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Philippe Pottier, vice-président de l’Association française de criminologie (AFC), a ouvert le débat sur le dispositif des réductions de peine. Ludovic Fossey, juge d’application des peines, Sylvain Roussilloux, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, Alain Blanc, magistrat honoraire, et Pierre Duflot, ancien directeur interrégional des services pénitentiaires, sont également intervenus au cours de cet échange, qui s’est tenu cinq jours avant la présentation du projet de loi « Restaurer la confiance dans l’institution judiciaire » par le garde des Sceaux en conseil des ministres.
Éducateur au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis
de 1975 à 1977, Philippe Pottier nous rappelle la façon dont une commission
d’application des peines se déroulait. Elle pouvait attribuer trois mois de
réduction de peine pour bonne conduite. Les membres délivraient un avis
favorable ou défavorable. L’avis défavorable était lié à l’existence de
procédure disciplinaire. La systématisation fonctionnait déjà.
Avant 1986, il était possible d’octroyer trois mois de réduction supplémentaire de peine pour des gages exceptionnels de réinsertion, et trois mois pour un succès à un examen. Pendant la période de 1972 à 1986, un individu privé de liberté pouvait cumuler au total jusqu’à neuf mois de réduction de peine. À partir de 1984, arrive une définition nouvelle de la réduction de peine supplémentaire. Elle peut dès lors être accordée au condamné qui « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (et non plus des gages exceptionnels de réinsertion), notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire, ou professionnel, traduisant l’acquisition de connaissance, justifiant de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en s’investissant dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser les victimes ». Le quantum de réduction de peine change. Elles ne représentent plus que deux mois sur un an pour un détenu. En conséquence, le cumul maximum des réductions passe, en 1984, de neuf à cinq mois par an.
On le voit, les modifications actuelles s’inscrivent dans
la continuité d’une évolution qui a connu de multiples fluctuations. La
quantité permissible de réductions de peines a toujours diminué depuis 1972. Le
crédit de réduction de peine est institué en 2004. Il n’a pas véritablement
automatisé l’octroi des réductions de peine car, dans la pratique, cette
automatisation existait avant. En fait, la mise en place des crédits de
réduction de peine a formalisé le processus habituel et l’a simplement validé
sans changer fondamentalement les choses, hormis dans le quota qui, une
nouvelle fois, a été réduit. Avant, c’était trois mois de réduction de peine
par an, et c’est devenu trois mois de réduction de peine la première année,
puis deux mois les années suivantes. En 2004, le principe instauré a donc
automatisé juridiquement l’accord des réductions de peine dès le début de sa
mise en exécution. L’ensemble des réductions de peine sur le total du temps que
le détenu va passer en prison est calculé et déduit dès le commencement. Les
décisions prises à partir de 2004 ne concernent plus l’octroi de réduction
(automatisé), mais le retrait de réduction (pour mauvais comportement). La
réduction de peine créée en 1972 pour favoriser les bons comportements
individuels se convertit en 2004 en une généralisation automatique de
réductions (amoindries) de peine révisables à l’aune des mauvais comportements.
Selon Ludovic Fossey, juge d’application des peines,
les réductions de peine pour bonne conduite ne constituent absolument pas un
moyen de prévention contre la récidive
mais un instrument de gestion carcérale. Il sert à maintenir la paix en
détention au même titre que les sanctions.
D’ailleurs, c’est une compétence dévolue au juge d’application des peines, le Conseil constitutionnel ayant affirmé que seul un juge pouvait réduire une peine prononcée par un autre juge. Mais si cela était constitutionnellement acceptable, on pourrait très bien imaginer qu’un chef d’établissement pénitentiaire statue sur les réductions de peine.
D’après les souvenirs du juge, lorsqu’une commission
analysait les réductions de peine pour bonne conduite en commission, 95 % de la
totalité étaient accordées. Pour les 5 % restants, il y avait des sanctions
disciplinaires, et, en fin de séance, toutes les ordonnances préparées par le
greffe pénitentiaire étaient signées. D’où le passage au système de crédit des
réductions de peines, qui paraît un système fou. La réforme de 2004 a
judiciarisé l’application des peines : les ordonnances rendues sont
juridictionnelles, minutées au greffe et susceptibles d’appel. La réforme
pourrait noyer les greffes pénitentiaires sous des monceaux d’ordonnances
chaque année.
Notre système est « très mécanisé », estime Sylvain Roussilloux, conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation, que l’on parle des crédits de
réduction de peine pour le comportement ou de ceux de réductions
supplémentaires de peines pour les efforts sérieux de réinsertion.
