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La blockchain est présentée comme un système infalsifiable de conservation des données, et suscite logiquement la curiosité, pour ne pas dire la convoitise du juriste. En effet, qu’il pratique le contentieux ou le conseil, tout juriste a au cœur de ses activités des problématiques de preuves. Alors la blockchain est-elle la preuve ultime ? Très sûre, infalsifiable, accessible à tous pour un moindre coût, elle offre des atouts. Avec la blockchain, a-t-on atteint le graal probatoire ? Ses promoteurs veulent y croire et prêchent pour leur obédience. En réalité, pour Augustin Aynes, il semble fondamental de garder présentes à l’esprit deux lignes directrices du droit français actuel de la preuve dans le contexte duquel se développe la blockchain. En droit civil (par opposition au droit pénal), la preuve est légalement organisée. La blockchain doit s’insérer dans ce système qui se caractérise par deux aspects.
Le premier, conséquence du système de la preuve légale, est qu’il existe des catégories de mode de preuve énumérées et définies par la loi. Le Code civil consacre cinq types de modes de preuve différents aux articles 1363 à 1386-1 nouveau, depuis l’ordonnance du 10 février 2016 : la preuve par écrit, le témoignage, les présomptions judiciaires, l’aveu et le serment. Sauf à modifier les textes pour créer une sixième catégorie de preuve, il faut intégrer le système de la blockchain ou les informations qu’elle contient à l’une des catégories de preuve énumérées. C’est la première conséquence de notre système. La deuxième, plus importante, c’est que la valeur probatoire et l’admissibilité des différents modes de preuve énumérés sont déterminées par la loi. Observons que tous les modes de preuve ne sont pas admissibles pour faire la preuve de tous les éléments. L’article 1358 du Code civil pose pour principe que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Ce texte laisse à penser que tous les modes de preuve sont librement admissibles, et qu’on peut recourir à n’importe lequel. N’oublions pas toutefois que le texte commence par la précision « hors les cas où la loi en dispose autrement ». Effectivement, il est des cas précis dans lesquels la loi en dispose autrement et limite les modes de preuve utilisables pour établir certains éléments. Il en va ainsi de la preuve des actes juridiques au-delà de 1 500 euros. Pour les actes juridiques (contrats, actes unilatéraux, etc.) d’une valeur excédant 1 500 euros, la preuve doit être administrée au moyen d’une preuve littérale, c’est-à-dire d’une preuve par écrit. Certes la preuve des faits est libre, mais la preuve des actes juridiques doit se faire au moyen d’un écrit. C’est clair, on ne peut pas utiliser n’importe quel mode de preuve, il convient de se conformer au mode de preuve déterminé par la loi. Autre point majeur, la valeur probatoire des différents modes de preuve n’est pas uniforme. La valeur probatoire se conçoit comme son pouvoir de conviction aux yeux du juge. À cet égard, il convient de distinguer preuve parfaite et imparfaite. La preuve parfaite (l’écrit, la preuve littérale, l’aveu judiciaire et le serment décisoire) s’impose au juge. Il ne peut pas ne pas en tenir compte. Par exemple, s’il existe un contrat écrit, le juge ne peut pas l’ignorer. La preuve est parfaite et elle s’impose à lui. Restent les autres preuves, et en particulier le témoignage : ce sont des preuves imparfaites. Celles-ci ne s’imposent pas aux juges. Leur pouvoir de conviction est laissé à l’appréciation souveraine du juge. C’est lui qui, dans son intime conviction, détermine s’il est convaincu de ce que la preuve est censée démontrer. En fonction du type de preuve présenté, l’effet sur le juge ne sera donc pas le même. Avec une preuve parfaite, le juge tient nécessairement compte de ce qui résulte de cette preuve. Avec une preuve imparfaite, le juge considérera peut-être que le fait en question est établi. Ainsi, il est nécessaire de rattacher notre jeune élément de preuve, la blockchain, à l’une des catégories visées dans le Code civil, et de définir par là même la force probante de la preuve en question. La blockchain admise comme preuve parfaite s’imposera au juge, admise comme preuve imparfaite, elle ne s’imposera pas à lui.
