Auditions des enfants : « Nous sommes très favorables à des formations croisées entre avocats et magistrats »


mercredi 2 avril 2025 à 18:029 min

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INTERVIEW. Disparates et soumises aux dispositions propres aux juridictions ou à la sensibilité du juge, les pratiques des auditions de l’enfant dans le contentieux civil, hors assistance éducative, font l’objet d’un projet de charte nationale initié par le Conseil national des barreaux. Parmi les recommandations : une harmonisation des méthodes employées et l’importance du dialogue entre magistrats et avocats. Rencontre avec Anne-Laure Casado et Arnaud de Saint Rémy, avocats en droit de la famille et membres du CNB, signataires de la charte. 

JSS : Pour quelles raisons avez-vous décidé d’initier cette charte ?

Arnaud de Saint Remy : Notre objectif était de proposer une harmonisation des pratiques qui pouvaient s’avérer disparates, que l'on soit à Marseille, Tours, Rouen, Brest ou Strasbourg. C’est un constat que nous avons émis à l’issue des études que nous avons réalisées sur la manière dont l’audition de l’enfant se déroulait. Depuis de très nombreuses années, en vertu notamment des textes internationaux - la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'UE de 2020 -, la loi de 1993 prévoit que dans toutes les procédures qui le concernent, le mineur capable de discernement peut être entendu. C'est une pratique qui a donné lieu à un certain nombre de textes dans le code de procédure civile. Si ce dernier propose une feuille de route, ses contours restent cependant flous d'un point de vue pratico-pratique.

En parallèle, si la circulaire du 4 juillet 2023 indique que l’enfant peut être entendu dans le cadre de nombreuses procédures (divorce, séparation, droit de garde, tutelle, curatelle, désignation de fonction de toute personne chargée de s'occuper de l'enfant ou de ses biens), on peut légitimement se poser la question : concrètement, comment cela se passe ? C’est pourquoi nous avons réfléchi, au sein du groupe de travail « Droits des enfants » à ces problématiques pour produire des recommandations et instaurer une charte des bonnes pratiques, non-obligatoires. Celle-ci permettrait à des barreaux conventionnés avec les juridictions de s'en inspirer pour s’améliorer et aux barreaux non-conventionnés de s'en emparer.

JSS : Quels sont les principaux axes défendus dans cette charte ?

Anne-Laure Casado : Le CNB est intransigeant sur certains piliers. Je pense à la présence indispensable de l'avocat durant l’audition. Nous encourageons clairement les parents à informer leurs enfants de la possibilité d’être assisté d’un avocat spécialement formé, qui se doit d’être indépendant et uniquement rattaché à l’enfant. Son rôle est de l’informer, de le conseiller et de l’assister durant cette audition.

A. de Saint Remy : Cette charte comporte très exactement neuf dispositions et entend répondre à la diversité des pratiques que nous avons identifiées. Nous observons, par exemple, que l’audition n’est pas toujours menée par le juge aux affaires familiales. En réalité, un tiers, une association ou même un psychologue peut s’en charger, dans certaines juridictions. De même, l'entretien n'est pas forcément exécuté de la même façon, tandis que le procès-verbal d'audition est plus ou moins complet, et son accessibilité n’est pas toujours effective pour les avocats.

Une autre question se pose : à partir de quel âge les enfants peuvent-ils être auditionnés ? Nous soulevons aussi un autre point, celui de l’information délivrée à l'enfant au départ et de sa possibilité d'être entendu, qui mérite d’être mieux encadrée : si les parents s’engagent à leur transmettre l’information, lorsqu’il y a un contentieux entre eux les deux, l’avocat s’engage de son côté à prévenir l’enfant qu’il peut s’exprimer à partir du moment où il est discernant. Une autre disposition de la charte s’intéresse au cas d’extranéité dans le litige, par exemple, dans le cadre des séparations internationales. Dans le même sens, nous recommandons ici la plus grande vigilance en ce qui concerne l’information de l’enfant sur son droit d’être entendu et assisté d’un avocat, pour veiller à la circulation internationale de la décision.

