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En janvier 2020, le nombre total de cas de changement climatique déposés a atteint plus de 1 400 litiges environ. Des recours ont été déposés dans au moins 33 pays, tant devant des tribunaux ou des commissions régionales qu’internationales. La grande majorité de ces affaires climatiques sont en cours (I) en Amérique latine, en Irlande, en France, en Uganda, ou ont été définitivement jugées (II).
I - Les affaires climatiques en cours
Les contentieux climatiques en cours portent d’une part sur les revendications relatives aux droits de l’homme (A), et d’autre part sur les procès visant la réglementation nationale (B) au regard de l’Accord de Paris.
A) Le contentieux climatique relatif aux droits de l’homme
Plusieurs organisations (1) de la société civile sud-américaine ont demandé une audience à la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, conformément à l’article 66 de son règlement intérieur, à l’occasion de la 173e période de sessions qui s’est tenue du 23 septembre au 2 octobre 2019 à Washington D.C. Cette audition a porté sur les implications du changement climatique pour la jouissance des droits de l’homme dans les Amériques (2).
Le 22 mai 2020, la Commission interaméricaine des droits de l’Homme a accepté d’entendre l’exposé des représentants de ces organisations de la société civile sur les impacts du changement climatique sur les droits humains des peuples autochtones, des femmes, des enfants et des communautés rurales. Les organisations ont déclaré que les impacts sur les droits humains peuvent se produire lors de l’émission de gaz à effet de serre, en raison des événements climatiques extrêmes. Ces organisations ont exhorté la Commission à reconnaître la crise climatique comme une priorité qui menace les droits de l’homme en Amérique latine ainsi que les écosystèmes, et appelé les États à engager une action climatique plus ambitieuse à travers les contributions 2020 déterminées au niveau national. Ces organisations ont également souligné la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme dans le contexte du changement climatique. Les organisations ont, en outre, demandé à la Commission d’inviter les États de la région à prendre des mesures pour mettre fin aux activités qui aggravent les impacts du changement climatique et menacent la jouissance effective des droits de l’homme. En mai 2020, les pétitionnaires ont aussi publié un rapport dans lequel sont retranscrites leurs demandes (3). Ces ONG ont soutenu que les effets néfastes du changement climatique menacent la jouissance de certains droits de l’homme consacrés par le droit international (notamment le droit à la vie, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, à un logement convenable et à l’autodétermination). Cette démarche est soutenue par de nombreuses résolutions du Conseil des droits de l’homme qui pose l’obligation (4) pour les États de protéger ces droits au regard des dispositions constitutionnelles et surtout des pratiques nationales (5) dans la région.
B) Le contentieux climatique en cours au niveau national
L’association Friends of the Irish environnement a déposé une plainte auprès de la Haute Cour Irlandaise en 2017, faisant valoir que l’approbation par le gouvernement irlandais du plan national d’atténuation de 2017 violait plusieurs normes juridiques telles que la Climate Action and Low Carbon Development Act 2015, la Constitution irlandaise et les obligations découlant de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier le droit à la vie et le droit à la vie privée et familiale. Le Friends of the Irish environnement a allégué que le plan national d’atténuation, qui vise à passer à une économie propre en carbone d’ici 2050, n’est pas conforme à la loi et aux engagements internationaux de l’Irlande en matière de droits de l’homme. Le 19 septembre 2019, la Haute Cour Irlandaise (6) a rejeté les allégations du Friends of the Irish environnement, en estimant que le gouvernement avait exercé de manière appropriée le pouvoir discrétionnaire d’élaboration des politiques prévu par la loi, et expliquant que le plan actuel n’est qu’une première étape dans la réalisation des objectifs de transition énergétique d’ici 2050 qui sera soumise à un examen. La Cour a rejeté l’allégation du Friends of the Irish environnement selon laquelle le plan était invalide pour n’avoir pas atteint des réductions d’émissions substantielles à court terme, concluant que la loi n’exige pas d’objectifs intermédiaires particuliers. La Cour a reconnu qu’« il y a maintenant peu de place, ou... un budget carbone, pour les émissions de gaz à effet de serre » étant donné « l’objectif d’élévation sûre de la température » de 1,5 degré Celsius. La Cour a cependant estimé que le gouvernement irlandais avait exercé de manière appropriée le pouvoir discrétionnaire de décision politique accordé par la loi, en expliquant que le plan actuel n’est qu’une première étape dans la réalisation des objectifs de transition vers une économie sobre en carbone, résiliente au climat et écologiquement durable d’ici 2050, et fera l’objet d’un examen et d’une révision. Le 22 novembre 2019, l’association Friends of the Irish environnement a fait appel de la décision auprès de la cour d’appel et a simultanément soumis une demande pour passer outre la voie d’appel traditionnelle et aller directement devant la Cour suprême. Le 13 février 2020, la Cour suprême a accepté d’entendre l’affaire, jugeant que des circonstances exceptionnelles justifiaient un appel direct. La Cour a expliqué que « [l]e demandeur et les intimés admettent qu’il existe un degré d’urgence en ce qui concerne l’adoption de mesures correctives environnementales. Il n’y a pas de différend entre les parties quant aux données scientifiques qui sous-tendent le Plan et à l’augmentation probable des émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie du plan ». La procédure est toujours en cours.