Le deuxième aspect, c’est que le droit français reconnaît depuis 20 ans, par principe, la preuve dématérialisée et la preuve électronique. Il le fait en tenant compte des spécificités d’un élément de preuve électronique. Depuis la loi de 2000 qui a admis l’écrit électronique, et l’ordonnance de 2016 qui a admis la copie électronique, notre droit accorde par principe la même force probante à une preuve sur support corporel qu’à une preuve sur support dématérialisé. La blockchain électronique, dématérialisée, est donc un mode de preuve acceptable. Néanmoins, si le droit français est assez précurseur sur ce point, il n’en demeure pas moins qu’une preuve dématérialisée présente des spécificités. Aussi, les conditions d’admission de la preuve dématérialisée ou sa force seront différentes de celle d’une preuve sur support papier. Même si cela ne les rend pas irrecevables, le caractère incorporel de la blockchain ou des informations qu’elle porte ont nécessairement une incidence sur l’analyse du juge.
LA TECHNOLOGIE
L'Association pour le développement du service notariale (ADSN) s’est rapidement intéressée à la blockchain. Elle a pu étudier ce processus, ses impacts et ses conséquences pour le domaine notarial. La technologie blockchain sert au stockage et à la transmission d’informations de manière transparente, sécurisée et distribuée. Par « distribuée », on entend que l’ensemble des parties prenantes de cette chaîne en possède une copie intégrale et intervient sur la base de données. La chaîne d’informations conservées contient l’historique de toutes les transactions, c’est-à-dire l’ensemble des échanges de données qui ont pu être faits entre ses différents utilisateurs. Si on veut prendre une image, on pourrait voir la blockchain publique comme un très grand cahier dans lequel tout le monde peut lire librement, gratuitement, et sur lequel tout le monde peut écrire. Il est impossible d’effacer ce cahier qui est indestructible de par sa conception. La structure est inaltérable puisque seules les actions de lecture et d’insertion supplémentaire d’informations existent. Il est technologiquement impossible de modifier l’information dans une blockchain. Cette dernière est infalsifiable puisque tout nouveau message est mathématiquement lié à l’ensemble des messages précédents.
Dans l’évolution de la blockchain, les premières versions apparues, notamment autour des cryptomonnaies (bitcoin) étaient publiques. Publiques, parce qu’en pratique, tout un chacun peut être acteur de cette blockchain, y participer et y insérer de l’information. Tout le monde peut la lire, et les data qui y sont incorporées sont publiques. Par la suite, des blockchains dites privées ont fait leur apparition. Celles-ci restent dans un domaine privé et seuls certains acteurs peuvent y accéder. Il existe enfin un dernier type de blockchain ; il s’agit de blockchain hybride, les blockchains de consortium où seuls des acteurs définis peuvent inscrire de l’information, mais que l’ensemble du grand public peut lire. Il y a donc trois grands types de blockchain aujourd’hui. Les plus connus sont les publics comme le Bitcoin et l’Ethereum.
Dans le détail, la chaîne est constituée d’un ensemble de blocs d’informations reliés entre eux par des algorithmes mathématiques. Il faut voir ces blocs comme de petites bases de données dans lesquelles des transactions (des échanges d’informations entre utilisateurs de cette blockchain) sont regroupées. Périodiquement, un démineur (un des participants à cette chaîne de blocs) va récupérer toutes les nouvelles transactions. Il réalise un travail algorithmique pour créer un nouveau bloc qui va être validé par l’ensemble des participants de cette blockchain avant d’y être inscrit.
Aujourd’hui, chaque bloc regroupe trois grandes composantes. Il y a d’abord un en-tête identificateur du bloc, dans lequel se trouve une information caractérisant le bloc précédent. Cette partie s’appelle le hash. Le hash résulte d’une fonction mathématique qui associe à tout composant numérique une série de caractères. Cette série est unique par conception. Les blocs sont liés entre eux par cette information. Le hash du bloc précédent est repris dans le bloc suivant créé et ainsi de suite. Cette liaison continue des blocs rend la chaîne infalsifiable. La seconde composante s’appelle « l’arbre de merkle ». C’est un ensemble qui regroupe toutes les transactions deux par deux pour constituer d’autres hashs, jusqu’à aboutir à un hash racine. Ce hash racine est l’empreinte numérique de l’arbre de toutes les transactions qui ont été regroupées dans ce bloc. Cette structure optimise les recherches dans la base et accélère l’opération de validation par l’ensemble des acteurs.
