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Un
arrêt récent de la Cour de cassation (Cass, Com, 21 avril 2022,
n° 20-16.295) vient rappeler que les garanties contractuelles et les
garanties légales peuvent être délicates à concilier en matière de cessions de
parts sociales.
En
l’espèce, les acquéreurs de 100 % du capital d’une société découvrent, peu
de temps après l’acquisition, que le PDG avait réalisé plusieurs virements à
son profit la veille de la cession, et que le nom commercial de la société
avait fait l’objet d’un dépôt de marque quelques semaines plus tôt par une
société dont le gérant n’était autre que l’un des cédants.
Les
acquéreurs décident alors d’activer la clause de révision de prix prévue au
contrat de cession. Celle-ci prévoyait la possibilité pour les acquéreurs de
faire désigner un expert-comptable en qualité d’arbitre aux fins de déterminer
le prix définitif des parts sociales.
L’arbitre
conclut à une minoration du prix de cession. Entre-temps, l’ancien PDG
rembourse les sommes qu’il s’est versées et le dépôt de marque est retiré.
La
société est par la suite placée en liquidation judiciaire. C’est alors que les
acquéreurs assignent les cédants en annulation du contrat pour dol. La demande
est accueillie par la cour d’appel de Rennes qui, se plaçant à la date de
conclusion du contrat, relève que « ces manœuvres de détournement de
sommes d’argent la veille de la cession et de dissimulation du dépôt d’une
marque pouvant nuire à l’exploitation de la société ont vicié le consentement
des acquéreurs. Sans ces manœuvres, ils n’auraient à l’évidence pas
contracté. »
L’arrêt
est néanmoins cassé par la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1338 du
Code civil (désormais repris à l’article 1182 du Code civil). La Cour de
cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si en
recourant, postérieurement à l’acte de vente, à un arbitre pour que soit
déterminé le prix définitif de cession des parts sociales alors que les vices
affectant cet acte étaient connus et que ceux-ci avaient été réparés, les
cessionnaires n’avaient pas entendu l’exécuter et renoncer ainsi à la nullité
dont il était affecté ».
Il
résulte en effet de l’ancien article 1338 du Code civil que l’exécution
volontaire d’un acte, en connaissance du vice l’affectant, emporte renonciation
à en invoquer la nullité.
Une
solution qui invite à la prudence
Cette
règle est désormais reprise à l’article 1182 du Code civil qui dispose que « l’exécution
volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut
confirmation ».
Selon
les cédants, repris donc par la Cour de cassation, en activant le mécanisme de
révision du prix de cession par arbitrage à un moment où ils connaissaient déjà
les détournements susceptibles de justifier l’annulation du contrat pour dol,
les acquéreurs avaient confirmé le contrat.
Si
le principe de cette solution n’est pas nouveau, la conséquence pratique tirée
par la Cour de cassation en matière de cession de parts sociales invite à la
prudence.
En
effet, les acquéreurs de parts sociales ne se contentent que très rarement des
garanties légales et prévoient presque toujours des mécanismes contractuels de
garantie (clauses de révision de prix, garantie d’actif/passif).
À
la suite de la découverte d’informations dissimulées par les cédants,
l’acquéreur peut hésiter entre poursuivre l’annulation du contrat sur le
fondement des vices du consentement, ou faire jouer les garanties
contractuelles qui prévoient en général un mécanisme d’indemnisation.
Ce
que nous rappelle ici la Cour de cassation, c’est qu’en faisant jouer trop
rapidement un mécanisme de garantie contractuel, l’acquéreur peut, sans
forcément s’en rendre compte, perdre la possibilité de poursuivre
ultérieurement l’annulation du contrat.
Conclusion :
lorsqu’un acquéreur de parts sociales découvre, postérieurement à la vente, des
éléments qui lui ont été dissimulés par les cédants et décide d’activer une
garantie contractuelle, il sera bien avisé de le faire avec les réserves les
plus expresses quant à la validité de l’acte de cession. À défaut, il risque
d’être privé de toute possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du
contrat.
Bruno
Nogueiro,
Avocat
associé,
Advant
Altana
Paul
Boutron,
Avocat
counsel,
Advant
Altana
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