Le Conseil constitutionnel valide le droit pour un magistrat de se taire dans une procédure administrative


vendredi 28 juin 2024 à 18:105 min

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Devant le Conseil supérieur de la magistrature, un magistrat a le droit de garder le silence, ont déterminé mercredi 26 juin les Sages qui, lors d’une réponse à deux QPC, ont déclaré inconstitutionnelles des dispositions de deux articles de la loi de 1958 sur le statut de la magistrature. Les syndicats, qui se sont félicités de la décision, ont néanmoins mis en garde contre une impossibilité de lancer une procédure disciplinaire par le CSM si le Parlement n’arrivait pas à se mettre d’accord sur la réécriture des articles inconstitutionnels.

C’était une décision attendue. Mercredi 26 juin, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution deux dispositions inscrites dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les articles 52, imposant au rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’entendre ou de faire entendre le magistrat mis en cause au cours d’une enquête administrative, et 56, indiquant que « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » devant le conseil de discipline, étaient attaqués. Le requérant assurait que l’absence de notification du droit au silence portait atteinte à la présomption d’innocence.

Deux questions prioritaires étaient ainsi posées, l’une sur l’article 52 (« L’article 52 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 qui organise l’audition du magistrat poursuivi devant le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature porte-t-il atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 9 de la DDHC en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié ? »), l’autre sur l’article 56 (« L’article 56 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 qui organise l’audition du magistrat poursuivi devant le Conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature porte-t-il atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d’innocence protégé par l’article 9 de la DDHC en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié ? »).

Le Conseil constitutionnel a avancé l’article 9 de la DDHC sacralisant la présomption d’innocence. « Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire », ont estimé les Sages, considérant qu’une telle exigence s’appliquait tant aux juridictions répressives qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition. « Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire », a ainsi explicité le Conseil constitutionnel, qui a déterminé que l’ordonnance de 1958, par le fait de disposer qu’un magistrat disciplinairement poursuivi soit entendu ou invité à présenter ses observations, « peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne dispose pas du droit de se taire ».

Une première QPC en juin 2023

« Cette décision est le fruit d'un long combat », se félicite auprès du JSS l’avocat Pierre de Combles de Nayves, qui rappelle que « cette procédure a été compliquée ». Car cette question intervenait après l’examen en juin 2023 d’une première demande de renvoi d’une QPC devant le Conseil constitutionnel à ce sujet qui s’était soldée par un échec. Le Conseil d’État avait conclu au rejet de la demande en raison d’une absence de nouveauté et de sérieux. Le Conseil constitutionnel avait en effet déjà statué à ce sujet en 2001 et 2010, et avait estimé que le droit de se taire avait seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale.

Mais en décembre dernier, le Conseil constitutionnel s’est précisément prononcé sur le droit de se taire lors d’une procédure disciplinaire applicable aux notaires cette fois, en considérant que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, s’applique aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. « Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire », avaient précisé les Sages. Fort de cette décision, Pierre de Combles de Nayves avait ensuite redéposé ses questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont cette fois pu être transmises.

Cette QPC concernant les notaires avait été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de cassation. « C’est assez rare qu’il y ait une telle divergence entre le Conseil d’État et la Cour de cassation », s’étonne auprès du JSS Thibaut Spiret, secrétaire national du Syndicat de la magistrature. Le syndicat était intervenu en observation lors de l’audience. « C’est une décision dont nous étions sûrs qu’elle advienne », a précisé le secrétaire. Selon lui, une telle décision clarifie la situation et corrige une anomalie : « Si on poussait la situation précédente encore plus loin, on pourrait tout à fait interdire à un magistrat d’être assisté par un avocat ou de se voir notifié ses droits. »

Thibaut Spiret assure également qu’une telle décision, avec celle concernant les notaires, pourrait permettre à d’autres professions de voir leurs droits améliorés en cas d’enquête administrative.

Le président de l’Union syndicale des magistrats (USM) Ludovic Friat estime quant à lui qu’« il fallait graver ce droit dans le marbre constitutionnel ». Mais il avance également que le Conseil supérieur de la magistrature notifiait déjà le droit au silence « depuis environ un an et demi », précisant que leur souhait de voir ce droit inscrit dans la loi émanait notamment du risque « d’un retour en arrière ».

Un risque de blocage du CSM

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions concernées de l’article 52 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne sont d’ores et déjà plus en vigueur. Pour celles de l’article 56, l’abrogation est reportée au 1er juillet 2025. La juridiction, à l’appui des observations des syndicats, a redouté qu’une abrogation instantanée « entraînerait des conséquences manifestement excessives », car elle « aurait pour effet de priver le magistrat mis en cause de la possibilité de présenter devant le conseil de discipline ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés », tout en précisant que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le conseil de discipline doit informer de son droit de se taire le magistrat qui comparaît devant lui afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée.

Problème : l’instabilité politique actuelle pourrait rendre impossible une modification de la loi dans les temps, faute de majorité pour la voter au Parlement avant le 1er juillet 2025. Conséquence possible de cette absence de cadre légal selon le Syndicat de la magistrature : « Cela risque d’empêcher toute procédure disciplinaire par le CSM. » Ce qui pourrait donc aboutir à une absence de toute procédure à l’encontre d’un magistrat pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

Une analyse partagée par l’Union syndicale des magistrats : « Il y a un risque de blocage. Si la loi organique n’est pas modifiée d’ici là, l’abrogation produit tous ses effets et plus aucune poursuite n’est possible. Les poursuites en cours devront également cesser », alerte Ludovic Friat. Thibaut Spiret, de son côté, met en garde : « Il ne faut pas que cette situation se produise ! »

Alexis Duvauchelle

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