Ce système paraît certes infalsifiable, mais comment apporter de la confiance dans une blockchain publique où tout individu peut intervenir ? interroge Damien Gréau. Par défaut, il n’y a pas de confiance établie entre inconnus utilisateurs. Le mécanisme pour ancrer de nouvelles informations dans la blockchain s’appelle le mécanisme de consensus. C’est sur lui que repose l’instauration de la confiance. Ce procédé garantit à l’ensemble des acteurs l’inviolabilité des données enregistrées.
Aujourd’hui, dans les blockchains publiques, tel le bitcoin, l’algorithme de consensus le plus répandu est celui de la preuve de travail. Son fonctionnement impose à un mineur qui veut créer des informations dans la blockchain de résoudre un problème mathématique complexe. L’algorithme permet par ailleurs à chacun des autres utilisateurs de vérifier simplement que le résultat mathématique est juste. Quand l’ensemble des acteurs a vérifié cette information, alors le bloc est validé, il peut être intégré. Le mécanisme de consensus est décrié pour ses défauts énergivores. D’autres algorithmes sont apparus comme dans Ethereum avec la preuve d’état qui assure que tout utilisateur enregistrant une information soit également détenteur de cryptomonnaie et soit vraiment un acteur impliqué dans la chaîne. Autre principe rencontré dans les blockchains de consortiums et les blockchains privées : les algorithmes qui établissent la confiance soit par une gouvernance, soit par le fait que chaque nouvel acteur est bien identifié. On parle là d’algorithmes de preuve d’autorité qui demandent moins de ressources de calcul. Existent encore des mécanismes qui organisent l’identification et la protection des comptes.
Dans les blockchains publiques, tout le monde peut posséder un compte et faire des transactions. Aussi, comment s’assurer que le détenteur d’un compte soit bien identifié lorsqu’il réalise une transaction ? Sur ce point, la technologie blockchain s’est inspirée de la cryptographie. Une clé privée permet au détenteur du compte de signer ses transactions qui sont ainsi authentifiées.
Une autre clé, publique, autorise tout un chacun à vérifier la signature de l’émetteur. Ces techniques asymétriques assurent que toute transaction soit bien réalisée par le détenteur du compte.
USAGE DE NOTAIRE
Le notariat, par le biais de ses instances, cherche à utiliser la blockchain, à développer des utilisations. Certaines initiatives individuelles ont déjà été tentées, explique Bertrand Bonneau, notaire associé. Deux expériences menées ont mis en évidence une distinction bien connue en matière de régime probatoire, à savoir la distinction entre le fait juridique et l’acte juridique. La première expérience a été réalisée par un notaire et un professionnel, prestataire de blockchain. Il s’agissait d’une opération de vente immobilière en état futur d’achèvement entre un promoteur immobilier et un opérateur de logements intermédiaire. Première vente immobilière par blockchain, soit. Cependant, la blockchain ne constate pas un acte de vente. Elle ne pourra pas concurrencer l’acte authentique. Alors à quoi a-t-elle finalement servi ? Le notaire s’est emparé de cette technologie pour démontrer que l’information sur les travaux de construction qui devait être fournie par le promoteur à destination de l’acquéreur pouvait bien l’être. Les utilisateurs ont inscrit dans la blockchain l’obligation de délivrance d’informations qui pesait sur le vendeur. L’obligation d’information est un fait juridique qui constitue une preuve imparfaite. Elle pourrait ne pas convaincre un magistrat. Pour pallier cette faille, il a été adjoint à l’inscription dans la blockchain une convention sur la preuve numérique. L’article 1356 du Code civil le permet. Il a été prévu et stipulé par les parties que ce mode d’inscription en blockchain serait le mode de preuve retenu. La convention sur la preuve est encadrée, quant à ses conditions, sa validité et sa portée, ces dernières restent limitées. Rappelons les dispositions de l’article 1356 : les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition (1er alinéa) ; néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment, ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable (2e alinéa). Il faut disposer librement de ses droits. Cette convention est essentielle à la blockchain pour renforcer sa valeur probatoire. De ce point de vue, la convention sur la preuve fait gagner un peu de terrain.
Un adage énonce : « Pas de preuve, pas de droit ». Le notaire est un producteur de droit efficace parce qu’il est délégataire de puissance publique de l’État. Il ne faudrait pas vouloir trop en avance concevoir une convention sur la preuve qui manquerait de puissance. Finalement, recourir à une convention sur la preuve pour approuver l’obligation d’information sonne comme un aveu que la blockchain n’est pas de nature à venir concurrencer l’acte authentique et sa valeur probatoire renforcée.
