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Avec l’intensification
du réchauffement climatique, la question des économies d’eau se pose dans tous
les domaines où son utilisation est requise. Le bâtiment fait partie des
secteurs concernés. « Les mesures de restrictions nouvelles motivées
par l’état de sécheresse ne s’arrêtent plus désormais aux seuls usages de
l’eau, et vont jusqu’à affecter le droit de construire », explique
Roxane Sageloli, avocate senior chez Huglo Lepage avocats, qui fait le point
sur les dispositions légales à ce sujet.
La
préservation de la ressource en eau n’est pas une problématique nouvelle. Elle
occupe et préoccupe déjà depuis bien longtemps les acteurs publics comme
privés.
Mais les
effets du changement climatique s’accélèrent, et avec eux, nécessairement, la
raréfaction de la ressource s’intensifie. Les épisodes de sécheresse sont de
plus en plus fréquents et débutent plus tôt dans l’année. Au point que l’on ne
peut plus aujourd’hui suivre les actualités sans y voir annoncées de nouvelles
mesures de restrictions d’usage, dans des départements qui sont eux aussi de
plus en plus nombreux.
Ces
mesures exceptionnelles, graduelles et temporaires de limitation ou de
suspension des usages de l’eau dits non prioritaires sont prises par les
préfets de département, selon 4 niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte
renforcée, crise. Les interdictions peuvent concerner l’arrosage des jardins et
espaces verts, le remplissage ou la vidange des plans d’eau et des piscines, le
lavage des voitures, des terrasses et des façades, des engins nautiques et
embarcations, l’alimentation des fontaines, les travaux dans les cours d’eau,
l’interdiction de la navigation fluviale, les prélèvements d’eau pour la
chasse, etc. Le tout sous peine de se voir condamné à une amende de 1 500 €.
Il est
d’ailleurs possible, depuis quelques jours, de consulter les mesures de
restriction d’eau mises en place selon les départements sur la plateforme
VigiEAu lancée par le ministère de l’Écologie le 11 juillet 2023. Une carte de
France montre quels départements sont concernés, et ils sont légion.
Une
généralisation des mesures affectant le droit de construire
Pour
autant, les mesures de restrictions nouvelles motivées par l’état de sécheresse
ne s’arrêtent plus désormais aux seuls usages de l’eau, et vont jusqu’à
affecter le droit de construire.
La
communauté de communes du Pays de Fayence regroupant neuf communes dans le
département du Var a été la première à sauter le pas.
Ainsi,
le 31 janvier 2023, elle adoptait un plan d’action pour la sécurisation de
l’alimentation en eau du Pays de Fayence, dit « plan Marshall ». La
mesure phare de ce plan, encore inédite en France, consiste à suspendre la
délivrance de nouveaux permis de construire dans les cinq années à venir, afin
de laisser le temps aux nappes phréatiques de se recharger. La situation y est
en effet des plus critiques, les restrictions dues à la sécheresse de l’été
dernier, bien que légèrement relevées, y étant toujours en vigueur, même à
la fin de l’hiver.
Et cette
mesure jusqu’alors inédite tend sans surprise à se généraliser.
Peu
après, la commune d’Elne dans les Pyrénées-Orientales a ainsi décidé
d’interdire temporairement la construction de nouvelles piscines et de tout
nouveau chantier de puits ou de forage. C’est aussi le cas de la commune de
Bargemon dans le Var.
Depuis
la fin du mois de mars, le préfet de l’Ardèche conditionne, voire même s’oppose
à la délivrance de nouveaux permis de construire impliquant un raccordement à
l’eau potable dans 21 communes du département, qu’il s’agisse d’habitations
individuelles, d’immeubles, de piscines ou même de zones d’activités. Là aussi
la mesure est nécessairement temporaire, et vise avant tout à faire réagir les
communes, afin de les inciter à sécuriser l’approvisionnement de la ressource
en eau.
Dans le
Puy-de-Dôme également, certaines communes n’accordent plus de permis de
construire en raison du manque d’eau potable.
En
Haute-Savoie, la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a suspendu
depuis fin avril la délivrance des permis de construire sur 13 des 17 communes
du territoire, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
Nous
n’en sommes sans aucun doute qu’au commencement.
Quelles
dispositions légales pour motiver de telles décisions ?
Comment
alors, faute de précédent, de telles décisions inédites s’articulent-elles en
droit ?
Il
existe en réalité plusieurs dispositions légales, au moins deux, à la
disposition des maires, sinon des préfets lorsqu’ils sont compétents, pour
motiver de tels refus de permis de construire ou d’aménager.
C’est
premièrement le cas sur le fondement de l’article L.111-11 du Code de
l’urbanisme, lorsque compte tenu de la destination de la construction ou de
l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de
distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont
nécessaires pour assurer la desserte du projet. Le permis ne peut alors être
accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai
et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service
public ces travaux doivent être exécutés.
À
lire aussi : TRIBUNE. La
protection de la biodiversité en période de sécheresse : un rendez-vous
manqué
La
constructibilité du terrain implique à ce titre qu’il soit ou puisse être
suffisamment desservi par les réseaux d’eau, d’assainissement ou d’électricité
pour accueillir le projet. A défaut le permis de construire ou d’aménager doit
être refusé.
C’est ce
qu’a récemment confirmé la cour administrative d’appel de Toulouse, dans un
arrêt rendu le 21 février 2023 (n°20TL03185) confirmant la légalité du refus
opposé à un projet de lotissement, faute de capacité suffisante des réseaux
d’eau potable et d’assainissement pour assurer sa desserte.
En
deuxième lieu, et surtout, l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme prévoit que
le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de
son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Il
pourrait alors être considéré que le risque d’atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de l’indisponibilité avérée de la ressource en eau,
tout comme le risque d’atteinte à l’approvisionnement en eau potable du fait du
projet, eu égard à sa situation, à ses caractéristiques et à son importance,
sont légalement de nature à s’opposer à la délivrance du permis, faute de
pouvoir l’assortir de prescriptions spéciales permettant d’assurer la conformité
de la construction aux dispositions applicables.
C’est
d’ailleurs sur ce même fondement que se sont articulées les mesures de
suspension précitées, mises en œuvre dans le cadre du plan Marshall.
Le droit
de l’urbanisme sommé de s’adapter
Pour
autant, si certains pétitionnaires éconduits ont déjà annoncé avoir saisi la
juridiction administrative contre le refus de permis leur ayant été opposé,
aucune décision n’a encore été rendue à ce jour.
Le
risque contentieux n’est donc pas à écarter, pas plus qu’au stade de la
responsabilité éventuelle des communes, voire de l’État.
Ce qui
est certain en revanche, c’est que le droit de l’urbanisme devra aussi
s’adapter aux nouvelles réalités des territoires, face aux défis du changement
climatique.
Les
collectivités territoriales, qui ont déjà beaucoup à faire pour intégrer à
leurs documents d’urbanisme les nouvelles obligations résultant notamment de la
loi Climat & Résilience, à commencer par la trajectoire du « zéro
artificialisation nette », devront sans aucun doute envisager en parallèle
de nouvelles modalités d’encadrement, voire de conditionnement des projets à la
disponibilité de la ressource en eau.
En adoptant une approche proactive, les villes
pourront transformer ces défis majeurs en opportunités, pour construire des
environnements urbains durables et résilients face aux effets du changement
climatique.
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