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Google
Analytics est un service bien connu des
professionnels spécialisés dans le référencement sur internet. Cet instrument
permet aux propriétaires de sites web de suivre et d'analyser le trafic de leur
site, les comportements des utilisateurs et de mesurer l'efficacité de leurs
campagnes marketing en ligne. Ce service qui collecte des données sur des
internautes européens est-il RGPD-compatible ? C’est la question à
laquelle répond Nils Monnerie, docteur en droit.
Le modèle économique de Google Analytics est simple en apparence, avec un dispositif gratuit
permettant d'analyser le trafic du site web, les comportements des utilisateurs, les objectifs et les conversions, ainsi que de générer des rapports visuels.
S’adjoint un dispositif payant avec des
fonctionnalités supplémentaires et une analyse affinée. Cependant, l’intérêt de cet outil est considérablement
renforcé par son intégration dans l’architecture générale des services Google.
Ainsi, Google
Analytics est étroitement
intégré au service Google Ads,
la régie publicitaire de Google.
Les utilisateurs du service peuvent ainsi analyser de façon très fine la portée
et la réussite de leur campagne publicitaire. Pour ce faire, Google a besoin de capter et de compulser les données sur le nombre de
visiteurs qui accèdent à un site web, leur source de trafic (moteurs de
recherche, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, etc.) et les pages qu'ils
consultent.
À ce titre, Google
Analytics participe de
l’écosystème de Google et notamment au maintien de sa position
dominante sur le marché des données. L’outil fonctionne sur un système d’agrégation de données permettant
de dégager des indicateurs fiables sur le comportement global des visiteurs du
site. Il permet ainsi d’obtenir des informations précises sur le comportement des utilisateurs tout en offrant
des stratégies publicitaires plus efficaces. Or, c’est bien là que le bât blesse ! Pour
intégrer ces ressources à son écosystème, Google a besoin de
transférer les données collectées auprès des utilisateurs européens vers les États-Unis.
Une asymétrie entre les dispositifs européens et américains
Rappelons que la question du transfert transnational de données d’utilisateurs européens est encadrée par le Règlement général sur la protection
des données (RGPD) en son article 45. Cet article dispose que ces transferts
sont parfaitement possibles sous deux conditions : d’une part, le traitement
dont ils sont issus doit répondre des principes du Règlement et, d’autre part,
le pays de destination doit disposer d’un niveau de protection au moins équivalent au Règlement lui-même.
Les difficultés rencontrées par Google se nichent justement dans cette seconde
condition et sur l’asymétrie existant
entre les dispositifs européens et américains.
À lire aussi : TRIBUNE.
Métavers et collectivités territoriales : entre potentialités et inefficacité
prévisible
Cette problématique n’est pas nouvelle,
loin de là. En 2015, une première affaire
Schrems a été l’occasion pour la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) de déclarer que le Safe Harbor était
inadéquat1.
La Cour reprochait à la Commission européenne d’avoir validé cet accord
bilatéral de transfert transatlantique de données personnelles alors que la législation américaine n’offrait pas suffisamment de
garanties aux citoyens européens. Cette première décision a donné naissance au Privacy Shield, un texte qui a
immédiatement prêté le flanc à la critique en
ce qu’il ne tenait pas compte des préoccupations européennes. Ainsi, c’est sans grande surprise que l’affaire Schrems II a été le théâtre d’une nouvelle
invalidation2.
Un risque pour le respect
des droits fondamentaux
Les problèmes rencontrés par Google Analytics sont intrinsèquement liés au dernier acte de cette saga jurisprudentielle. En effet, un nouveau cadre juridique a été proposé par l’administration Biden afin d’encadrer le transfert transatlantique de données personnelles. Cette nouvelle mouture a rencontré de vives réserves du Parlement européen et du Comité de la Protection des données, mais aussi une franche opposition de la part de Noyb, l’association cofondée par Max Schrems. Ces contestations doivent être mises en relation avec l’adoption récente du Cloud Act. Ce texte reconnaît aux procureurs fédéraux, agissant dans le cadre d’une enquête pénale, le droit d’exiger la divulgation de l’ensemble des données d’une personne tant que la société responsable de leur traitement se trouve sur le territoire américain.
Aux yeux des autorités européennes, tout transfert de données personnelles européennes vers les États-Unis représente donc un risque pour le respect
des droits fondamentaux. À l’aune de ces développements, il est facile
de comprendre pourquoi
les autorités nationales de plusieurs États
membres en sont venues à déclarer que les transferts réalisés par Google Analytics ne présentaient pas le degré de protection attendu
et ont mis la société
en demeure de se conformer au RGPD3.
Quelles solutions ?
Trois solutions s’offrent alors à Google : d’abord la
société pourrait, comme le recommande la CNIL, s’adapter de façon technique en
mettant en place un dispositif de proxyfication. Il s’agit d’un processus
permettant de recourir à un intermédiaire entre un utilisateur et les serveurs
auxquels il souhaite accéder. Dit autrement, la proxyfication agit comme un « relai-étape » situé en Europe et dans
lequel les données sont stockées pendant le traitement. Elles seront ensuite
anonymisées avant d’être envoyées aux États-Unis. Cette solution permettrait à
la société d'être conforme au RGPD sans attendre la décision de la Commission
européenne. Cependant, compte tenu du flux de données, cela demanderait un
dispositif très performant et coûteux. Le second choix serait d’arrêter de
proposer ce service aux opérateurs traitant
les données de citoyens européens
ce qui impliquerait de se priver d’une part de marché substantielle. Le
dernier choix conduirait Google à parier sur une décision favorable de la
Commission européenne. Cependant, dans cette hypothèse, il est certain que Google Analytics serait alors le principal protagoniste d’une nouvelle
procédure devant la CJUE.
Les sociétés européennes, pour leur part, doivent être
conscientes que l’utilisation de Google
Analytics pourrait
prochainement être perturbée : changement de modèle économique ou hausse des
coûts d’utilisation… ? Les prochains mois nous le diront.
1 CJUE, gde. ch., Schrems c. Data Protection Commissioner,
aff. C-362/14, 6 oct. 2015.
2 CJUE, Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems
et Facebook Ireland, C-311/18, 16 juill. 2020.
3 Not. CNIL, Mise en demeure anonymisée, 10 fev. 2022.
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