La deuxième expérience, surnommée l’opération Anna, a été réalisée par un notaire avec des avocats et des prestataires de blockchain. Il s’agit d’une tokinisation. Pour constater le transfert d’un bien immobilier, on l’a dématérialisé. Le notaire a reçu un acte d’apport dudit bien immobilier à une société. Cette dernière a émis des titres sociaux et c’est en cela qu’il y a eu tokinisation. Les titres sociaux sont devenus des tokens. Associé à une autre technologie, le smart contract – le transfert des titres sociaux – s’est opéré par l’adjonction du smart contract et de la blockchain. Ce cas d’acte juridique se prouve normalement par un moyen légal de preuve. Il était possible de le faire, la force probatoire attendue était bien au rendez-vous. En effet, le Code monétaire et financier prévoit que le recours à la blockchain dans ces cas particuliers est possible. La preuve était bien établie.
Au regard de ces deux expériences, on peut s’interroger sur l’intérêt pour le notariat d’avoir recours à la blockchain. Le notariat n’est-il pas finalement une blockchain en lui-même ? Les actes reçus par les notaires sont normalement infalsifiables. Ils donnent la date certaine là où, quelquefois, la blockchain n’est pas en mesure de le faire. Le notariat était une blockchain imprimée sur papier devenue une blockchain enregistrée électroniquement depuis une dizaine d’années. L’acte électronique constitue maintenant la réalité courante des études (85 à 90 % des actes). La blockchain n’assure pas la validité d’un acte ni la réalité du consentement des parties. Elle ne délivre aucun conseil, ni ne garantit que la loi sera appliquée. Elle ne vérifie pas non plus que la convention des parties soit équilibrée. Elle n’engage pas sa responsabilité en permanence comme un notaire.
Si bien que remplacer le tiers de confiance, le notaire, par cette technologie, nous invite à réfléchir sur la place que nous voulons allouer à l’État dans le mécanisme de preuve en France. L’intérêt naissant pour la blockchain dans les cessions de titres et les mouvements ne doit pas faire oublier toutes les protections acquises garanties par le notariat. Les offices notariaux tiennent d’autres registres comme celui des PACS (Pactes civils de solidarité). Peut-être conviendrait-il d’en assurer la conservation par une inscription dans une blockchain ? De même, concernant les actes sous signature privée, devrait-on les incorporer dans cette technologie et les rendre de la sorte infalsifiables ? Mais pour quel bénéfice ?
Le notariat maîtrise depuis toujours les avantages promis par la blockchain : déposé au rang des minutes d’une étude, tout acte est infalsifiable, à date certaine.
« Le notaire, fort de l’acte authentique électronique et de la signature électronique, ne manque pas vraiment d’outils pour exercer », énonce Damien Gréau. Alors, il n’est pas flagrant de justifier l’usage de la blockchain pour un secteur particulier de son activité. Cependant, la copie exécutoire électronique, document émis à l’issue de la signature de l’acte, ultérieurement remis aux créanciers, pourrait y gagner. Ce document partage son cycle de vie entre le notaire, le banquier et l’huissier de justice. Il est créé par le notaire à l’issue de la rédaction de l’acte quand une créance y apparaît. La banque en devient détentrice une fois que l’acte de vente a été signé. Éventuellement, elle peut saisir l’huissier de justice avec cette copie exécutoire. En résumé, le cycle de vie de ce document mobilise trois acteurs à des moments différents de l’évolution de la copie exécutoire et surtout de manière indépendante.
Quand le notaire édite la copie exécutoire et la transmet à la banque, l’huissier de justice, lui, n’a pas à la voir. De la même façon, quand le banquier la transmet à l’huissier de justice, le notaire à l’initiative de la copie exécutoire n’a pas forcément à le savoir. La question serait donc : comment gérer ce document unique numériquement (si on peut parler d’unicité pour un document numérique) ? Avec la fonction de « hachage » et l’empreinte numérique, les transactions successives associées au document sont ancrés dans la blockchain. Le document peut passer de la main du notaire à celle du banquier et, si nécessaire, à celle de l’huissier de justice. L’usage de la blockchain pour la copie exécutoire garantit qui est détenteur du document à un instant donné.
Par ailleurs, les acteurs qui interviennent ici sont tous des tiers de confiance. En conséquence, on peut élaborer pour ce projet une blockchain de consortium.
