Article précédent


Pour la juridiction, saisie par des associations de défense des libertés, le décret respecte bien « les exigences de protection de la vie privée ».
Circulez, y a rien à voir.
Saisi par les associations La Quadrature du net, Dataring, la Ligue des droits
de l’homme et l’Association de défense des libertés constitutionnelles
(Adelico), le Conseil d’État a rejeté, dans une décision
du 30 décembre dernier, la demande d’annulation du décret
du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements
d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour
des missions de police administrative.
Outre l’assertion selon
laquelle la version définitive du décret adopté ne correspondrait pas avec la
version soumise pour avis au Conseil d’État, les associations reprochaient
surtout au texte de méconnaître le droit au respect de la vie privée et de la
protection des données personnelles, ainsi que son imprécision et l’excès de
pouvoir dont aurait fait preuve le gouvernement.
La juridiction a considéré
que le cadre juridique existant, comprenant ce décret mais aussi la
loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24
janvier 2022 qu’il permet d’appliquer, complétée par les
réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel qui assurent une meilleure
précision du décret, « garantit le respect des exigences de protection
de la vie privée et des données personnelles issues du droit français (loi
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978, ndlr) et
européen ».
Les drones ne peuvent ni
procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de
reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun
rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres
traitements de données à caractère personnel.
Déjà des limites pour
l’utilisation des drones
Le Conseil d’État a en outre
précisé que les finalités des traitements mises en œuvre par le décret ayant
été fixées par la loi, celles-ci ne peuvent pas être contestées « dans
le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret, en
l’absence de moyens tirés de l’incompatibilité de la loi avec les engagements
internationaux de la France ».
L’article
15 de la loi du 24 janvier 2022 donne en effet déjà une limite
de durée d’autorisation de vol de trois mois et a formellement interdit la
captation de l’image de l’intérieur des domiciles et les entrées, auquel cas
l’enregistrement est immédiatement interrompu ou les images supprimées dans un
délai de 48 heures après la fin du déploiement du dispositif.
« Le décret n’avait
pas besoin de préciser les circonstances empêchant l’interruption de
l’enregistrement [car celles-ci] ne peuvent être que des circonstances
matérielles objectives, spécifiques à chaque opération, rendant impossible
l’arrêt de la captation », a déterminé le Conseil d’État. La
juridiction cite notamment la configuration complexe des espaces survolés, les
conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs
entrées et l’impossibilité, sauf à compromettre l’opération en cours, d’éviter
ce survol.
Dans sa décision relative à
la loi du 24 janvier 2022, le Conseil constitutionnel avait quant à lui déterminé
l'autorisation par le préfet du déploiement de drones pour la vidéosurveillance
« ne saurait cependant […] être accordée qu'après que le préfet s'est
assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au
regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible
d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents ».
À
lire aussi : Caméras, IA générative, réseaux sociaux :
la CNIL met en garde contre les formes modernes de surveillance
En cas de renouvellement
régulier de l’autorisation, le préfet doit s’assurer à chaque fois qu’aucun
autre moyen adéquat et davantage respectueux de la vie privée ne soit adéquat. Ces
autorisations préfectorales peuvent en outre être contestées devant le juge
administratif, y compris en urgence. Des précisions sur lesquelles le Conseil
d’État s’est basé pour écarter le grief selon lequel le décret serait trop
imprécis.
Les Sages ont également
précisé que puisque la loi prévoit que les drones ne peuvent pas comporter de
traitements automatisés de reconnaissance faciale, elle n’accorde pas non plus d’autorisation
à des services d’utiliser la reconnaissance faciale a posteriori dans l’analyse
des images.
La disposition permettant à
la police municipale d’utiliser la vidéosurveillance par drone à titre
expérimental et pour une durée de cinq ans avait, elle, été censurée par le
Conseil.
Alexis Duvauchelle
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *