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Zoom sur la prescription du cautionnement d’un compte courant bancaire

Zoom sur la prescription du cautionnement d’un compte courant bancaire
Publié le 25/01/2022 à 10:07

 

Selon l’article 2319 du Code civil (nouveau), « La caution du solde dun compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement. » (Ord. n° 2021-1192 du 15/09/2021). Celui-ci contraindra le créancier à agir avant le terme du délai de cinq ans qui suit la fin du contrat de cautionnement.

 



Prescription en procédure collective

Rappelons que lors de l’ouverture d’une procédure collective, conformément à l’article L. 622-25-1 du Code de commerce, « La déclaration de créance par le créancier au passif, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure. » « Cette même déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. »

Nous savons que la créance du solde d’un compte courant, lors d’une procédure collective, devient exigible que lors de la clôture du compte courant.

La prescription ne commencera à courir qu’à partir du jour de la clôture du compte ; cette même prescription par l’article L. 622-25-1 du Code de commerce étant interrompue et décalée, jusqu’à la clôture de la procédure.

L’interruption étant opposable à la caution.

Le délai de cinq?ans ne courra qu’à partir de la clôture de la procédure.

 

Jurisprudence :

·                 En matière de procédure collective, la prescription est interrompue à l’égard de la caution par la déclaration de créance et recommence à courir à compter de la clôture de la procédure collective ». (Cass. Com. 23/10/2019  n° 17-25656).

·                 « Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif, a pour effet, dès son prononcé, de mettre fin à l’interruption du délai de prescription et faire courir un nouveau délai de prescription de cinq?ans. »

·                 « La prescription à l’égard du garant ne court pas à compter du prononcé de jugement de clôture de la procédure de liquidation signifié au seul débiteur, mais de sa publicité au BODACC ». (Cass. Com. 01/07/2020 – n° 18-24979).

Une confirmation de l’article L. 625-25-1 du Code de commerce par la Haute Cour, accompagnée de précisions complémentaires.

 A noter : lorsque le compte courant bancaire d’une société est clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, le solde du compte est immédiatement exigible de la caution.(Cass. Com. 13/12/2016 – n° 14-16037).

·        L’engagement pris par la caution de garantir les dettes d’une entreprise en liquidation judiciaire, lorsque le créancier n’accorde à l’entreprise aucun crédit supplémentaire, résultant du cautionnement accordé, est dénué de cause. (Cass. Com. 17/05/2017 – n° 15-15746).

 

Remarque :

« Le cautionnement du solde d’un compte pourrait devenir plus efficace pour le créancier en cas de procédure collective du débiteur qu’en dehors de ce contexte. » (Éditions législatives – DDED – Bulletin n° 440-1, oct.2021).

Rappels : nous savons que le droit des procédures amiables et collectives est un droit spécifique et d’exception (certains diront un droit « impérialiste ») au droit commun.

Le nouvel article 2298 du Code civil précise bien : « Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judicaires dont bénéficie le débiteur, en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »

Le rapport au président de la République concernant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15/09/2021, précise également en éclairage : « Le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement peuvent en effet prévoir des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs. »

 

Autres jurisprudences

Redressement judiciaire et sauvegarde :

Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation :

·        « L’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à la date d’ouverture, en l’absence de clôture du compte courant. » (Cass. Com. 24/01/1992).

Règle naturellement applicable à la sauvegarde.

·        Le compte courant bancaire débiteur (autorisé) fait partie des contrats financiers en cours qui doivent être continués durant la période d’observation (Cass. Com. 08/12/1987).

Il n’y a donc pas d’exigibilité immédiate du solde bancaire et par le caractère accessoire du contrat de cautionnement, la caution bénéficiaire de la non-déchéance du terme, ne peut être actionnée.

Dès lors que le contrat en cours financier est poursuivi, dans l’intérêt de l’activité, la garantie continue également.

·        La caution d’un compte courant bancaire débiteur peut opposer l’exception de non-clôture du compte par les dispositions de l’article?2313?du Code Civil (Cass. 1re civile 24/01/1990?– n° 87-19.409) (Cass. Com. 03/01/1995?– RJDA 4/95?n° 486).

En effet, pour que le solde du compte soit exigible, celui-ci doit être clôturé.

·        Mais attention, une clause prévue peut autoriser le créancier à actionner la caution pour le paiement du solde, même si celui-ci est provisoire (Cass. Com. 25/11/1974-74-12.702).

 

 

Précisions sur la prescription de la caution – généralités et rappels

Rappelons que la prescription pour les cautions est de cinq ans, à compter de la date d’exigibilité de l’engagement principal garanti, et ce, que la caution soit civile ou commerciale.

La loi du 17 juin 2008 a modifié l’article L. 110-4 du Code de commerce qui prévoit désormais en matière commerciale un délai de prescription de cinq ans (au lieu de 10 ans auparavant). Date d’application de la loi : 18 juin 2008.

La distinction antérieure entre la prescription civile et la prescription commerciale a disparu.

 

Jurisprudence : à l’égard d’une dette payable à termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions, à compter de son échéance (Cass. civ. 28/09/2012).

En matière de solidarité, l’interruption de la prescription de l’une vaut à l’égard de l’autre.

La chose jugée à l’égard de l’une s’impose à l’autre.

Le délai de prescription de droit commun en matière de caution qui était de 30 ans (caution civile) et de 10 ans pour la caution commerciale est ramené pour les deux à 5 ans (sauf cas particulier).

L’argument tiré de la disproportion de l’engagement de caution échappe à la prescription (cass. com. 8 avril 2021 – n° 19 – 12.741).

L’argument concernant le défaut de mise en garde se prescrit en revanche à compter du jour où la caution a su que son engagement allait être mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com. 08/04/2021 – n° 19-12.693 – Dalloz actualité du 25 mai 2021).

 

 

La caution, acte de commerce

En complétant l’article L. 110-1 du Code de commerce par un 11e, l’ordonnance du 15 septembre 2021 répute désormais comme acte de commerce : « les cautionnements de dettes commerciales, entre toutes personnes ».

En conséquence, la caution de l’épouse du dirigeant de l’entreprise (qui s’est portée caution en faveur de l’entreprise de son époux), relèvera désormais du tribunal de commerce et non plus du tribunal judiciaire.

Les dispositions de l’article 2319 du Code civil entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

 


 

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