La Caisse nationale des
barreaux français (CNBF) contestait la méthode de calcul ayant abouti aux
montants à verser à la Caisse d'allocation vieillesse des officiers
ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
La Caisse nationale des
barreaux français (CNBF) perd son combat devant le Conseil d’État. L’organisme
tentait de faire annuler le décret
du 2 décembre 2022 fixant le montant et les modalités de
versement des transferts financiers de la CNBF à la Caisse d'allocation
vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies
judiciaires (CAVOM) et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales (CNAVPL). Une disposition inscrite dans la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, modifiée par la loi
du 25 janvier 2011 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques qui a supprimé la profession d'avoué près les cours d'appel et fusionné cette dernière avec la profession d'avocat.
Le décret attaqué partait du principe
que cette fusion a pu déséquilibrer les finances des caisses concernées. Il prévoit ainsi le transfert d'ici 2027 de 18,3 millions d'euros de la CNBF à la CNAVPL et de 125,4 millions d'euros de la CNBF à la CAVOM pour rééquilibrer les comptes. Une
analyse erronée selon la CNBF, qui estimait que le fait que la totalité des
anciens avoués près les cours d’appel seraient devenus avocats, ce qui aurait
permis à la CNBF de bénéficier « d’un gain financier équivalent aux
pertes subies par la CNAVPL et la CAVOM », était une « erreur
manifeste d’appréciation ». L’organisme considérait par ailleurs que
la perte de financement due à la suppression des avoués près les cours d’appel aurait
dû être compensée par les réserves financières des deux caisses.
Le législateur a bien pris en
compte les perspectives financières des régimes
Sur ces points, le Conseil
d’État assure qu’« il ne ressort nullement des pièces du dossier que la
méthode de calcul retenue reposerait sur le postulat que la totalité des
anciens avoués près les cours d’appel seraient devenus avocats et cotiseraient
à la CNBF ou sur l’existence d’un gain de cotisations pour cette caisse
équivalent au montant des pertes subies par la CNAVPL et la CAVOM ».
La prise en compte par le législateur des « perspectives financières de
chacun des régimes de base et complémentaire d’assurance vieillesse »
concernés par le décret permet par ailleurs au Conseil d’État d’écarter le
grief soulevé par la CNBF concernant la compensation des pertes des caisses.
La CNBF regrettait une
procédure irrégulière ayant abouti à la publication du décret, car ni elle ni
la CAVOM n’ont été consultées. Seul un avis de la CNAVPL a été pris en compte,
d’après le contenu du décret. « Aucun texte […] ni aucun principe ne l’impose,
pas davantage que n’était imposée la consultation de la CAVOM », juge
le Conseil d’État.
L’organisme estimait aussi
que le décret était illégal en raison de l’absence de motivations justifiant ce
transfert et de précisions sur les paramètres du calcul qui ont amené à
déterminer les sommes transférées, « la privant ainsi de la possibilité
de vérifier le bien-fondé de ces montants », a-t-elle indiqué auprès de
l’institution. Là aussi, la juridiction assure qu’« aucun texte ni
aucun principe n’imposait que le décret attaqué, qui est un acte réglementaire,
soit motivé, qu’il précise les paramètres du calcul retenus ou renvoie à des
documents permettant d’en prendre connaissance ».
Alexis
Duvauchelle