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L’organisation économique a changé : les groupes se (re)centrent sur leurs métiers de base et ont recours soit à des sous-traitants soit à des partenaires pour tout ce qui ne constitue pas leur « cœur de métier ». Ils constituent des filières économiques en dehors de tout lien capitalistique : il n’y a alors ni apports en capital ni de prêts en compte courant, mais seulement des créances clients et des dettes fournisseurs. Et pourtant, ces groupes connaissent la valeur économique mais aussi les contraintes et les échéances auxquelles sont soumises leurs PME sous-traitantes et partenaires et sont à même de juger de la pertinence de l’octroi d’une facilité de trésorerie.
La loi française a confié le monopole du crédit aux entreprises aux banques et des sociétés de financement1. Or, les banques sont actuellement très réservées sur la question du financement de la trésorerie : financer à court terme est peu rémunérateur et risqué et suppose en ce qui concerne les nombreuses micro-entreprises et PME, le déploiement de moyens humains (trop) importants.
Paradoxalement, bon nombre de groupes et grandes entreprises disposent d’une trésorerie considérable et la « titrisent » via des déplacements internationaux.
Le prêt interentreprises est né de ces constats.
Une exception existe déjà au monopole bancaire sur le crédit : le crédit entre entreprises appartenant à un même groupe2, c’est-à-dire la possibilité entre entreprises ayant des liens de capital conférant un pouvoir de contrôle effectif de l’une sur l’autre (entre sociétés mères et filles, entre sociétés sœurs) de se consentir des prêts à court terme.
La loi Macron du 6 août 20163 a introduit une nouvelle exception4 : le prêt interentreprises. Un décret paru le 22 avril dernier vient d’en préciser les conditions d’application. Désormais, certaines sociétés peuvent consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire à condition qu’elles entretiennent avec elles des liens économiques le justifiant.
Il ne s’agit pas pour le législateur de bouleverser le monopole bancaire, mais d’étendre l’exception qui existe déjà au sein d’un groupe « au sens juridique » de sociétés, au groupe « au sens économique » que constituent des sociétés liées par des « relations commerciales de confiance » et ainsi renforcer les filières économiques constituées entre un donneur d’ordres et ses sous-traitants ou entre co-attributaires de marchés publics ou privés.
Cette nouvelle exception est toutefois très encadrée eu égard aux risques suivants identifiés par le législateur :
- Risque d’abus de bien social (octroi par une entreprise de facilités de trésorerie à une entreprise non liée), d’où l’exigence de l’existence caractérisée et préalable de liens économiques entre prêteur et emprunteur justifiant le prêt,
- Accroissement du risque de dépendance économique (notamment dans le cas des fournisseurs de la grande distribution), d’où le rappel que le prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce et qu’il ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l’article L. 420-2?du Code de commerce,
- Déplacement du risque financier sur les entreprises alors qu’il s’agit de la fonction des banques (les liquidités des entreprises sont transformées en prêts « bancaires » de fait, non contrôlés ni encadrés) ; d’où des conditions strictes concernant le prêteur, le respect obligatoire de la procédure dite « des conventions règlementées » pour protéger les associés, le contrôle annuel du commissaire aux comptes... La nouvelle mesure ne doit pas avoir pour effet d’orienter le financement de tout le « bas de bilan » vers les entreprises qui portent déjà le crédit fournisseur et permettre ainsi au système bancaire, mieux armé que ces dernières, de se défausser ou de « sortir à temps ».
Synthèse des règles applicables au prêt interentreprises
A. Quelle entreprise peut bénéficier d’un prêt interentreprises ?
Peu importe la forme juridique adoptée par l’emprunteur : il peut être un entrepreneur personne physique exerçant à titre individuel (auto-entrepreneur, artisan, commerçant, prestataire exerçant en nom propre) ou une société commerciale.
La condition réside dans sa taille économique : sont visées exclusivement les microentreprises5, des petites et moyennes entreprises6 ou à des entreprises de taille intermédiaire7.
En résumé, le financement par prêt interentreprises est réservé aux entreprises qui emploient moins de 5 000 salariés, réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliards d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
B. Qui peut consentir un prêt interentreprises ?
• Le prêteur doit avoir la forme d’une société par actions (SA–SAS–SASU–Société en commandite par actions) ou d’une société à responsabilité limitée (SARL–EURL) et ses comptes doivent faire l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. Il doit donc s’agir d’une société commerciale (dans laquelle la responsabilité des associés est limitée) dotée d’un commissaire aux comptes soit parce qu’elle a atteint les seuils requis, soit parce que ses associés ont décidé volontairement d’en nommer un.
• Sa solidité financière doit être suffisante8. Elle est appréciée sur la base des comptes annuels des deux derniers exercices clos précédant l’opération de prêt :
- Les capitaux propres doivent être supérieurs au capital social ;
- L’excédent brut d’exploitation doit être positif ;
- La trésorerie nette (définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an), doit être positive.
• Son degré d’exposition est plafonné :
- Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés en
vertu du 3 bis de l’article
L. 511-6 au cours d’un exercice comptable ne peut être
supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants (3°) :
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;
b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise.
- Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
a) 5 % du plafond défini au 3° ;
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 euros.
S’il décide de consentir un prêt interentreprises, le prêteur est alors soumis à des contrôles spécifiques :
- Relevant du droit des sociétés : les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articlesL. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même Code : il s’agit de la procédure dite « des conventions règlementées » obligeant le dirigeant à soumettre la convention de prêt préalablement à sa conclusion à l’autorisation du conseil d’administration dans les SA9, et a posteriori à l’approbation des associés dans le cadre de l’approbation des comptes annuels (SA–SARL10).
- Relevant de la règlementation sur les délais de paiement : le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes. Conformément à l’article R. 511-2-1-3, le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.
En résumé, le prêteur doit être une entreprise aux capitaux propres solides, dont l’exploitation est positive et disposant d’une trésorerie abondante. Cette appréciation est fondée sur les chiffres des deux derniers exercices clos. Ses associés doivent être informés et consultés sur cette activité de prêteur qui ne peut être qu’accessoire par rapport à leur activité principale et ne concerner qu’une partie limitée de sa trésorerie globale avec un plafonnement par emprunteur. Le commissaire aux comptes vérifie annuellement ces informations. (…)
1) Article L. 511-5 du Code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ».
2) Article L. 511-7 du Code monétaire et financier : « I.-Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : (…) 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; (…) ».
3) L’article 40 bis A, issu d’une initiative de Jean-Christophe Fromantin, vise à autoriser les prêts de court terme – moins de deux ans – entre des entreprises. Il s’agit de permettre la mobilisation de la trésorerie des grandes entreprises au profit des petites.
4) Article L. 511-6 du Code monétaire et financier, paragraphe 3 bis nouveau.
5) Les petites entreprises individuelles (par exemple, commerçants en nom propre, professions libérales, artisans) et les auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs, lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un certain seuil : pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, le chiffre d’affaires maximum est fixé à 82 200 euros hors taxes ; pour les prestataires de services, la limite s’élève à 32 900 euros hors taxes.
6) La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. (Insee)
7) Une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui a entre 250 et 4999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliards d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros (Insee)
8) Article R. 511-2-1-2 créé par Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1.
9) Le cas des SA à directoire et conseil de surveillance a été oublié.
10) Bien que la SAS ne soit pas mentionnée, il semble prudent d’appliquer la procédure de l’article L. 227-10.
Marie-Françoise Thiery,
avocat au barreau de Paris,
Cabinet Victor
Retrouvez la suite de cette interview dans le Journal Spécial des Sociétés n° 68 du 10 septembre 2016
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