A-L. C. : D’autres aspects nous paraissent déterminants, dont l’organisation de l’audition en amont de l’audience, afin que tout le monde ait pu avoir connaissance du compte-rendu et soit capable d’en discuter ouvertement le jour J. Nous souhaitons également que ce compte-rendu soit transmis par RVPA (Réseau privé virtuel des avocats, ndlr), pour éviter le déplacement des avocats, la prise de rendez-vous avec le greffe ou la demande de réécriture des termes de l’audition.

JSS : Pourquoi privilégiez-vous l’audition de l’enfant par le magistrat ?

A-L. C. : En fonction de la personne qui mène l’audition, le discours n’est pas entendu de la même façon. Le magistrat, lui, se positionne dans sa ligne de conduite guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce n’est pas tout le temps le cas lorsqu’un tiers procède à une audition. Qui plus est, certains délais, dus notamment à l’engorgement des associations, sont devenus difficilement supportables. Enfin, la loi elle-même indique que le magistrat doit recueillir le sentiment des enfants.

A. de Saint Remy : Un proverbe français qui remonte au 15e siècle dit qu’il mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. En d’autres termes : mieux vaut s'adresser à celui prend les décisions et qui peut vous aider qu'à des tiers, qui vont jouer le rôle de figures intermédiaires. Pourquoi préfère-t-on le juge lui-même ? Pour commencer, parce qu’il est à l’initiative de l’audition, dont il détermine les questions par rapport à l’intérêt du litige. Je pense également au discours non-verbal dont il pourra directement se rendre compte : celui-ci peut être plus ou moins bien retranscrit par un tiers. Certains procès-verbaux oublient parfois des détails. Le JAF représente par ailleurs une certaine déontologie et la justice de notre pays. Aujourd'hui, pourquoi fait-on appel à des tiers ? Pour des questions de moyens, tout simplement. Le coût de l'intervention d'une association n'est pas le même que celui d'un juge. La qualité de la justice s’en ressent.

JSS : Existe-t-il des instructions précises pour le magistrat pour recueillir la parole de l’enfant ?

A-L. C. : Il n'y a pas de « guideline » pour les magistrats. L’audition va dépendre de la personnalité de l’enfant, de son attitude ou de son âge. Dans ce contexte, la présence de l’avocat permet de canaliser le discours ou de l’aider à le formuler. D’où l’importance aussi, pour le juge, d’avoir consulté le dossier en amont pour diriger ses questions.

A. de Saint Remy : A partir du moment où la justice est humaine, l’audition dépend aussi de la sensibilité du juge et de sa capacité à entrer en confiance avec l’enfant, quel que soit son discernement. Ce n’est pas facile. D’abord, parce que le décorum n’est pas toujours évident à appréhender pour eux. Ensuite, parce le juge doit réussir à se mettre à niveau en fonction de l’âge et du genre de l’enfant, lequel peut être aussi en quête d’identité. Dans ce cadre, le juge a conscience que l’avocat a expliqué à l’enfant le déroulé de l’affaire. C’est pour cette raison qu’il est essentiel que les juridictions et les barreaux communiquent le plus possible, afin que l’enfant ne soit pas pris au dépourvu. Par ailleurs, nous recommandons dans cette charte que le juge doit rappeler autant de fois que nécessaire à l’enfant que les parties auront connaissance du compte-rendu. Mais que, si l’enfant le souhaite, il peut aussi retrancher un certain nombre d’affirmations. Concrètement, le juge peut dire : « Cela, tu peux me le dire à moi, mais je ne le noterai pas. » Cela permet d’éviter un conflit de loyauté.

JSS : En quoi la préparation de l’enfant par l’avocat est-elle cruciale avant qu’il soit entendu ?

A-L. C. : Si certaines situations classiques peuvent être fluides, celles où l’on fait face à un enfant qui a été victime de violences ou qui l’est toujours, ou encore qui entretient des rapports compliqués avec l’un de ses parents, nécessitent des outils pour réussir à libérer sa parole. L’avocat incarne la possibilité de mettre l’enfant en confiance devant le magistrat.

