Surveillance par drones : le Conseil d’État considère que « le cadre juridique actuel apporte des garanties suffisantes »


jeudi 2 janvier 2025 à 15:293 min

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Pour la juridiction, saisie par des associations de défense des libertés, le décret respecte bien « les exigences de protection de la vie privée ».

Circulez, y a rien à voir. Saisi par les associations La Quadrature du net, Dataring, la Ligue des droits de l’homme et l’Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico), le Conseil d’État a rejeté, dans une décision du 30 décembre dernier, la demande d’annulation du décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative.

Outre l’assertion selon laquelle la version définitive du décret adopté ne correspondrait pas avec la version soumise pour avis au Conseil d’État, les associations reprochaient surtout au texte de méconnaître le droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles, ainsi que son imprécision et l’excès de pouvoir dont aurait fait preuve le gouvernement.

La juridiction a considéré que le cadre juridique existant, comprenant ce décret mais aussi la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure du 24 janvier 2022 qu’il permet d’appliquer, complétée par les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel qui assurent une meilleure précision du décret, « garantit le respect des exigences de protection de la vie privée et des données personnelles issues du droit français (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978, ndlr) et européen ».

Les drones ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Déjà des limites pour l’utilisation des drones

Le Conseil d’État a en outre précisé que les finalités des traitements mises en œuvre par le décret ayant été fixées par la loi, celles-ci ne peuvent pas être contestées « dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret, en l’absence de moyens tirés de l’incompatibilité de la loi avec les engagements internationaux de la France ».

L’article 15 de la loi du 24 janvier 2022 donne en effet déjà une limite de durée d’autorisation de vol de trois mois et a formellement interdit la captation de l’image de l’intérieur des domiciles et les entrées, auquel cas l’enregistrement est immédiatement interrompu ou les images supprimées dans un délai de 48 heures après la fin du déploiement du dispositif.

« Le décret n’avait pas besoin de préciser les circonstances empêchant l’interruption de l’enregistrement [car celles-ci] ne peuvent être que des circonstances matérielles objectives, spécifiques à chaque opération, rendant impossible l’arrêt de la captation », a déterminé le Conseil d’État. La juridiction cite notamment la configuration complexe des espaces survolés, les conditions de vitesse et de prévisibilité du survol de domiciles et de leurs entrées et l’impossibilité, sauf à compromettre l’opération en cours, d’éviter ce survol.

Dans sa décision relative à la loi du 24 janvier 2022, le Conseil constitutionnel avait quant à lui déterminé l'autorisation par le préfet du déploiement de drones pour la vidéosurveillance « ne saurait cependant […] être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard de ce droit ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents ».

En cas de renouvellement régulier de l’autorisation, le préfet doit s’assurer à chaque fois qu’aucun autre moyen adéquat et davantage respectueux de la vie privée ne soit adéquat. Ces autorisations préfectorales peuvent en outre être contestées devant le juge administratif, y compris en urgence. Des précisions sur lesquelles le Conseil d’État s’est basé pour écarter le grief selon lequel le décret serait trop imprécis.

Les Sages ont également précisé que puisque la loi prévoit que les drones ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale, elle n’accorde pas non plus d’autorisation à des services d’utiliser la reconnaissance faciale a posteriori dans l’analyse des images.

La disposition permettant à la police municipale d’utiliser la vidéosurveillance par drone à titre expérimental et pour une durée de cinq ans avait, elle, été censurée par le Conseil.

Alexis Duvauchelle

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