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L’AFMJF a organisé durant ces deux jours son colloque annuel en partenariat avec l’École nationale de la magistrature. Cette année, une des deux thématiques à l’honneur a porté sur la question du placement de l’enfant, avec un focus sur la problématique des liens d’attachement et d’appartenance. Comment évaluer ces liens ? Entre préservation des liens et protection des mineurs, comment se situent les professionnels de l’enfance ?
C’est à partir de l’examen de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance que se sont exprimés les divers intervenants lors de la journée du 12 mai. Pour rappel, cette loi promulguée le 14 mars et publiée au Journal officiel le 15 a redéfini le domaine de la protection de l’enfance en le recentrant sur la prise en compte des besoins du mineur et non plus sur celui des droits des parents ou sur les contraintes des institutions. La loi insiste également sur le rôle de l’État dans la protection des enfants les plus vulnérables. L’élaboration du texte fait suite à une concertation lancée par Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, avec l’ensemble des acteurs concernés par les droits des mineurs : professionnels, élus, mais aussi enfants et parents.
Apports et limites de la loi du 14 mars 2016
Dès l’article premier du texte, il est en indiqué : « Art. L. 112-3.-La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Plus loin, l’article informe qu’un conseil national de la protection de l’enfance va être créé. Cet organisme est actuellement chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Installé le 12 décembre 2016 par Madame Rossignol, il constitue l’instance de pilotage de la politique (placée auprès du Premier ministre) de protection de l’enfance, une politique à la fois interministérielle et décentralisée.
Le texte fait également référence à des outils comme le projet pour l’enfant, la sécurisation de l’adoption simple ou de l’accueil chez un tiers, qui participent à garantir la stabilité du parcours du mineur et à la construction d’un véritable projet de vie. Dans cette loi, il existe aussi des dispositions visant à mieux accompagner les petits vers l’autonomie : préparation dès 17 ans d’un projet d’accès à l’autonomie, amélioration des coordinations pour faciliter leur accès aux dispositifs de droit commun, mise à disposition à 18 ans d’un pécule constitué par le versement de l’ARS sur un compte bloqué.
Lutter contre les violences faites aux enfants, fait également partie des principales ambitions la loi. En témoigne la désignation d’un médecin référent dans les départements, la clarification des conditions de saisine de l’autorité judiciaire, l’encadrement des visites en présence d’un tiers et des évaluations des informations préoccupantes.
Concernant la problématique de la préservation des liens d’attachement du mineur placé, et l’évolution du statut de l’enfant, quels sont les apports et les limites de la Loi du 14 mars 2016 ? Cette dernière en recentrant la protection de l’enfant autour des besoins de celui-ci réinterroge, selon une note de présentation du colloque « les fondements théoriques d’une pratique du travail social tournée depuis 40 ans autour de la restauration du lien parent-enfant, mais également les fondements mêmes de l’assistance éducative et la place du juge des enfants ».
Concernant l’assistance éducative, pour Madame Adeline Gouttenoire, professeure à l’université Montesquieu Bordeaux IV, qui a activement participé à l’élaboration de la Loi du 14 mars 2016, l’un des objectifs du texte a consisté à en faire sortir les enfants, avant leur majorité. Il s’agissait de faire évoluer leur statut, car environ 25-30 % d’entre eux ne sortent jamais de cette mesure. La loi a donc mis en place une commission d’évaluation des statuts des enfants confiés. Certaines situations ne nécessitent-elles pas en effet de les placer sous un autre statut que celui de l’assistance éducative ?
Pour rappel, l’assistance éducative est ensemble de mesures pouvant être décidées par le juge des affaires familiales lorsqu’un petit est en danger. Ces mesures d’assistance préservent l’autorité parentale tout en assurant la protection de l’enfant. Les parents ou le tuteur, d’autres autorités (service à qui l’enfant a été confié...), mais aussi l’enfant peuvent saisir le juge et être partis durant la procédure.
