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Lorsque le juge de
l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R.121-23 alinéa
2 du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne
s'appliquent pas, a estimé la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire dans
un avis rendu le 25 avril dernier. Sonia Ouled Cheikh, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
et membre du bureau du Conseil national des barreaux, décrypte cette décision.
La postulation est un mode particulier de représentation obligatoire lorsque le législateur retire aux parties la possibilité de se représenter elles-mêmes. L'article 5 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les avocats « peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ». La représentation par avocat a toujours été obligatoire en matière de saisie immobilière.
La loi
n°2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice avait notamment pour objectif de simplifier et de clarifier les
procédures. Elle a ainsi réformé sensiblement la procédure civile et son décret
d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en a organisé la mise en
pratique.
Cette loi prévoyait d'étendre
le recours à l'avocat dans les contentieux complexes. C'est ainsi que la
représentation par avocat est devenue obligatoire devant le juge de l'exécution
également en matière mobilière, dès lors que la procédure a pour origine une
créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.
Le juge de l'exécution
relevant du tribunal judiciaire, cette réforme a donc aussi limité
géographiquement les avocats pouvant "postuler" devant le juge de
l'exécution en cas de représentation obligatoire par avocat, à savoir
uniquement ceux relevant de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi.
L'application de cette
réforme a soulevé la question de la limitation géographique de la postulation
lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête en matière grâcieuse en
cas d’urgence et en dehors de tout contradictoire.
En effet, l’article
R121-23 du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) prévoit en son
second alinéa que « la requête est remise ou adressée au greffe par le
requérant ou par son mandataire désigné conformément aux dispositions des
articles L121-4 et L122-2 ». L'article
L122-2 du CPCE habilite les commissaires de justice à saisir le juge de
l'exécution dans le prolongement d'opérations d'exécution dont ils ont la
conduite.
Il convient de rappeler que
l'article
2 de l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de
commissaires de justice leur confère une compétence nationale en matière de
recouvrement de créance.
Saisie par le juge de
l'exécution près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône d'une demande
d'avis relatif aux règles de territorialité de la postulation, la Cour de
cassation a considéré que « lorsque le juge de l'exécution est saisi,
dans les conditions de l'article R121-3 alinéa 2 du code des procédures civiles
d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut
être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle
dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de
l'exécution du tribunal saisi » (Cass. avis
25 avril 2024, n°23-70.020).
La Cour de cassation fonde sa
décision sur la possibilité offerte aux commissaires de justice de représenter
les parties dans les procédures d'ordonnance sur requête, y compris lorsque la
représentation est obligatoire (somme supérieure à 10 000 euros). Les
commissaires de justice n'étant pas soumis à la limitation territoriale de
postulation, il était donc logique que cette limitation territoriale ne soit
pas non plus imposée aux avocats.
Tout avocat est en mesure de
saisir le juge de l'exécution d'une requête grâcieuse dans les conditions de
l'article R121-23 alinéa 2 du CPCE, quel que soit le juge de l'exécution saisi
en France, sans avoir à en confier la postulation à un avocat du ressort de la
Cour d'appel dont dépend le juge de l'exécution concerné.
En revanche, cet avis
n'entraine pas la suppression de la postulation territoriale devant le juge de
l'exécution en matière contentieuse.
Il est indispensable de
supprimer la limitation géographique de la postulation dès lors que le
législateur prévoit une représentation obligatoire des parties sans toutefois
limiter cette représentation aux avocats, dans un souci évident d'égalité.
À
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Bordeaux
Ce raisonnement n'est pas
sans rappeler l'avis adopté par la Cour de cassation le 5 mai 2017 relatif à la
procédure d'appel en matière sociale (n°17-70.005).
La procédure d'appel prud'homal « permettant aux parties d'être
représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical »,
il convenait d'élargir le champ territorial de la postulation des avocats.
Sans remettre en cause la
postulation territoriale lorsque la représentation obligatoire des parties est
le monopole de l'avocat (à laquelle la profession est attachée), l'avis de la
Cour de cassation du 25 avril 2024 est une avancée compte tenu du nombre
important de requêtes gracieuses déposées devant le juge de l'exécution. Il
place en outre les avocats sur un terrain d'égalité avec les commissaires de
justice sur ce point.
Concomitamment, l'ordonnance
n°2024-562 du 19 juin 2024 est venue réformer la publicité foncière, en
permettant l'accès pour les avocats aux informations du fichier immobilier des
services de la publicité foncière, dispositif réclamé par le Conseil national
des barreaux de longue date, et marquant une étape essentielle pour la
profession d’avocat.
Ces réformes vont dans le
sens de la simplification de l'action des avocats, et le travail doit être
poursuivi en ce sens.
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