Affaire « Depardieu » : le barreau des Hauts-de-Seine s’inquiète de la prise en compte de la notion de victimisation secondaire


lundi 19 mai 2025 à 17:203 min

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Dans une motion, le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour prononcer une indemnisation des victimes au titre de la victimisation secondaire, et craint que cela ne fasse jurisprudence.

Le 13 mai dernier, après deux mois de procès, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné Gérard Depardieu à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles. L’acteur a également été sommé de verser 1 000 euros aux plaignantes au titre de la victimisation secondaire.

Une première en France qui n’a pas manqué de faire réagir les avocats, à l’instar de Guillaume Bagard, qui a interpellé ses abonnés sur les réseaux : « Que restera-t-il de la défense pénale si le prétoire devient un espace politiquement aseptisé ? La justice est un lieu de contradiction (…) Et quand on commence à juger le ton des plaidoiries, on glisse dangereusement vers une censure qui n’ose pas dire son nom ».

Lors de sa séance du 15 mai, Le Conseil de l’Ordre du barreau altoséquanais a pour sa part voté une motion « s’inquiétant de la prise en compte de la notion de victimisation secondaire », introduite dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en 2015 mais absente pour l’heure du Code de procédure pénale.

Une jurisprudence aux allures de muselière ?

C’est donc la compétence de la 10e chambre correctionnelle du tribunal pour prononcer sur ce type d’indemnisation qui est ici remise en cause, car le barreau, qui « s’étonne que le jugement précité sanctionne, de manière inédite, un prévenu pour les propos tenus par son Conseil et le choix de sa défense », rappelle que les propos tenus en audience relèvent du pouvoir de police de la juridiction, et lorsqu’il s’agit d’un avocat, de la juridiction disciplinaire dont il dépend.

Par ailleurs, l’Ordre émet des réserves quant aux motifs retenus pour reconnaitre la victimisation secondaire, et qui ont pour conséquence de créer une jurisprudence, « laquelle, à terme, pourrait avoir pour effet d’encadrer la parole de l’avocat, de la limiter voire de la contraindre, de la censurer ou de la contrôler ».

Le justiciable ne doit pas payer pour son avocat

Une motion qui trouve écho dans un communiqué du barreau de Paris du 16 mai dernier : « Il appartient à la juridiction disciplinaire, saisie par le bâtonnier, le procureur général de la cour d’appel, (…) de se prononcer sur les manquements éventuels déontologiques de l’avocat, lors d’un procès », souligne-t-il.

Ce dernier pointe également du doigt le fait de juger responsable un justiciable, a posteriori, pour des propos tenus en audience par son avocat. « En toute hypothèse, l’on ne saurait admettre que le justiciable en soit jugé personnellement responsable. »

Cette prise de position n’est pas forcément de l’avis de tous les avocats. Si certains prônent un respect de la victime par la défense et estiment l’accusé et son avocat coresponsables des propos tenus, pour d’autres, reprocher à l’avocat de la défense de qualifier une partie civile de « menteuse » relève de la négation des droits de la défense.

À noter que la CEDH a condamné en avril dernier, et pour la première fois, la France pour victimisation secondaire dans trois affaires de viols, estimant que la justice française avait manqué à ses obligations de protection.

Allison Vaslin

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