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INTERVIEW. Disparates et soumises aux dispositions propres aux juridictions ou à la sensibilité du juge, les pratiques des auditions de l’enfant dans le contentieux civil, hors assistance éducative, font l’objet d’un projet de charte nationale initié par le Conseil national des barreaux. Parmi les recommandations : une harmonisation des méthodes employées et l’importance du dialogue entre magistrats et avocats. Rencontre avec Anne-Laure Casado et Arnaud de Saint Rémy, avocats en droit de la famille et membres du CNB, signataires de la charte.
JSS : Pour quelles raisons avez-vous
décidé d’initier cette charte ?
Arnaud de Saint Remy : Notre objectif était de proposer une
harmonisation des pratiques qui pouvaient s’avérer disparates, que l'on soit à
Marseille, Tours, Rouen, Brest ou Strasbourg. C’est un constat que nous avons émis à l’issue des études que nous avons réalisées sur la
manière dont l’audition de l’enfant se déroulait. Depuis de très nombreuses
années, en vertu
notamment des textes internationaux - la Convention internationale des droits
de l'enfant de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'UE de 2020 -, la
loi de 1993 prévoit que dans toutes les procédures qui le concernent, le mineur
capable de discernement peut être entendu. C'est une pratique qui a donné lieu
à un certain nombre de textes dans le code de procédure civile. Si ce dernier propose
une feuille de route, ses contours restent cependant flous d'un point de vue
pratico-pratique.
En parallèle, si la circulaire du 4 juillet
2023 indique que l’enfant peut être entendu dans le cadre de nombreuses procédures
(divorce, séparation, droit de garde, tutelle, curatelle, désignation de
fonction de toute personne chargée de s'occuper de l'enfant ou de ses biens), on
peut légitimement se poser la question : concrètement, comment cela se
passe ? C’est pourquoi nous avons réfléchi, au sein du groupe de travail «
Droits des enfants » à ces problématiques pour produire des recommandations et instaurer
une charte des bonnes pratiques, non-obligatoires. Celle-ci permettrait à des
barreaux conventionnés avec les juridictions de s'en inspirer pour s’améliorer
et aux barreaux non-conventionnés de s'en emparer.
JSS : Quels sont les principaux axes
défendus dans cette charte ?
Anne-Laure Casado : Le CNB est intransigeant sur certains piliers. Je pense à la présence
indispensable de l'avocat durant l’audition. Nous encourageons clairement les
parents à informer leurs enfants de la possibilité d’être assisté d’un avocat
spécialement formé, qui se doit d’être indépendant et uniquement rattaché à
l’enfant. Son rôle est de l’informer, de le conseiller et de l’assister durant cette audition.
A. de Saint Remy : Cette charte comporte très
exactement neuf dispositions et entend répondre à la diversité des pratiques
que nous avons identifiées. Nous observons, par exemple, que l’audition n’est pas
toujours menée par le juge aux affaires familiales. En réalité, un tiers, une
association ou même un psychologue peut s’en charger, dans certaines
juridictions. De même, l'entretien n'est
pas forcément exécuté de la même façon, tandis que le procès-verbal d'audition
est plus ou moins complet, et son accessibilité n’est pas toujours effective pour
les avocats.
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victimes : face à « des procédures extrêmement violentes », le risque d'un
second traumatisme
Une autre question se pose : à partir de
quel âge les enfants peuvent-ils être auditionnés ? Nous soulevons aussi un
autre point, celui de l’information délivrée à l'enfant au départ et de sa
possibilité d'être entendu, qui mérite d’être mieux encadrée : si les
parents s’engagent à leur transmettre l’information, lorsqu’il y a un
contentieux entre eux les deux, l’avocat s’engage de son côté à prévenir
l’enfant qu’il peut s’exprimer à partir du moment où il est discernant. Une
autre disposition de la charte s’intéresse au cas d’extranéité dans le litige, par exemple,
dans le cadre des séparations internationales. Dans le même sens, nous
recommandons ici la plus grande vigilance en ce qui concerne l’information de
l’enfant sur son droit d’être entendu et assisté d’un avocat, pour veiller à la
circulation internationale de la décision.