Chargée en 2013 du groupe de travail « Protection de l’enfance et adoption » mis en place dans le cadre de la préparation du projet de loi 2016, Madame Gouttenoire pensait déjà à l’époque que l’assistance éducative était loin d’être suffisante, de par son caractère temporaire. En effet, lorsqu’un enfant est confié à un service ou à une institution, le placement ne peut excéder deux ans. Il faudrait, selon elle, pouvoir instaurer des mesures supérieures à deux ans : « Une telle situation paraît peu opportune, car le statut de l’enfant en assistance éducative est empreint d’insécurité ».(1)
En outre, s’il y a vraiment défaillance des parents, l’assistance éducative n’est pas la meilleure solution, les parents conservant dans ce cas des droits encore trop importants. C’est à eux qu’il revient par exemple de prendre toutes les décisions importantes (actes non usuels), ce qui rend l’action de la personne en charge du mineur très compliquée : « on a glissé dans une association permanente des parents à la prise en charge de l’enfant donc à leur demander leur avis pour tout. Les assistants sont les mains liées ». De plus, que faire lorsque les parents ne répondent pas aux sollicitations des services à qui l’enfant a été confié pour autoriser les actes non usuels ? Les personnes qui s’occupent de l’enfant doivent alors s’adresser au juge pour obtenir l’autorisation d’effectuer ces actes. Or, ces demandes d’autorisation sont très fréquentes, signe que la mesure d’assistance éducative n’est peut-être pas suffisante.
En 2013, le groupe de réflexion dirigé par Madame Gouttenoire avait ainsi proposé : « lorsque le juge des enfants est confronté à de nombreuses demandes d’autorisation d’actes non usuels par la personne à qui l’enfant est confié, il devrait informer le parquet en vue d’une demande de délégation d’autorité parentale » (2).
Le retrait de l’autorité parentale serait dans des cas graves de négligence une meilleure option. Il s’agit en effet d’une procédure par laquelle un proche ou un service social exerce de manière totale ou partielle, l’autorité parentale vis-à-vis d’un enfant (éducation protection, résidence, droits d’administration et de jouissance sur les biens du mineur, etc.). En principe, le retrait est total lors de la délégation. Le parent perd tous ses droits et devoirs liés à l’autorité parentale. Bien entendu cela ne détruit pas le lien de filiation établi. L’obligation alimentaire demeure à la charge du parent qui peut donc être toujours tenu de verser une pension alimentaire. Parfois, le retrait est partiel, le juge des enfants précise alors les attributs de l’autorité parentale supprimés. Le retrait de l’autorité parentale est pris pour une durée indéterminée. Pour qu’il cesse, les parents doivent saisir le juge aux affaires familiales pour constater des circonstances nouvelles.
Il s’agit d’un choix préférable pour le mineur, car « en laissant les parents conserver leurs droits, on ne peut pas donner à quelqu’un d’autre la possibilité de les exercer, et on prend un risque pour ces enfants ». Lors ce colloque, Madame Gouttenoire a rappelé que ce retrait de l’autorité parentale maintient les prérogatives fondamentales des parents (droit à consentir à l’adoption, au mariage du mineur, etc.). Le rapport remis en 2014 par le groupe de réflexion a tenté de rendre plus facile d’accès cette mesure de délégation. Malheureusement, selon la professeure, la loi du 14 mars 2016 n’a pas vraiment suivi ces recommandations.
Certes, dans l’article 13, il est fait mention d’un tiers bénévole qui pourrait faire office de parent : « Art. L. 221-2-1.- Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole », mais pour Madame Gouttenoire, cette disposition est loin d’être suffisante, du fait du statut justement précaire de cette personne : « La loi indirectement devrait favoriser la délégation parentale parce que ce fameux tiers bénévole, instauré par la loi de 2016, est justement bénévole ». Le rapport Gouttenoire va même plus loin. Il se prononce en faveur de l’adoption simple comme mesure de protection de l’enfance, dans les cas « d’enfants placés dès le plus jeune âge [où] le retour en famille apparaît difficilement envisageable, voir exclu » (3). Et, comme le rappelle le document intitulé 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui : « l’adoption simple qui est aujourd’hui quasiment réservée, en fait, aux adoptions intrafamiliales, concerne le plus souvent des personnes majeures… et est toujours aussi mal connue dans ses effets et disqualifiées » (4). Or, toujours selon ce même rapport, l’adoption simple est particulière, car elle ne rompt pas les liens avec la famille d’origine. Celle-ci peut donc permettre à l’enfant de bénéficier « d’une famille d’addition » en plus de son ascendance de départ. (…)
Maria-Angélica Bailly
1) 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, p.54
2) Idem p. 55
3) Idem p. 82
4) 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, p.83
Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n° 45 du 7 juin 2017
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