USAGE D’AVOCAT
Pour sa part, Didier Fornoni, avocat au barreau de Paris, trouve la blockchain très utile dans trois cas précis : rendre compte d'un transfert d'actif ou de flux, tenir des registres et créer un smart contract. Ces trois fonctions de la blockchain laissent envisager diverses applications. Aujourd’hui, les promoteurs de la technologie blockchain considèrent qu’elle est révolutionnaire et qu’elle sera au transfert d’actif ce qu’Internet est à l’échange d’informations. Promise à un bel avenir, des applications concrètes pointent. Avec ce support, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a développé un dispositif pour recenser tous les diplômes des étudiants. Plusieurs secteurs d’activité s’approprient l’outil, et des pratiques apparaissent chez le notaire, le banquier, l’assureur, ou encore en matière de traçabilité alimentaire. Pour la fonction d’avocat, peu d’utilisations concrètes se sont manifestées.
Le législateur est intervenu pour la propriété des titres de sociétés non cotées avec une ordonnance du 8 décembre 2017 et un décret du 24 décembre 2018. Chaque occurrence, dans le Code monétaire et financier, de « compte titre », pour prouver la propriété des titres de société non cotées s’est vu adjoindre « ou dispositif électronique d’enregistrement partagé » (autrement dit la blockchain). Cette réforme technique ajoute le dispositif blockchain comme élément permettant de prouver la propriété des titres sans changer le régime de propriété. La loi a choisi de laisser la porte ouverte aux nouvelles technologies. C’est une forme de neutralité. Aujourd’hui, la blockchain a une valeur probante égale à celle du registre papier pour ce qui est de la propriété des titres de société non cotée.
Le registre de tenue des mouvements de titres, particulièrement pour les titres non cotés, est donc une possibilité d’utilisation de la blockchain. En corollaire, l’inscription de nantissement serait à envisager. Une troisième application est celle des smart contracts. Leur fonctionnement automatise l’exécution d’un contrat. C’est utile lorsqu’une société décide de se financer, surtout au moyen de l’émission de mini bons ou de tokens via les initial coin offering (ICO). D’autres adaptations amélioreraient la gouvernance. Par exemple, la blockchain utilisée comme moyen de vote dans une assemblée générale de société est une suggestion pertinente.
Quel obstacle à la généralisation de la technologie blockchain dans le monde du M&A (mergers et acquisitions), de la fusion-acquisition, risque-t-on de croiser ? Il faut d’abord savoir si cette technologie répond véritablement à un besoin fort des utilisateurs. Or, tous les jours, des sociétés se créent. Il leur est très facile d’aller au greffe du tribunal de commerce afin d’obtenir un registre et ensuite de le faire coter, parapher, puis de le tenir à jour. La société décidera-t-elle soudainement, plutôt que de suivre la voie classique, simple et efficace, de lui substituer une technologie débutante ? Pour l’instant, cela semble douteux. Une autre question mérite d’être soulevée : à partir du moment où des prestations de blockchain se développeront, seront-elles publiques ou privées ? Dans le cas public, penchons-nous sur le Bitcoin. Les mineurs ont intérêt à trouver des souscripteurs puisqu’ils sont rémunérés en proportion. Mais quel serait l’intérêt d’un mineur à travailler sur l’authentification d’un transfert de titres entre deux actionnaires ? Par ailleurs, dans le domaine de la tenue de registre, si la technologie blockchain se développait, ce serait plutôt avec des blockchain de type privé, voire de consortium. Dans cette hypothèse, qu’advient-il si l’émetteur, censé tenir le registre, souhaite changer de prestataire ? Ou si le prestataire fait faillite ? La tenue des registres via un dispositif de blockchain ne s’imposera donc pas si vite. Le smart contract fait fantasmer, puisqu’il s’exécute automatiquement. Il fonctionne selon un schéma qui veut que si un évènement envisagé se produit effectivement, alors une conséquence est activée. Par exemple, si un avion arrive en retard, alors l’assureur va indemniser l’assuré. L’exécution est simplissime, totalement binaire. Mais dans la vie habituelle des affaires, les contrats mis en place anticipent des subtilités complexes. Citons le pacte d’actionnaires qui est un système sophistiqué et ne se limite pas à un modèle basique « si … alors… ». De plus, la blockchain prend généralement toute sa mesure si ses données sont publiques. Or, dans certains secteurs, les contrats rédigés exigent le secret. La confidentialité habituelle de domaines comme celui des fusions-acquisitions pose une difficulté à la généralisation des smart contracts.
