Cessions de parts sociales : attention à ne pas activer trop vite la clause de révision de prix !


lundi 24 octobre 2022 à 10:363 min

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Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass, Com, 21 avril 2022, n° 20-16.295) vient rappeler que les garanties contractuelles et les garanties légales peuvent être délicates à concilier en matière de cessions de parts sociales.


En l’espèce, les acquéreurs de 100 % du capital d’une société découvrent, peu de temps après l’acquisition, que le PDG avait réalisé plusieurs virements à son profit la veille de la cession, et que le nom commercial de la société avait fait l’objet d’un dépôt de marque quelques semaines plus tôt par une société dont le gérant n’était autre que l’un des cédants.

 

Les acquéreurs décident alors d’activer la clause de révision de prix prévue au contrat de cession. Celle-ci prévoyait la possibilité pour les acquéreurs de faire désigner un expert-comptable en qualité d’arbitre aux fins de déterminer le prix définitif des parts sociales.

 

L’arbitre conclut à une minoration du prix de cession. Entre-temps, l’ancien PDG rembourse les sommes qu’il s’est versées et le dépôt de marque est retiré.

 

La société est par la suite placée en liquidation judiciaire. C’est alors que les acquéreurs assignent les cédants en annulation du contrat pour dol. La demande est accueillie par la cour d’appel de Rennes qui, se plaçant à la date de conclusion du contrat, relève que « ces manœuvres de détournement de sommes d’argent la veille de la cession et de dissimulation du dépôt d’une marque pouvant nuire à l’exploitation de la société ont vicié le consentement des acquéreurs. Sans ces manœuvres, ils n’auraient à l’évidence pas contracté. »

 

L’arrêt est néanmoins cassé par la Cour de cassation au visa de l’ancien article 1338 du Code civil (désormais repris à l’article 1182 du Code civil). La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si en recourant, postérieurement à l’acte de vente, à un arbitre pour que soit déterminé le prix définitif de cession des parts sociales alors que les vices affectant cet acte étaient connus et que ceux-ci avaient été réparés, les cessionnaires n’avaient pas entendu l’exécuter et renoncer ainsi à la nullité dont il était affecté ».

 

Il résulte en effet de l’ancien article 1338 du Code civil que l’exécution volontaire d’un acte, en connaissance du vice l’affectant, emporte renonciation à en invoquer la nullité.

 

Une solution qui invite à la prudence

 

Cette règle est désormais reprise à l’article 1182 du Code civil qui dispose que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».

 

Selon les cédants, repris donc par la Cour de cassation, en activant le mécanisme de révision du prix de cession par arbitrage à un moment où ils connaissaient déjà les détournements susceptibles de justifier l’annulation du contrat pour dol, les acquéreurs avaient confirmé le contrat.

 

Si le principe de cette solution n’est pas nouveau, la conséquence pratique tirée par la Cour de cassation en matière de cession de parts sociales invite à la prudence.

 

En effet, les acquéreurs de parts sociales ne se contentent que très rarement des garanties légales et prévoient presque toujours des mécanismes contractuels de garantie (clauses de révision de prix, garantie d’actif/passif).

 

À la suite de la découverte d’informations dissimulées par les cédants, l’acquéreur peut hésiter entre poursuivre l’annulation du contrat sur le fondement des vices du consentement, ou faire jouer les garanties contractuelles qui prévoient en général un mécanisme d’indemnisation.

 

Ce que nous rappelle ici la Cour de cassation, c’est qu’en faisant jouer trop rapidement un mécanisme de garantie contractuel, l’acquéreur peut, sans forcément s’en rendre compte, perdre la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du contrat.

 

Conclusion : lorsqu’un acquéreur de parts sociales découvre, postérieurement à la vente, des éléments qui lui ont été dissimulés par les cédants et décide d’activer une garantie contractuelle, il sera bien avisé de le faire avec les réserves les plus expresses quant à la validité de l’acte de cession. À défaut, il risque d’être privé de toute possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du contrat.

 

Bruno Nogueiro,

Avocat associé,

Advant Altana

 

Paul Boutron,

Avocat counsel,

Advant Altana



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