DROIT

Nouveaux décrets : ce qui change pour les avocats et les magistrats au 1er septembre

Nouveaux décrets : ce qui change pour les avocats et les magistrats au 1er septembre
Publié le 01/09/2024 à 16:32

Quatre décrets viennent modifier l’exercice de ces professionnels, avec notamment un allongement des délais pour signer la déclaration d’appel de 10 à 20 jours, une extension des modes amiables des règlements aux juridictions commerciales, et la possibilité pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation de constituer une société civile de moyens.

Si chaque année, la rentrée rime avec nouveautés, celle des avocats et des magistrats n’y font pas exception. Plusieurs décrets publiés au Journal officiel viennent apporter en effet diverses modifications, avec de nouvelles dispositions qui entrent en vigueur ce 1er septembre.

La réforme de la procédure d’appel

Par un décret n°2023-1391  du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, la procédure d’appel en matière civile s’est en effet vue modifiée. Une circulaire de présentation de la réforme du 2 juillet dernier est venue clarifier en cinq fiches les modifications induites par cette réforme et les changements pour les professionnels.

Du côté des avocats par exemple, une déclaration d’appel incomplète, erronée ou lacunaire pourra être sauvée par les conclusions d’appelant dans les trois mois du recours. Les délais pour signifier la déclaration d’appel sont d’ailleurs doublés dans la procédure à bref délai, avec désormais 20 jours contre 10 auparavant, de même que pour conclure, les délais passant d’un à deux mois.

Les magistrats quant à eux voient leur autonomie renforcée et peuvent par exemple, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus à l’article 906-2. « Un simple message RPVA suffira pour former cette demande », précise la circulaire. Le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est ainsi le seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1, ainsi que sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Des dispositions spécifiques relatives au déroulement de l’audience dans le cadre de la procédure à bref délai ont également été ajoutées afin de permettre la demande de dépôt des dossiers sans audience ou la tenue de l’audience par un conseiller rapporteur.

Les mesures de simplification de la procédure civile

Le  décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, aussi appelé « Magicobus 1 », en référence au bus magique d'Harry Potter au secours des sorciers en détresse, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, vient pour sa part étendre l’audience de règlement amiable (ARA) aux juridictions commerciales. Initialement applicable à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et aux procédures de référés seulement, l’ARA s’appliquera donc dès le 1er septembre aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce.

Le texte vient notamment modifier le régime des fins de non-recevoir du livre I du Code de procédure civile et permet ainsi au juge de la mise en état de renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement dans certains cas.

Au titre des mesures de simplification, le décret prévoit notamment pour la procédure de contrôle de la mesure d’isolement ou de contention par le juge des libertés et de la détention, une réduction du délai dont bénéficie le directeur de l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient par le juge des libertés, passant de 10 à 6 heures. Une modification qui laisse ainsi l’amplitude nécessaire au greffe « pour organiser cette audition dans le délai de 24 heures imparti au juge des libertés pour statuer à compter de sa saisine », est-il détaillé dans une circulaire de présentation du 12 juillet.

L’exercice en société de la profession d’avocat

En application de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 réformant l'exercice en société des professions libérales réglementées, deux décrets en date du 14 août 2024 prévoient les conditions d’exercice en société de chacune des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Des textes qui visent « à améliorer la lisibilité des possibilités offertes à l’exercice en société des professions concernées » précise le ministère de la justice.

Le décret n° 2024-872 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat et insérant les nouveautés introduites par l’ordonnance vient notamment réglementer les SCP. Le texte prévoit ainsi une augmentation du délai de régularisation de la SCP devenue à associé unique. De plus, l’article 20 impose désormais une modification des statuts « à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des associés ».

Pour les sociétés d’exercice libéral (SEL), l’article 100 du décret réglemente l’exercice du droit de retrait d’un associé qui dispose de six mois « pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, à la société ou à d'autres associés », à compter soit du jour de l'acceptation de sa démission, soit de celui où sa radiation est devenue définitive. L’article 111 vient quant à lui instituer un droit renforcé d’information à l’égard des ordres d’avocats. De fait, les SEL doivent adresser au conseil de l’ordre compétent territorialement un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents, ainsi qu’une version à jour de ses statuts, ce avant le 1er mars de chaque année mais seulement si un changement durant l’année qui précède est survenu.

Parmi les nouveautés introduites par l’ordonnance du 8 février dans le décret n° 2024-876 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l’augmentation à deux ans du délai de régularisation lorsque la SCP ne comporte plus qu’un seul associé, contre un auparavant.

Du côté des sociétés en participation (SEP), si celles-ci pouvaient uniquement être constituées par des personnes physiques, désormais, elles peuvent également l’être par des personnes morales. Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ont pour leur part la possibilité de constituer des sociétés civiles de moyens (SCM) entre eux.

Les sociétés concernées par les décrets susmentionnés ont un an à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour se mettre en conformité, « à l’exception de celles prévues aux articles 111 et 136 », pour le décret n° 2024-872, et « à l’exception de celles prévues aux articles 122 et 144 » pour le décret n° 2024-876.

Trois autres décrets du 14 août relatif à l’exercice en société de la profession de notaire (n°2024-873), de commissaire de justice (n°2024-274) et de greffier de tribunal de commerce (n°2024-875) entreront également en vigueur ce 1er septembre.

Allison Vaslin

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