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Devant le Conseil supérieur
de la magistrature, un magistrat a le droit de garder le silence, ont déterminé
mercredi 26 juin les Sages qui, lors d’une réponse à deux QPC, ont déclaré inconstitutionnelles
des dispositions de deux articles de la loi de 1958 sur le statut de la
magistrature. Les syndicats, qui se sont félicités de la décision, ont néanmoins
mis en garde contre une impossibilité de lancer une procédure disciplinaire par
le CSM si le Parlement n’arrivait pas à se mettre d’accord sur la
réécriture des articles inconstitutionnels.
C’était une décision attendue.
Mercredi 26 juin, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution
deux dispositions inscrites dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature. Les articles 52, imposant au rapporteur
du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’entendre ou de faire entendre
le magistrat mis en cause au cours d’une enquête administrative, et 56, indiquant
que « le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et
moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » devant le
conseil de discipline, étaient attaqués. Le requérant assurait que l’absence de
notification du droit au silence portait atteinte à la présomption d’innocence.
Deux questions prioritaires étaient
ainsi posées, l’une sur l’article 52 (« L’article 52 de l’ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958 qui organise l’audition du magistrat poursuivi
devant le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature porte-t-il
atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d’innocence protégé
par l’article 9 de la DDHC en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié
? »), l’autre sur l’article 56 (« L’article 56 de l’ordonnance n°58-1270
du 22 décembre 1958 qui organise l’audition du magistrat poursuivi devant le
Conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature porte-t-il
atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d’innocence
protégé par l’article 9 de la DDHC en ce que le droit au silence ne lui est pas
notifié ? »).
Le Conseil constitutionnel a
avancé l’article 9 de la DDHC sacralisant la présomption d’innocence. « Il
en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle
le droit de se taire », ont estimé les Sages, considérant qu’une telle
exigence s’appliquait tant aux juridictions répressives qu’aux sanctions ayant
le caractère d’une punition. « Elles impliquent que le professionnel
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les
manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du
droit qu’il a de se taire », a ainsi explicité le Conseil constitutionnel,
qui a déterminé que l’ordonnance de 1958, par le fait de disposer qu’un
magistrat disciplinairement poursuivi soit entendu ou invité à présenter ses
observations, « peut être de nature à lui laisser croire qu’il ne
dispose pas du droit de se taire ».
Une première QPC en juin 2023
« Cette décision est le
fruit d'un long combat », se félicite auprès du JSS l’avocat Pierre
de Combles de Nayves, qui rappelle que « cette procédure a été
compliquée ». Car cette question intervenait après l’examen en juin
2023 d’une première demande de renvoi d’une QPC devant le Conseil
constitutionnel à ce sujet qui s’était soldée par un échec. Le Conseil d’État
avait conclu au rejet de la demande en raison d’une absence de nouveauté et de
sérieux. Le Conseil constitutionnel avait en effet déjà statué à ce sujet en
2001 et 2010, et avait estimé que le droit de se taire avait seulement vocation
à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale.
Mais en décembre dernier, le Conseil
constitutionnel s’est précisément prononcé sur le droit de se taire lors d’une
procédure disciplinaire applicable aux notaires cette fois, en considérant que
le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de
se taire, s’applique aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
« Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites
disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont
reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire »,
avaient précisé les Sages. Fort de cette décision, Pierre de Combles de Nayves avait
ensuite redéposé ses questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont
cette fois pu être transmises.
Cette QPC concernant les
notaires avait été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de
cassation. « C’est assez rare qu’il y ait une telle divergence entre le
Conseil d’État et la Cour de cassation », s’étonne auprès du JSS
Thibaut Spiret, secrétaire national du Syndicat de la magistrature. Le syndicat
était intervenu en observation lors de l’audience. « C’est une décision
dont nous étions sûrs qu’elle advienne », a précisé le secrétaire.
Selon lui, une telle décision clarifie la situation et corrige une anomalie : « Si
on poussait la situation précédente encore plus loin, on pourrait tout à fait interdire
à un magistrat d’être assisté par un avocat ou de se voir notifié ses droits. »
Thibaut Spiret assure également qu’une telle décision, avec celle concernant les notaires, pourrait permettre à
d’autres professions de voir leurs droits améliorés en cas d’enquête
administrative.
Le président de l’Union
syndicale des magistrats (USM) Ludovic Friat estime quant à lui qu’« il
fallait graver ce droit dans le marbre constitutionnel ». Mais il avance également que le Conseil supérieur de la magistrature notifiait déjà le
droit au silence « depuis environ un an et demi », précisant
que leur souhait de voir ce droit inscrit dans la loi émanait notamment du
risque « d’un retour en arrière ».
Un
risque de blocage du CSM
Dans
sa décision, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions concernées
de l’article 52 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne sont d’ores et déjà plus
en vigueur. Pour celles de l’article 56, l’abrogation est reportée au 1er
juillet 2025. La juridiction, à l’appui des observations des syndicats, a
redouté qu’une abrogation instantanée « entraînerait des conséquences
manifestement excessives », car elle « aurait pour effet de
priver le magistrat mis en cause de la possibilité de
présenter devant le conseil de discipline ses explications et moyens de défense
sur les faits qui lui sont reprochés »,
tout en précisant que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou
jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le conseil de discipline
doit informer de son droit de se taire le magistrat qui comparaît devant lui afin
de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée.
Problème :
l’instabilité politique actuelle pourrait rendre impossible une modification de
la loi dans les temps, faute de majorité pour la voter au Parlement avant le 1er
juillet 2025. Conséquence possible de cette absence de cadre légal selon le
Syndicat de la magistrature : « Cela risque d’empêcher toute
procédure disciplinaire par le CSM. » Ce qui pourrait donc aboutir à
une absence de toute procédure à l’encontre d’un magistrat pendant plusieurs
mois, voire plusieurs années.
Une
analyse partagée par l’Union syndicale des magistrats : « Il y a
un risque de blocage. Si la loi organique n’est pas modifiée d’ici là, l’abrogation
produit tous ses effets et plus aucune poursuite n’est possible. Les poursuites
en cours devront également cesser », alerte Ludovic Friat. Thibaut
Spiret, de son côté, met en garde : « Il ne faut pas que cette situation se
produise ! »
Alexis
Duvauchelle
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