En juin 2019, six organisations non gouvernementales (7) ont poursuivi la multinationale Total pour un projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. Ces ONG ont envoyé à Total une demande officielle de révision de son plan de vigilance pour le projet Tilenga, ainsi qu’un rapport détaillant les prétendues insuffisances du plan vigilance adopté par ladite multinationale. Selon l’ONG Friends of the Earth, le projet Tilenga prévoit de forer plus de 400 puits, d’extraire environ 200 000 barils de pétrole par jour et de construire un pipeline pour transporter le pétrole en Tanzanie. Les ONG ont allégué que Total n’a pas correctement évalué les menaces de ce projet sur les droits de l’homme et sur l’environnement. Bien que le rapport (8) des demandeurs se concentre sur les droits de l’homme et la pollution conventionnelle, il fait également valoir que le plan de vigilance de Total ne tient pas correctement compte des émissions potentielles de gaz à effet de serre sur le cycle de vie du projet. Le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre (9) a estimé qu’il ne pouvait pas poursuivre en justice la société Total sur le fondement de la loi française de vigilance. En vertu de la loi sur le devoir de vigilance de la France, les entreprises françaises identifiées doivent identifier et prévenir les risques pour les droits humains et l’environnement qui pourraient résulter de leurs pratiques commerciales. Le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent.
II - Les décisions climatiques rendues
Plusieurs juges nationaux ont rendu des décisions climatiques en ce qui concerne les gaz à effet de serre (A), les instances internationales ont également été sollicitées à travers la pétition initiée par un groupe de jeunes luttant contre le changement climatique (B). Le non-respect d’un État en matière d’obligations inscrites dans l’Accord de Paris a également été soulevé par les requérants (C).
A) Le contentieux relatif aux mesures de performance en matière de GES
Les États fédérés de la Californie, l’Oregon et le Minnesota ont déposé un recours contestant l’ordonnance exécutive 13771 (10) du président Donald Trump sur la « réduction de la réglementation et le contrôle des coûts réglementaires », ainsi que des directives émises par le Bureau de la gestion et du budget pour aider les agences à mettre en œuvre l’ordonnance exécutive. Le décret comprend une exigence « deux pour un » selon laquelle les agences abrogent au moins deux règlements pour compenser chaque nouveau règlement. Dans leur recours déposé devant un tribunal fédéral du district de Columbia, les trois États fédérés ont allégué que le décret avait été à l’origine de l’échec de l’administration Trump à finaliser les règlements proposés pendant l’ère Obama, y compris les règles proposées pour lutter contre les économies d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Les mêmes États fédérés ont déclaré que bien qu’ils aient pris des mesures importantes pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre, une action à l’échelle nationale était nécessaire. Ils ont notamment cité l’échec de la mise en œuvre des lignes directrices sur les émissions des décharges de déchets solides municipaux, l’abrogation de la mesure de performance des gaz à effet de serre de la Federal Highway Administration, et le non-achèvement de la finalisation de proposition de normes d’efficacité énergétique pour les produits de cuisson conventionnels résidentiels qui sont les différents processus touchés par la règlementation prise par l’administration Trump. La plainte alléguait des violations de la doctrine de la séparation des pouvoirs et de la clause de prudence (11). La Cour fédérale a rejeté la contestation des États contre l’ordonnance exécutive de déréglementation édictée par le président Trump. Le tribunal a examiné quatre mesures (12) déréglementaires qui étaient au centre des arguments soulevés par les États fédérés précités. Le juge a constaté que les États fédérés n’avaient pas démontré que le décret était à l’origine de tout retard important ou de toute déréglementation. En ce qui concerne l’abrogation de la mesure de performance en matière de GES issue de la Federal Highway Administration, le tribunal a constaté que les éléments de preuve existants indiquaient que des « considérations de politique de fond » étaient à la base de l’abrogation.