Par exemple, un individu qui demande du travail en
détention, s’il a du soutien à l’extérieur, de la famille, attendra son tour
sur une liste pendant que celui qui n’a aucune ressource, aucune aide, accèdera
à l’atelier rapidement. Comment mesurer les efforts sérieux de réinsertion ?
Toutes sortes de dispositifs, l’Éducation nationale, la formation, le soin,
tous les éléments pris en compte au titre des réductions supplémentaires de
peine sont parfois parfaitement instrumentalisés par les détenus qui
connaissent les rouages et savent très bien quoi faire pour obtenir de manière
certaine tous les ans leur réduction supplémentaire de peine : passer par la
case psychologue, la case « j’ai
mis en place un virement régulier à mes parties civiles », etc.
Réductions supplémentaires de peine, une forme d'automaticité
S’agissant des réductions supplémentaires de peine, la
pratique est assez complexe. Les efforts sérieux de réinsertion sociale se
heurtent à leur mise en oeuvre concrète, c’est-à-dire à l’offre d’activités
dans les établissements pénitentiaires, à l’offre de travail. Il s’agit de
relier la volonté d’un détenu de collaborer à des choses à la capacité
véritablement offerte par le système carcéral de le faire : activité
culturelle, insertion professionnelle, travail en atelier, etc. Avec le temps,
l’attribution des réductions supplémentaires de peine a été élargie, s’écartant
quelque peu de l’idée d’effort sérieux de réinsertion sociale.
Dans son dernier poste en service pénitentiaire, de
2010 à 2013, Philippe Pottier officiait dans un établissement qui proposait peu
d’activités. Les détenus s’inscrivaient sur des listes de demandes pour
participer. Faute de capacité d’accueil, toutes les inscriptions ne pouvaient
être satisfaites. Néanmoins, l’administration considérait que la demande de
participation à une activité non accomplie prouvait un effort suffisant du
détenu pour lui valoir une réduction complémentaire de peine. Là encore, la gestion
au quotidien a amené une forme d’automaticité des réductions supplémentaires de
peines, puisque son attribution s’en est trouvée assez générale, sans analyse
approfondie réelle. Autre pratique usuelle, le crédit de réduction de peine
fluctue en fonction des fautes disciplinaires commises. Les points négatifs obéissent
à un barème communément admis par les établissements.
Une distinction s’impose entre les peines courtes et
longues. Pour les courtes peines, le système de réduction complémentaire de
peine a peu d’attrait. D’ailleurs, jusqu’en 1986, il n’y avait pas de réduction
complémentaire de peine pour les peines de moins d’un an d’emprisonnement. La
question ne se posait qu’à partir de la deuxième année de détention, avec
l’idée qu’un détenu qui arrive dans un établissement pénitentiaire se voit
proposer peu de choses, car il lui faut du temps pour s’installer. Le système aujourd’hui
tourne complètement à vide, puisqu’en fait, très peu d’activités sont proposées
aux détenus.
Si bien qu’effectivement, les commissions d’application
des peines sont amenées à récompenser des intentions. Elles accordent des
réductions de peine à ceux qui se sont inscrits au travail, qui ont demandé à
indemniser les parties civiles, qui ont demandé à engager des soins d’addictologie
ou de psychologie. Comme ils sont systématiquement placés sur liste d’attente,
les décisions se prennent sur ces éléments. Le mécanisme est perverti. Les détenus
le savent, ils s’inscrivent même s’ils n’ont pas l’intention de travailler. C’est
seulement une fois qu’ils sont pris, puis déclassés, qu’on peut déterminer si
leurs efforts affichés étaient feints ou pas. Sur les courtes peines, la méthode
n’a pas beaucoup de sens. Sur les longues peines (dix ans et plus), c’est un
élément de temporalité important. Le fait d’examiner tous les ans la situation
d’un détenu, de faire son bilan avec tout le personnel pénitentiaire qui le
connait, sur ce qu’il a fait ou pas, sur ce qu’on peut attendre de lui, a du
sens. L’intérêt, c’est que le juge d’application des peines, qui accorde les réductions
supplémentaires de peine, est aussi celui qui va ensuite statuer sur l’aménagement
de peine. C’est cohérent, et le détenu entend les messages émis.
Pour les longues peines, la méthode peut opérer comme
un instrument de prévention de la récidive qui maintient une dynamique dans la
durée. Pour les courtes peines, il s’agit juste de régulation et de déplacement
carcéraux. Pour les courtes peines, le juge d’application des peines aurait
sans doute plus tendance à accorder des aménagements de peine si les réductions
devaient être supprimées, précise Ludovic Fossey. Aujourd’hui, une peine courte,
fortement érodée par le jeu des réductions de peine, voit sa fin se profiler rapidement.
