Dans sa décision rendue le 6
octobre dernier, le Conseil considère également que les autorités judiciaires
et les autorités de police judiciaire « doivent s’assurer que les
locaux (…) sont aménagés et entretenus dans des conditions qui garantissent le
respect de ce principe ».
« En cas d’atteinte à
la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le
magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin
à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en
liberté. » Telle est la décision prise par le Conseil constitutionnel
le 6 octobre dernier, relayée dans un communiqué de presse le même jour.
Une décision qui résulte
d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont a été saisi le Conseil
le 18 juillet par le Conseil d’État, lequel n’avait pas donné suite à la
demande de l’association des avocats pénalistes, sur fondement des articles
62-2 et 63-5 du Code de procédure pénale, « de prendre toutes mesures
utiles permettant de mettre fin aux atteintes à la dignité, à la vie privée et
aux droits de la défense, causées par les conditions matérielles d'accueil dans
les locaux de garde à vue et de dégrisement », est-il rappelé dans la décision de renvoi au Conseil d’État.
Le Conseil constitutionnel a
alors tranché par une réserve d’interprétation, rendant par la même occasion obligatoire
l’intervention du magistrat pour mettre fin à cette situation et, en
application de l’article 62-3 du Code de procédure pénale, « assurer la
sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue »,
rappelle le communiqué.
Les autorités judiciaires
compétentes ont également un rôle à jouer
Le Conseil constitutionnel a
de surcroit estimé qu’il « appartient aux autorités judiciaires et aux
autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue
soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de
la personne. À ce titre, elles doivent s’assurer que les locaux dans lesquels les
personnes sont gardées à vue sont effectivement aménagés et entretenus dans des
conditions qui garantissent le respect de ce principe ». Et de
préciser que le procureur de la République qui décide la mise en garde à vue,
« doit contrôler l’état des locaux de garde à vue chaque fois qu’il
l’estime nécessaire et au moins une fois par an ».
En outre, le Conseil juge que
les « autorités judiciaires compétentes doivent, dans le cadre des
pouvoirs qui leur sont reconnus par le Code de procédure pénale (…) prévenir et réprimer les agissements
portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la
réparation des préjudices subis ».
Cette décision a été saluée
par le Conseil national des barreaux (CNB), qui, dans un post LinkedIn, se dit
vigilant « à ce que [l’] interprétation nouvelle soit respectée ».
Et d’ajouter que les avocats « continueront de se battre pour que
de réelles garanties légales soient mises en œuvre ».