B) Le contentieux climatique décidé au niveau international
Le 23 septembre 2019, Greta Thunberg et quinze autres jeunes ont déposé une pétition contre les cinq nations les plus émettrices qui ont ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, à savoir le Brésil, l’Argentine, la France, la Turquie et l’Allemagne. Ces jeunes ont soutenu que ces cinq pays ont violé leurs droits en vertu de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en omettant de prendre des mesures gouvernementales adéquates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en réponse au changement climatique. Les jeunes pétitionnaires ont demandé au Comité de recommander aux pays de prendre certaines mesures, notamment de revoir ou modifier leurs lois et politiques afin de garantir que les efforts d’atténuation et d’adaptation soient accélérés, de mettre en œuvre une action internationale coopérative pour établir des mesures climatiques contraignantes et exécutoires, et de garantir le droit des enfants à être entendus dans tous les efforts visant à atténuer ou à s’adapter à la crise climatique. Les pétitionnaires ont affirmé que le changement climatique a entraîné des violations de leurs droits au titre de la Convention, tels que les droits à la vie, à la santé et à la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que les droits culturels des communautés autochtones. Avant tout, le Comité doit déterminer si la requête peut donner lieu à une action avant de formuler des conclusions ou des recommandations, ce qui oblige les plaignants à prouver qu’ils ont épuisé tous les recours internes. La pétition résout ce problème en faisant valoir que des problèmes pratiques les empêchent de se conformer à cette condition. Toute recommandation finalement faite par le Comité, bien que techniquement contraignante pour les États qui sont parties à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, ne sera pas strictement exécutoire et dépendra du respect de leurs engagements par les signataires.
Le groupe de jeunes a demandé au Comité de constater que le changement climatique est une crise qui affecte les droits de l’enfant, et que chaque État cité dans la plainte a favorisé les effets du changement climatique en agissant sciemment au mépris des preuves scientifiques disponibles. Les jeunes ont également demandé au Comité de recommander auxdits États de revoir ou de modifier leurs lois et politiques pour garantir que les efforts d’atténuation et d’adaptation soient accélérés, d’initier une action internationale coopérative pour établir des mesures climatiques contraignantes et exécutoires, ainsi que de garantir que les droits de l’enfant soient pris en compte dans tous les efforts visant à atténuer ou à s’adapter à la crise climatique. Le Comité doit maintenant déterminer si cette plainte peut donner lieu à une action avant de formuler des conclusions ou des recommandations (13). Le 4 mai 2020, ces jeunes ont déposé une réplique affirmant que la pétition était recevable, en soutenant que le Comité a compétence parce que les enfants sont directement et de façon prévisible impactés par les émissions de gaz à effet de serre provenant du territoire des six États, et que leurs allégations sont manifestement fondées parce que les enfants subissent des préjudices directs et personnels maintenant et continueront d’en subir dans un avenir prévisible. Le groupe de jeunes a également soutenu que la poursuite des recours internes serait insignifiante.