L’aménagement de peine présente un risque pour le détenu. Il signifie une
obligation, un cadre, des contraintes à respecter, sans quoi il peut être révoqué.
Le demander implique un débat contradictoire, moment désagréable pour le détenu
où le procureur va souligner ses aspects obscurs, revenir sur son passé judiciaire…
Alors que quand les réductionsde peine sont accordées assez fortement, il n’y a
pas vraiment d’enjeu. Pour les longues peines, il faut préciser que la
libération sous contrainte dépend en partie de la réduction de peine.
Concrètement, les réductions de peine pèsent sur les décisions d’aménagement de
peine. La question se pose donc de savoir s’il faut supprimer les réductions de
peine et développer considérablement des aménagements de peine intervenant au
moment le plus opportun pour la prévention de la récidive.
Réinsertion : comment jauger les efforts ?
Les réductions supplémentaires de peine se soucient de
réinsertion quand le bon comportement en détention entraîne juste des réductions
de peine. Son attitude permet au détenu de sortir plus vite. Est-ce pour autant
la prédiction d’une réinsertion réussie ? Cela nécessite une analyse au cas par
cas et ne justifie en rien des conclusions toutes faites.
Les détenus habiles affichent un visage qui va bien en
prison pour être libérés plus vite, et non pas par goût. Il n’y a là aucun gage
de réinsertion. Depuis plusieurs années, le milieu pénitentiaire travaille sur l’approche
dite « motivationnelle ». Cette dernière s’intéresse au
positionnement du détenu dans l’avenir qui s’ouvre devant lui et à ses
intentions de changements. Cette matière reste floue, car la motivation au
changement peut certes s’évaluer dans un comportement en détention, mais les
résultats fournis par ce type d’étude restent très discutables. C’est pourquoi
agir véritablement sur la gestion de la peine ne se cantonne pas à l’usage des
réductions de peine mais implique aussi le recours aux aménagements de peine.
Quels critères objectifs évaluables dans le comportement
d’un détenu indiqueraient des signes de changement réel ? Le milieu carcéral
obéit à une foule de règles : règlement intérieur, Code pénal, Code de procédure
pénale, circulaires diverses, etc. Le bon comportement correspond à celui du
détenu qui ne les enfreint pas, mais on ne peut pas se référer à un guide qui
décrirait « Le » bon comportement.
La vie en détention passe par une phase d’adaptation
après laquelle le bon détenu peut se définir comme celui qui n’engendre pas de
troubles. Une structure collective close (pas uniquement une prison) contraint
chacun de ses membres qui, sous l’influence du groupe, agit autrement qu’individuellement
et libre. Par rapport à la réinsertion et à la prévention de la récidive, l’analyse
du bon comportement en détention n’est qu’un des éléments à considérer parmi d’autres.
Comment jauger efficacement les efforts réels et sérieux
de réinsertion ? demande Sylvain Roussilloux. Une commission peut passer un
temps énorme sur la question de savoir s’il faut accorder 20 ou 30 jours à
untel parce qu’il a fait ceci ou parce qu’il a fait cela. Dans le même temps,
on lui reproche d’avoir détenu en cellule une clé USB. Le barème pour cette
infraction est de 7 jours, etc. Finalement, beaucoup de temps est dépensé à
faire des comptes qui ne changeront la date de sortie que de quelques jours.
Est-ce pertinent ?
Bien sûr, un des enjeux forts tient à la gestion de la
population enfermée. Un système de sanctions crédible vis-à-vis des détenus les
plus durs s’impose. Mais il existe d’autres leviers que la durée de privation
de liberté pour cela, comme le système disciplinaire classique, avec la
commission de discipline.
On peut également se tourner vers la sanction pénale, puisque les infractions réglementaires des prisonniers en relèvent quelquefois. Le système apparaît complexe, chronophage et participe à l’embolie de tous les dispositifs internes aux établissements. S’agissant de l’Éducation nationale ou des soins en particulier, tout est carencé. Nombre de demandes pour être suivie par un psychologue ou un psychiatre sont purement instrumentalisées. Dans beaucoup d’établissements, ces professionnels sont submergés de dossiers dont l’authenticité semble difficile à assurer. Notons que, dans un certain nombre de cas, s’agissant de réduction supplémentaire de peine, l’absence de soins vaut théoriquement un refus total. Ces points participent à la saturation des dispositifs d’accès à la culture, à la formation, aux soins, etc. Le systèmesanction/récompense a déjà prouvé son efficacité. Il provoque des changements durables authentiques. En théorie, le taux de récompense devrait être supérieur au taux de sanctions.