A-L. C. : D’autres
aspects nous paraissent déterminants, dont l’organisation de l’audition en
amont de l’audience, afin que tout le monde ait pu avoir connaissance du
compte-rendu et soit capable d’en discuter ouvertement le jour J. Nous
souhaitons également que ce compte-rendu soit transmis par RVPA (Réseau privé
virtuel des avocats, ndlr), pour éviter le déplacement des avocats, la prise de
rendez-vous avec le greffe ou la demande de réécriture des termes de
l’audition.
JSS : Pourquoi privilégiez-vous
l’audition de l’enfant par le magistrat ?
A-L. C. : En fonction
de la personne qui mène l’audition, le discours n’est pas entendu de la même
façon. Le magistrat, lui, se positionne dans sa ligne de conduite guidée par
l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce n’est pas tout le temps le cas lorsqu’un
tiers procède à une audition. Qui plus est, certains délais, dus notamment à
l’engorgement des associations, sont devenus difficilement supportables. Enfin,
la loi elle-même indique que le magistrat doit recueillir le sentiment des
enfants.
A. de Saint Remy : Un proverbe français qui remonte au
15e siècle dit qu’il mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints.
En d’autres termes : mieux vaut s'adresser à celui prend les décisions et
qui peut vous aider qu'à des tiers, qui vont jouer le rôle de figures
intermédiaires. Pourquoi préfère-t-on le juge lui-même ? Pour commencer,
parce qu’il est à l’initiative de l’audition, dont il détermine les questions
par rapport à l’intérêt du litige. Je pense également au discours non-verbal dont
il pourra directement se rendre compte : celui-ci peut être plus ou moins
bien retranscrit par un tiers. Certains procès-verbaux oublient parfois des
détails. Le JAF représente par ailleurs une certaine déontologie et la justice
de notre pays. Aujourd'hui, pourquoi fait-on appel à des tiers ? Pour des
questions de moyens, tout simplement. Le coût de l'intervention d'une
association n'est pas le même que celui d'un juge. La qualité de la justice
s’en ressent.
JSS : Existe-t-il des instructions
précises pour le magistrat pour recueillir la parole de l’enfant ?
A-L. C. : Il n'y a pas de
« guideline » pour les magistrats. L’audition va dépendre de la
personnalité de l’enfant, de son attitude ou de son âge. Dans ce contexte, la
présence de l’avocat permet de canaliser le discours ou de l’aider à le
formuler. D’où l’importance aussi, pour le juge, d’avoir consulté le dossier en
amont pour diriger ses questions.
A. de Saint Remy : A partir du moment où la justice est
humaine, l’audition dépend aussi de la sensibilité du juge et de sa capacité à
entrer en confiance avec l’enfant, quel que soit son discernement. Ce n’est pas
facile. D’abord, parce que le
décorum n’est pas toujours évident à appréhender pour eux. Ensuite, parce le
juge doit réussir à se mettre à niveau en fonction de l’âge et du genre de
l’enfant, lequel peut être aussi en quête d’identité. Dans ce cadre, le juge a
conscience que l’avocat a expliqué à l’enfant le déroulé de l’affaire. C’est
pour cette raison qu’il est essentiel que les juridictions et les barreaux communiquent
le plus possible, afin que l’enfant ne soit pas pris au dépourvu. Par ailleurs,
nous recommandons dans cette charte que le juge doit rappeler autant de fois
que nécessaire à l’enfant que les parties auront connaissance du compte-rendu. Mais
que, si l’enfant le souhaite, il peut aussi retrancher un certain nombre
d’affirmations. Concrètement, le juge peut dire : « Cela, tu peux
me le dire à moi, mais je ne le noterai pas. » Cela permet d’éviter un
conflit de loyauté.
JSS : En quoi la
préparation de l’enfant par l’avocat est-elle cruciale avant qu’il soit entendu
?
A-L. C. : Si
certaines situations classiques peuvent être fluides, celles où l’on fait face
à un enfant qui a été victime de violences ou qui l’est toujours, ou encore qui
entretient des rapports compliqués avec l’un de ses parents, nécessitent des
outils pour réussir à libérer sa parole. L’avocat incarne la possibilité de
mettre l’enfant en confiance devant le magistrat.