A. de Saint Remy : L’enfant n’est pas un justiciable comme les autres. La rencontre avec lui est exceptionnelle : il faut s’y préparer. L’avocat doit être formé à son accompagnement, à l’écoute et au recueil de sa parole. C’est en tout cas la recommandation que nous faisons, puisque nous ne pouvons pas déroger à la règle de la liberté de choix de l’avocat. Nous restons cependant soucieux de notre serment, dans lequel on appelle au dévouement et à la loyauté à l’égard du client. De manière générale, nous sommes également très favorables à des formations croisées, que nous considérons comme une pratique vertueuse puisqu’avocats et magistrats échangent sur leurs bonnes pratiques.

JSS : Quid de l’âge des enfants entendus ou non par le juge ? Quel est le positionnement de la charte sur le sujet et notamment sur la notion de discernement ?

A. de Saint Remy : Au sein du CNB, nous avons toujours considéré qu'il fallait accepter de façon plus élargie cette notion de discernement. Dans les procédures le concernant, l'article 388-1 du Code civil dit que l'enfant discernant peut être entendu. Au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 12, il peut être entendu selon son âge ou son degré de maturité. La mise en œuvre intégrale de cet article exige la reconnaissance et le respect des formes non verbales de communication, y compris le jeu, le langage corporel, les mimiques, le dessin ou la peinture, par lesquelles les enfants très jeunes peuvent montrer leur compréhension, leur choix et leurs préférences. Ce qui est intéressant aussi c’est que l'article 371 du Code civil, dans la note du 4 mars 2002 qui l’a modifié, indique que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. La notion de discernement n’est donc pas envisagée ici.

En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, nous évoquons dans notre charte ce qu'est l'enfant doué de discernement, tout en prenant en compte l’âge et la maturité. Nous ne sommes pas favorables à l’idée d’un seuil d’âge, et nous tenons à rester souples sur la notion, en rappelant néanmoins la jurisprudence européenne. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu des décisions qui rappellent que le discernement dépend de la possibilité réelle et effective d'exprimer une opinion. Indubitablement, cette notion est complexe. Ce qui est certain, c’est que si le juge refuse une audition en raison d’un défaut de discernement, il faudra qu’il le motive très clairement.

JSS : Envisagez-vous d’aller plus loin que cette charte ?

A. de Saint Remy : Cette charte est destinée à la pratique des auditions d'enfants dans les contentieux civils de personnes, hors assistance éducative. Nous souhaiterions que la loi évolue encore dans l'intérêt de l'enfant, cette fois-ci dans le cadre de l’assistance éducative. Si aujourd’hui, depuis la loi Taquet du 7 février 2022, le juge est sensibilisé à la possibilité pour lui de faire entendre l'enfant en présence d'un avocat, celle-ci n’est pas systématique. Nous aimerions que cela le soit. Nous avons gagné du terrain à ce sujet puisque députés et sénateurs ont proposé des lois allant dans ce sens. J’ai bon espoir que le nouveau garde des Sceaux n’y soit pas hostile.

Propos recueillis par Laurène Secondé

Principales recommandations portées par le projet de charte nationale sur la pratique des auditions d’enfants

·       Privilégier le principe de l'audition d'enfant par son juge afin de lutter contre les délégations accrues de l'audition par le JAF.

·       Privilégier la continuité de la défense et l'assistance de l'enfant par son avocat suivant le principe « un enfant, un avocat », reformulation imposant que l'avocat précédemment désigné pour le mineur dans une autre procédure (pénale ou assistance éducative...) soit le même qui sera désigné en cas d'audition devant le JAF ou le juge des tutelles.

·       Privilégier l'assistance systématique des enfants par des avocats d'enfants ayant suivi une formation dédiée.

·       Unifier/harmoniser les pratiques d'audition de l'enfant sur le territoire national et ses suites.

·       Faciliter l'information claire de l'enfant qu'il a la possibilité d'être auditionné par le juge et d'avoir un avocat qui pourra être présent devant les différents interlocuteurs qu'il sera amené à rencontrer.

·       Proposer un cadre de rédaction du CR d'audition de l'enfant dans le respect du contradictoire.

·       Permettre une consultation facilitée des dossiers car de nombreuses juridictions imposent aux avocats de se déplacer (transmission par RPVA).

 

 

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