C) Le contentieux climatique prononcé au niveau national
En octobre 2016, un groupe de femmes âgées suisses a intenté une action contre la Suisse, alléguant que le gouvernement suisse n’avait pas respecté ses obligations en vertu de la Constitution suisse et de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en n’orientant pas la Suisse sur une trajectoire de réduction des émissions conformément à l’objectif de 2°C en dessous du niveau préindustriel. La plainte a été rejetée par le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et des communications (DETEC) en avril 2017. Les plaignants ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral suisse, qui a rejeté l’affaire en novembre 2018 au motif que les Suisses de plus de 75 ans ne sont pas la seule population affectée par les effets du changement climatique. En janvier 2019, le jugement a été porté en appel devant la Cour suprême suisse. Le 20 mai 2020, la Cour suprême a rejeté l’appel (14).
La Fondation Urgenda et 900 citoyens néerlandais ont poursuivi le gouvernement néerlandais pour forcer une action plus ambitieuse afin de lutter contre le changement climatique. En juin 2015, le tribunal de district de La Haye a ordonné à l’État néerlandais de limiter les émissions de gaz à effet de serre à 25 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2020, jugeant que l’engagement du gouvernement de réduire les émissions de 17 % était insuffisant pour répondre à la juste contribution de l’État à l’objectif de l’Accord de Paris. En octobre 2018, la cour d’appel de La Haye a confirmé la décision du tribunal de district, concluant qu’en ne réduisant pas les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici 2020, le gouvernement néerlandais avait violé son obligation de diligence en vertu des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le gouvernement néerlandais a fait appel de la décision, et la Cour suprême des Pays-Bas a entendu l’appel en mai 2019. Le 13 septembre 2019, l’avocat et procureur général a rendu un avis formel recommandant à la Cour suprême de confirmer les décisions des juridictions inférieures. Le 20 décembre 2019, la Cour suprême l’a fait, ordonnant au gouvernement néerlandais de réduire les gaz à effet de serre d’au moins 25 % d’ici la fin de 2020 (15).
La Cour d’appel britannique a jugé que le gouvernement avait agi illégalement en approuvant l’extension de la troisième piste de l’aéroport international d’Heathrow, sans tenir compte de l’engagement du pays à atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris. En août 2018, l’ONG Friends of the Earth et Plan B Earth a intenté une action contre le Secrétaire d’État aux Transports, Chris Grayling, alléguant une prise en compte inadéquate des effets du changement climatique sur l’expansion de l’aéroport international d’Heathrow. Les demandeurs ont fait valoir que la déclaration de politique nationale du Secrétaire soutenant l’expansion de l’aéroport d’Heathrow (à travers la déclaration de politique nationale de l’aéroport) violait la Planning Act 2008 pour ne pas avoir tenu compte des implications du changement climatique, notamment son action et son engagement à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. L’affaire a été portée devant la Haute Cour de justice du tribunal administratif de la Division du Banc de la Reine qui a rejeté les allégations liées au changement climatique. Le 27 février 2020, le tribunal a conclu que le gouvernement britannique s’était engagé à ce que les objectifs de l’Accord de Paris fassent partie de la politique gouvernementale au moment de la préparation de la déclaration de politique nationale de l’aéroport. Le tribunal a jugé qu’en ne tenant pas compte de l’Accord de Paris, le Secrétaire avait violé la loi sur l’aménagement du territoire et l’obligation d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE (16) du Conseil des CE. Le tribunal a donc conclu que la déclaration de politique nationale de l’aéroport est invalide et doit être refaite, et a en outre décidé que, lors de l’achèvement de la nouvelle déclaration de politique nationale de l’aéroport, le Secrétaire devrait prendre en compte les impacts climatiques autres que le dioxyde de carbone de l’aviation et les effets des émissions au-delà de 2050, qui avaient été omis de l’analyse initiale. Le tribunal a déterminé que la forme appropriée de réparation était une déclaration selon laquelle la décision d’approuver l’agrandissement de l’aéroport était illégale et la déclaration de politique nationale de l’aéroport ne pourrait avoir d’effet juridique que si et jusqu’à ce que le Secrétaire entreprenne un réexamen conformément à la loi sur l’aménagement du territoire. Tous deux ayant été omis de l’analyse initiale (17).