A. de Saint Remy : L’enfant n’est pas un justiciable
comme les autres. La rencontre avec lui est exceptionnelle : il faut s’y
préparer. L’avocat doit être formé à son accompagnement, à l’écoute et au
recueil de sa parole. C’est en tout cas la recommandation que nous faisons,
puisque nous ne pouvons pas déroger à la règle de la liberté de choix de
l’avocat. Nous restons cependant soucieux de notre serment, dans lequel on
appelle au dévouement et à la loyauté à l’égard du client. De manière générale,
nous sommes également très favorables à des formations croisées, que nous
considérons comme une pratique vertueuse puisqu’avocats et magistrats
échangent sur leurs bonnes pratiques.
JSS : Quid de l’âge des enfants
entendus ou non par le juge ? Quel est le positionnement de la charte sur le
sujet et notamment sur la notion de discernement ?
A. de Saint Remy : Au sein du CNB, nous avons toujours
considéré qu'il fallait accepter de façon plus élargie cette notion de
discernement. Dans les procédures le concernant, l'article 388-1 du Code
civil dit que l'enfant discernant peut être entendu. Au sens de la Convention
internationale des droits de l’enfant, dans son article 12, il peut être
entendu selon son âge ou son degré de maturité. La mise en œuvre intégrale de cet
article exige la reconnaissance et le respect des formes non verbales de
communication, y compris le jeu, le langage corporel, les mimiques, le dessin
ou la peinture, par lesquelles les enfants très jeunes peuvent montrer leur
compréhension, leur choix et leurs préférences. Ce qui est intéressant aussi
c’est que l'article 371 du Code civil, dans la note du 4 mars 2002 qui l’a
modifié, indique que les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent selon son âge et son degré de maturité. La notion de discernement n’est donc pas envisagée
ici.
En tenant compte de l’ensemble de ces
éléments, nous évoquons dans notre charte ce qu'est l'enfant doué de
discernement, tout en prenant en compte l’âge et la maturité. Nous ne sommes
pas favorables à l’idée d’un seuil d’âge, et nous tenons à rester souples sur
la notion, en rappelant néanmoins la jurisprudence européenne. En effet, la
Cour européenne des droits de l'homme a rendu des décisions qui rappellent que
le discernement dépend de la possibilité réelle et effective d'exprimer une
opinion. Indubitablement, cette notion est complexe. Ce qui est certain, c’est
que si le juge refuse une audition en raison d’un défaut de discernement, il
faudra qu’il le motive très clairement.
JSS : Envisagez-vous d’aller plus loin
que cette charte ?
A. de Saint Remy : Cette charte est destinée à la
pratique des auditions d'enfants dans les contentieux civils de personnes, hors
assistance éducative. Nous souhaiterions que la loi évolue encore dans
l'intérêt de l'enfant, cette fois-ci dans le cadre de l’assistance éducative.
Si aujourd’hui, depuis la loi Taquet du 7 février 2022, le juge est sensibilisé
à la possibilité pour lui de faire entendre l'enfant en présence d'un avocat, celle-ci
n’est pas systématique. Nous aimerions que cela le soit. Nous avons gagné du
terrain à ce sujet puisque députés et sénateurs ont proposé des lois allant
dans ce sens. J’ai bon espoir que le nouveau garde des Sceaux n’y soit pas
hostile.
Propos recueillis par Laurène Secondé
Principales recommandations portées par le projet
de charte nationale sur la pratique des auditions d’enfants
·
Privilégier
le principe de l'audition d'enfant par son juge afin de lutter contre les
délégations accrues de l'audition par le JAF.
·
Privilégier
la continuité de la défense et l'assistance de l'enfant par son avocat suivant
le principe « un enfant, un avocat », reformulation imposant que l'avocat
précédemment désigné pour le mineur dans une autre procédure (pénale ou
assistance éducative...) soit le même qui sera désigné en cas d'audition devant
le JAF ou le juge des tutelles.
·
Privilégier
l'assistance systématique des enfants par des avocats d'enfants ayant suivi une
formation dédiée.
·
Unifier/harmoniser
les pratiques d'audition de l'enfant sur le territoire national et ses suites.
·
Faciliter
l'information claire de l'enfant qu'il a la possibilité d'être auditionné par
le juge et d'avoir un avocat qui pourra être présent devant les différents
interlocuteurs qu'il sera amené à rencontrer.
·
Proposer un
cadre de rédaction du CR d'audition de l'enfant dans le respect du
contradictoire.
·
Permettre une
consultation facilitée des dossiers car de nombreuses juridictions imposent aux
avocats de se déplacer (transmission par RPVA).
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