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Dans une motion, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer une indemnisation des victimes au titre de la victimisation secondaire, et craint que cela ne fasse jurisprudence.
Le 13 mai dernier, après deux
mois de procès, la 10e chambre correctionnelle du tribunal
judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis
pour agressions sexuelles. L’acteur a également été sommé de verser 1 000
euros aux plaignantes au titre de la victimisation secondaire.
Une première en France qui
n’a pas manqué de faire réagir les avocats, à l’instar de Guillaume Bagard, qui
a interpellé ses abonnés sur les réseaux : « Que restera-t-il de
la défense pénale si le prétoire devient un espace politiquement aseptisé ? La
justice est un lieu de contradiction (…) Et quand on commence à juger le ton
des plaidoiries, on glisse dangereusement vers une censure qui n’ose pas dire
son nom ».
Lors de sa séance du 15 mai, Le
Conseil de l’Ordre du barreau altoséquanais a pour sa part voté une motion
« s’inquiétant de la prise en compte de la notion de victimisation
secondaire », introduite dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme en 2015 mais absente pour l’heure du Code de procédure
pénale.
Une jurisprudence aux allures
de muselière ?
C’est donc la compétence de
la 10e chambre correctionnelle du tribunal pour prononcer sur ce
type d’indemnisation qui est ici remise en cause, car le barreau, qui « s’étonne
que le jugement précité sanctionne, de manière inédite, un prévenu pour les
propos tenus par son Conseil et le choix de sa défense », rappelle que
les propos tenus en audience relèvent du pouvoir de police de la juridiction,
et lorsqu’il s’agit d’un avocat, de la juridiction disciplinaire dont il
dépend.
Par ailleurs, l’Ordre émet
des réserves quant aux motifs retenus pour reconnaitre la victimisation
secondaire, et qui ont pour conséquence de créer une jurisprudence, « laquelle,
à terme, pourrait avoir pour effet d’encadrer la parole de l’avocat, de la
limiter voire de la contraindre, de la censurer ou de la contrôler ».
Le justiciable ne doit pas
payer pour son avocat
Une motion qui trouve écho
dans un communiqué du barreau de Paris du 16 mai dernier : « Il
appartient à la juridiction disciplinaire, saisie par le bâtonnier, le
procureur général de la cour d’appel, (…) de se prononcer sur les manquements
éventuels déontologiques de l’avocat, lors d’un procès »,
souligne-t-il.
Ce dernier pointe également du
doigt le fait de juger responsable un justiciable, a posteriori, pour
des propos tenus en audience par son avocat. « En toute hypothèse, l’on
ne saurait admettre que le justiciable en soit jugé personnellement
responsable. »
Cette prise de position n’est
pas forcément de l’avis de tous les avocats. Si certains prônent un respect de
la victime par la défense et estiment l’accusé et son avocat coresponsables des
propos tenus, pour d’autres, reprocher à l’avocat de la défense de qualifier
une partie civile de « menteuse » relève de la négation des
droits de la défense.
À noter que la CEDH a
condamné en avril dernier, et pour la première fois, la France pour
victimisation secondaire dans trois affaires de viols, estimant que la justice
française avait manqué à ses obligations de protection.
Allison
Vaslin
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