Christian Huglo
Avocat à la Cour, Docteur en droit
Huglo Lepage Avocats
Chancia Plaine
Juriste en droit de l’environnement
[1] La demande d’audience a été déposée par Fundación Pachamama (Équateur), Dejusticia (Colombie), EarthRights International (régional), AIDA (régional), FUNDEPS (Argentine), FIMA (Chili), DPLF (régional), IDL (Pérou), CELS (Argentine), Engajamundo (Brésil), AHCC (Honduras), Conectas (Brésil), FARN (Argentine), CEMDA (Mexique) et La Ruta del Clima (Costa Rica).
[2] Fundación Pachamama, Dejusticia, EarthRights International, AIDA, FUNDEPS, FIMA, DPLF, IDL, CELS, Engajamundo, AHCC, Conectas, FARN, CEMDA et La Ruta del Clima, Demande d’une audition thématique sur les impacts du changement climatique sur les droits dans les Amériques, 11 juillet 2019.
[3] Magdalena Albar Diaz et al., Cambio climàtico y los Derechos de Mujeres, Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales en las Américas, Fundación Heinrich Böll, Abril de 2020, 83 p.
[4] Cf. Conseil des droits de l’homme, résolution 7/23, A/HRC/7/78, 29 mars 2008 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 10/4, A/HRC/RES/10/4, 25 mars 2009 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 18/22, A/HRC/RES/18/22, 17 octobre 2011 ; Conseil des droits de l’homme, résolution 26/27, A/HRC/RES/26/27, 15 juillet 2014.
[5] CIADH, affaire Almonacid Arellano et al. c. Chili. Objections préliminaires, fond, réparations et frais. Arrêt du 26 septembre 2006. Série C n° 154, paragraphe 124 ; CIDH, affaire La Cantuta c. Pérou. Mérites, réparations et coûts. Arrêt du 29 novembre 2006. Série C n° 162, par. 173 ; CIADH, Rosendo Cantú et al. c. Mexique. Objection préliminaire, fond, réparations et frais. Arrêt du 31 août 2010, série C n° 216, paragraphe 219 ; CIADH, affaire Ibsen Cárdenas et Ibsen Peña c. Bolivie. Mérites, réparations et coûts. Arrêt du 1er septembre 2010, série C n° 217, par. 202.
[6] Haute Cour d’Irlande, Friends of the Irish Environment v. Minister for Communications Climate Action and the Environment Ireland & Anor, 2017 N°793 JR.
[7] Ces organisations non gouvernementales sont les suivantes : Friends of the Earth France, Survie, AFIEGO, CRED, NAPE / Friends of the Earth Uganda et NAVODA.
[8] Sophia Gallo, Juliette Renaud & Thomas Bart, Les Amis de la Terre, Manquements graves à la loi sur le devoir de vigilance : le cas total en Ouganda, Amis de la Terre France et Survie, Juin 2019, 42 p.
[9] Tribunal judiciaire de Nanterre, 30 janvier 2020, Les Amis de ka Terre France c. S.A. Total, N°R.G. : 19/02833 - N° Portalis DB3R-W-B7D-VIPX.
[10] N° E.O.13771, Presidential Executive Order on Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs, 30 janvier 2017, en ligne : https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/30/presidentialexecutive-
order-reducing-regulation-andcontrolling.
[11] Californie c. Trump, n° 19-cv-960, 04/04/2019 (plainte).
[12] Ces mesures sont : l’abrogation de la mesure de performance des gaz à effet de serre (GES) de la Federal Highway Administration (FHWA) ainsi que le retard du ministère de l’Énergie à émettre de nouvelles énergies aux normes d’efficacité pour les produits de cuisson résidentiels.
[13] Comité des droits de l’enfant des Nations unies, 23 septembre 2019, Sacchi et al. c. Argentine, et al. (Pétition).
[14] Union des femmes seniors suisses pour la protection du climat c. Conseil fédéral suisse et autres, 1C_37 / 2019 (Cour suprême suisse).
[15] Cour d’appel des Pays-Bas, 20 décembre 2019, Urgenda c. Pays-Bas, n° HAZA C / 09/00456689.
[16] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
[17] Cour d’appel du Royaume-Uni, Plan B Earth et al. v. Secrétaire d’État aux transports, n° [2020] EWCA Civ 214.
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