Faire face à l'incompréhension de l'opinion publique
Cette méthode, le crédit de réduction de peine ou la réduction supplémentaire de peine, n’existe qu’en France. Personne d’autre ne l’a adopté. Dans beaucoup de pays, les grâces collectives fonctionnent. Pour ses adeptes, la formule du crédit de réduction de peine est utile pour la prévention de la récidive, car elle donne une date de sortie précise permettant de construire des projets pour s’y préparer. Cependant, n’oublions pas qu’avant l’existence du crédit de réduction de peine, tous les détenus pré-calculaient les réductions de peines auxquelles ils avaient droit. Ils pensaient à une date de sortie probable. Le crédit de réduction de peine n’a absolument pas supprimé ce réflexe ; d’autant plus qu’une fin de peine envisagée reste hypothétique pour des tas de raisons : réduction supplémentaire de peine, retrait de crédits de réduction de peine, aménagement de peine, sursis, nouvelle peine…
Le système de réduction provoque l’érosion de la peine, qui permet d’éviter
l’explosion des établissements pénitentiaires sous la charge permanente des
années de détention prononcées. Les magistrats du siège, au moment de juger, en
tiennent-ils compte dans le quantum qu’ils fixent ?
En tout cas, dans la pratique, pour tant d’années de prison dans un verdict, chacun sait très bien que l’exécution sera moindre. Beaucoup estiment que les réductions de peine suffisent car les détenus ne font pas la totalité de leur peine et en ont conscience dès le départ. Quelle réduction de peine est alors acceptable ? Afficher d’emblée que 12 mois se transformeront en six est un sujet hautement polémique. L’opinion comprend mal cette problématique. Un condamné à dix ans ne devrait pas en faire cinq. Dans notre modèle, les aménagements de peine sont assez mal compris, le plus souvent interprétés comme une libération pour bonne conduite.
Finalement, pour nos concitoyens, la plupart du temps, les condamnés ne vont
pas en prison, et sinon, ils n’y passent que la moitié de la peine prévue. Le
dilemme revient à gérer à la fois l’opinion publique, le fonctionnement
quotidien des établissements et leur finalité. Le but ultime de l’incarcération
devrait être qu’une personne qui en sort en ait fini avec la justice, c’est-à-dire
qu’elle ne revienne pas dans un tribunal au banc des accusés. Pour arriver à ce
résultat, il faut comprendre comment chacun vit sa
période de détention. Comment la personne s’implique-t-elle dans ses projets de sortie ?
Avec les crédits de réduction de peine, taxés de systématicité, avant même tout effort, un individu incarcéré obtient dès la première année trois mois de réduction de peine puis deux mois les années suivantes, procédé incompréhensible pour le public. Mais supprimer ces trois mois ou ces deux mois sur toutes les peines prononcées impliquerait une explosion des effectifs en détention. La fusion des réductions de peine simple et des réductions supplémentaires de peine avec addition des quantums laisse imaginer qu’une personne qui commencerait une peine d’un an verrait son dossier examiné au bout de six mois. Elle obtiendrait le cas échéant six mois de réduction de peine et sortirait quasiment au lendemain de l’examen de son dossier. Dans cette hypothèse de sortie sèche, nulle préparation, et l’aménagement de peine ne trouve aucun espace.
Un temps incompressible sous main de justice ?
Une possibilité de condamnation serait d’organiser un
temps incompressible sous main de justice. Dans cette hypothèse, la peine prononcée
conserve une durée fixe afin de donner une visibilité claire à sa date de fin.
La connaissance de la date précise de libération fait partie d’une préparation de
sortie planifiée. Dans sa conception, la durée de la peine peut se décomposer en
une phase de privation de liberté et une autre à l’extérieur. Le principe ne
relève pas d’un aménagement de peine d’emprisonnement, mais du cours normal de
la sanction prévue.
Cette dernière présente une première étape carcérale,
puis une seconde probatoire en milieu ouvert. Suivant cette méthode, l’érosion
de la peine disparaît. Le condamné à 20 ans exécute totalement les 20 ans.
Il sait à quel moment il va sortir. Une telle application
demande d’établir un échéancier, des conditions de passage de la première partie
à la seconde, un suivi. Dans ce schéma, les décisions concernant le détenu ne
s’apparentent plus à des récompenses ou des sanctions selon son comportement. Elles
entendent l’accompagner pour changer et s’abstenir de récidiver. Cette approche
se concentre sur le parcours évolutif proposé à un individu sanctionné pour une
durée ferme, proportionnelle à la gravité des faits commis. La peine conserve
une durée inaltérable, mais son contenu devient transformable.
CDM
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