas, maître de conférences à la faculté de droit d’Aix-en-Provence, indique que le Conseil d’État s’est interrogé sur la possibilité d’ouvrir aux femmes la parentalité et une filiation différente. Il conclut que le choix tient plus du politique que du juridique. Après la décision du gouvernement, il faudra apprécier les conséquences juridiques. Plusieurs hypothèses sont envisagées, mais la seule solution possible pour le Conseil d’État semble être la construction d’un modèle de filiation ad hoc pour les couples de femmes. « Une transmission à l’officier de l’état civil d’une déclaration commune anticipée notariée au moment de la déclaration de naissance de l’enfant qui figurerait en marge de la copie intégrale de son acte de naissance. » Elle permettrait de donner un rôle accru à la volonté et aussi de se détacher du mimétisme avec la procréation charnelle. Cette option permettrait un établissement simple et simultané de deux filiations maternelles de l’enfant à la naissance de ce dernier.


En France, nous appliquons un système dérogatoire de droit commun concernant la filiation. Elle est basée sur la descendance biologique, énonce Catherine Clavin, avocate au barreau de Marseille. En cas de PMA, bien souvent, un des deux membres du couple n’est pas parent génétique (insémination artificielle avec donneur, fécondation in vitro). Dans ce cas-là, notre droit s’articule de la façon suivante : le couple consent au processus avant son lancement et ce consentement reçu par un juge ou un notaire engage les parents à la filiation. Ainsi, si par exemple le père n’est pas le géniteur de l’enfant, il est tenu d’assumer sa paternité.
À la naissance de l’enfant, il va établir sa filiation conformément au régime de droit commun, alors qu’il n’est pas génétiquement le père. Cela se fait soit par la présomption de paternité parce qu’il est marié avec la femme qui accouche, soit par la reconnaissance s’il n’est pas marié. S’il ne le fait pas, il engage sa responsabilité civile. Sa filiation paternelle peut même être établie judiciairement.


Notre droit est organisé sur la descendance biologique. En plus de cela, les filiations d’intention sont reconnues. Le cas le plus simple est l’adoption. Dans le processus de la PMA, on a déjà un système dérogatoire. Finalement, la filiation d’intention mime la vraisemblance biologique par la présomption ou la reconnaissance. Personne ne saura jamais, pas même l’enfant, s’il est issu d’une procréation médicalement assistée.


Les couples de femmes qui recourent à la PMA ne peuvent pas le faire en France : elles le font à l’étranger. La deuxième filiation maternelle est possible par adoption depuis la loi du 17 mai 2013.


La révision de la loi bioéthique prévoit que l’accès à la PMA dans notre pays soit étendu aux femmes seules et aux couples de femmes. On ignore comment la filiation de la deuxième mère sera établie. Soit on reste dans le cadre de l’adoption du conjoint, mais avec cette option, on crée une situation inégalitaire entre les couples de même sexe et les couples hétérosexuels, soit on essaie de réviser le système existant pour les hétérosexuels en fonction des couples de femmes.


Il n’y a pas lieu de tenir rigueur aux enfants des choix de leurs parents, or, le traitement de la filiation des enfants issus de GPA à l’étranger interroge. Pendant des années, jusqu’à ce que la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France en 2014, la Cour de cassation refusait de reconnaître la filiation des enfants issus de GPA, n’autorisant pas la transcription des actes de naissance étrangers sur les registres français de l’état civil. Cet enregistrement, bien que facultatif, a du sens, c’est une reconnaissance par la France de l’identité de l’enfant. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) saisie a vu là une position attentatoire à la vie privée et familiale des plaignants.


Un autre procédé de reconnaissance de la filiation ne passant pas par l’adoption du conjoint a été mis en place par quelques avocats. Dans certains États, la filiation est une décision de justice et non pas une procédure administrative. Une demande d’exequatur de ce type de décision étrangère semble une solution qui donne de bons résultats.


 

C2M


 


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