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Jacques Myard reprochait à la présidente de l’Assemblée nationale d’avoir communiqué sur un réseau social durant la période de silence électoral.
Le Conseil constitutionnel a
rejeté vendredi 13 décembre trois requêtes visant à l’annulation de l’élection
législative dans la 5e circonscription des Yvelines (couvrant les
communes de Maisons-Laffitte, Sartrouville, Le Vésinet, Le Mesnil-le-Roi et
Montesson), remportée par Yaël Braun-Pivet. L’une des requêtes avait été
déposée en juillet dernier par le maire de Maisons-Laffitte et candidat à cette
élection, Jacques Myard. Contacté à l’époque par le JSS, l’édile
n’avait pas souhaité répondre à nos questions.
D’après la décision du
Conseil constitutionnel, Jacques Myard reprochait à celle qui a également été
élue présidente de l’Assemblée nationale d’avoir diffusé sur X (anciennement
Twitter), le jour du second tour du scrutin le 7 juillet, une
photographie du moment où elle plaçait son bulletin dans l’urne. Ce en
violation - d’après l’élu - de l’article L49 du Code électoral, lequel dispose
notamment qu’il est interdit la veille et le jour du scrutin de « diffuser
ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie
électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
Ecart important de voix
Une requête finalement
rejetée. La juridiction a considéré que cette circonstance n’était pas, « eu
égard à l’écart de voix constaté, susceptible d’avoir eu une incidence sur les résultats
du scrutin ». Les résultats étaient en effet sans appel : Yaël
Braun-Pivet avait remporté l’élection à l’issue d’une triangulaire, avec 49,1 %
des suffrages, soit presque 11 000 voix d’écart avec la candidate de l’union de
la gauche et 14 000 voix de plus que Jacques Myard.
L’élu
avait aussi assuré que le secrétaire général du parti Renaissance aurait
diffusé, la veille du scrutin, un message appelant à voter contre les candidats
du Rassemblement national et ses alliés. Un message dont le Conseil
constitutionnel assure qu’il n’a pas été envoyé pendant la période de silence
électoral, et qu’il « ne comportait aucun élément nouveau
susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin ».
À
lire aussi : Le Conseil constitutionnel confirme être incompétent pour statuer sur
l’élection du président de l’Assemblée nationale
Le maire de Maisons-Laffitte contestait
également la légalité du compte de campagne de la candidate. « Ce grief
n’est toutefois pas assorti des précisions et justifications permettant au juge
de l’élection d’en apprécier la portée », ont expliqué les Sages,
rappelant au passage que la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques avait approuvé le compte de campagne de l’intéressée.
Une autre requête visant également
à faire annuler l’élection contestait la brièveté des délais de dépôt de
candidatures. Le requérant affirmait ne pas avoir eu le temps de se porter
candidat en raison du non-respect des délais prévus dans le Code électoral.
« [Les délais choisis] résultent de l’application des dispositions du
deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, qui prévalent
nécessairement […] sur les dispositions législatives du code électoral »,
a déterminé le Conseil constitutionnel.
D’autres griefs, concernant
la diffusion d’un journal municipal en juin 2024 et l’utilisation d’un compte à
abonnement payant sur un réseau social, ont également été rejetés.
Alexis
Duvauchelle
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