Autre interrogation, la blockchain va-t-elle servir de preuve dans des contentieux ? En premier lieu, on pense à ceux en termes de contrefaçon ou de droits d’auteur. Effectivement, pour ce périmètre, le caractère infalsifiable de cette technologie, son horodatage offrent un intérêt évident. Des opportunités de développement en matière de brevets existent. Concernant les contrats, les contentieux ne se cristallisent pas autour de l’existence de telle ou telle clause, mais autour de l’interprétation que le juge en donne. Bref, la blockchain n’entraîne pas de révolution dans la façon de plaider. Du reste, elle-même est source potentielle de contentieux.
Le recours à la blockchain permet-il de donner à une copie le caractère de copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil ? Cet article dispose que la copie fiable à la même force probante que l’original. Certaines législations, comme celle de Monaco, ont consacré le fait que toute inscription en blockchain avait effectivement une présomption de caractère fiable. En France, le caractère fiable d’une copie est laissé à l’appréciation du juge. Actuellement, avec les qualités attribuées à la blockchain, on peut penser qu’un juge considérerait qu’une empreinte sur une blockchain présente un caractère fiable, donc qu’elle constitue une copie fiable.
Exemple concret : un inventeur met au point un moyen de paiement révolutionnaire. Il décrit son invention sur un PDF qu’il inscrit sous forme d’empreinte cryptographiée pour rendre l’enregistrement infalsifiable et horodaté. Il fait un hash de son PDF. Dix ans plus tard, un litige survient. Un individu conteste la paternité de l’invention. Pour prouver que son PDF est original, l’inventeur refait un hash. L’empreinte cryptographiques qui doit ressortir dix ans après doit être la même que celle qui existait dix ans plus tôt. Face au résultat renouvelé, il est clair que le PDF est bien le document original. On peut alors penser que son propriétaire détient la paternité de l’invention. Cependant, le juge peut s’interroger sur la technique utilisée pour générer l’empreinte cryptographique. Est-ce bien le même hash qui a été utilisé à dix ans d’écart ? Par ailleurs, l’empreinte cryptographique présentée n’est-elle pas un faux ? Nulle blockchain n’est à l’abri d’être falsifiée un jour. Admettons qu’il soit démontré que l’empreinte est la bonne et qu’elle n’a pas été falsifiée. Il faut encore prouver en être l’auteur et avoir généré son empreinte cryptographique. Qui insère la donnée dans la blockchain ? N’y a-t-il pas eu usurpation dès le début ?
CONCLUSION
Pour Augustin Aynes, les informations contenues dans la blockchain ne procurent que la valeur d’une preuve imparfaite. Peut-il s’agir d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique ? A priori, ni l’un, ni l’autre, car ce n’est pas un écrit. En effet, la technique du « hachage » fait que les informations contenues dans la blockchain ne sont pas en elles-même un écrit au sens de l’article 1365 du Code civil. Le « hachage » prive les éléments du bloc de leur signification intelligible. Il ne s’assimile pas à un écrit électronique. La blockchain ne correspond pas non plus une gestion électronique de documents. Sa finalité n’est pas de stocker des documents mais d’en réaliser des empreintes pour assurer leur intégrité dans le temps.
La blockchain ne porte pas de preuve littérale. La preuve parfaite est un écrit doté d’une qualité particulière : acte authentique ou acte sous seing privé. Un notaire ou un officier public dresse le premier selon les solennités requises. L’insertion en blockchain n’est pas le fait d’un officier public, en conséquence le bloc n’est pas un acte authentique. Le second porte la signature des parties. Or, l’insertion d’un bloc dans une blockchain ne contient pas la signature des parties, sans compter la formalité du double original, ou celle de la mention manuscrite. Donc, la blockchain ne caractérise ni un acte sous seing privé ni un acte authentique. Ce n’est pas une preuve littérale, ni une preuve parfaite.
C’est une preuve imparfaite, l’équivalent d’un témoignage. La preuve imparfaite est soumise à l’appréciation souveraine du juge. Soulignons ici que la sécurité attachée aux informations issues de la blockchain s’intéresse davantage à leur préservation qu’à leur véracité. Autrement dit, la réalité du fait dont il est rendu compte dans la blockchain dépend de son auteur. Et si l’insertion de données dans la blockchain se veut infalsifiable, l’élément stocké qui n’est pas modifié ultérieurement peut être vrai ou faux à l’origine...
C2M
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