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Jugé « juridiquement
trop fragile » pour sa focalisation sur la réponse pénale, le texte du
gouvernement, largement remanié, s’est vu complété par des mesures « plus
opérationnelles », notamment en donnant un statut législatif à la
Miviludes.
Le Sénat doit examiner ce mardi 19 décembre,
en séance publique, le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre
les dérives sectaires ». Mais le texte a déjà été très largement raboté par
la commission des Lois de la chambre haute, puisque celle-ci, après examen du
projet, a pointé le focus opéré sur la réponse pénale – lequel, selon elle,
« occulte la nécessité pour les pouvoirs publics de porter leurs
efforts sur l’amplification des actions de prévention et sur le renforcement
des moyens de la justice et des services enquêteurs spécialisés », comme
elle l’explique dans un communiqué du 13 décembre, date du dépôt du texte
révisé par ses soins.
Ce projet de loi – dont la
base est élaborée sur les conclusions énoncées lors des premières Assises
nationales de lutte contre les dérives sectaires, les 9 et 10 mars 2023 –,
porté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et la
secrétaire d'État auprès de ce dernier Sabrina Agresti-Roubache, avait été
déposé en procédure accélérée au Sénat, le 15 novembre dernier.
Parmi les plus gros
changements, les nouvelles infractions prévues par le gouvernement aux articles
1 et 2 ont tout bonnement été supprimées. Le délit de placement ou de maintien
en état « de sujétion psychologique ou physique », imaginé comme
alternative au délit d’abus de faiblesse pour mieux distinguer le phénomène
sectaire d’autres types de manipulation, a ainsi été balayé, la commission des Lois
ayant estimé que sa formulation trop vague pouvait amener à « sanctionner
tout type d’emprise ». Même traitement pour la circonstance aggravante pour
tout crime ou délit commis dans un « contexte sectaire »
Si la commission déplore la
création de nouvelles dispositions pénales pour lutter contre les dérives
sectaires plutôt que de « procéder à une évaluation approfondie de
l’arsenal pénal existant et de s’interroger sur les causes de l’émergence de
nouvelles formes de dérives sectaires » indique le Sénat, la
commission en charge du projet de loi a décidé de redonner ses lettres de
noblesse à la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires, absente du texte formulé et déposé par le
gouvernement mi-novembre, et dont la disparition avait notamment été évoquée
par les pouvoirs publics en 2020.
La commission des Lois du
Sénat est donc venue ajouter un chapitre Ier A intitulé « Consacrer
les pouvoirs et le rôle de la Miviludes dans la lutte contre les dérives
sectaires », avant le chapitre Ier initial qui vise à « Faciliter
et renforcer les poursuites pénales ».
L’article Ier A (nouveau)
rappelle ainsi en neuf points les missions de la Mililudes, parmi lesquelles « observer
et analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements
sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (…) »,
« développer l’échange des informations entre les services publics sur
les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives
sectaires » ou
encore « informer le public sur les risques et, le cas échéant, les
dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en
œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ».
Pointant « des
solutions juridiquement fragiles [à l’égard des] victimes », la
commission, « tout en approuvant les objectifs du projet de loi »,
a indiqué avoir complété les dispositifs proposés avec des mesures « plus
opérationnelles » afin de lutter « plus efficacement contre le
fléau des dérives sectaires » qui ont largement augmenté, avec un bond
de 86 % de signalements entre 2015 et 2021, d’après un rapport de la Miviludes,
objet de ces saisines.
Contrairement au texte
initial où une seule occurrence du mineur apparait dans le chapitre Ier
sur les sanctions pénales, un chapitre Ier bis intitulé « Renforcer
la protection des mineurs de dérives sectaires » a été ajouté dans le
texte de la commission des Lois du Sénat.
Sectionné par un article 2 bis
et 2 ter, le chapitre vise à protéger « efficacement les mineurs »
des dérives sectaires « en allongeant les délais de prescription
applicables et en renforçant la répression de l’isolement social volontaire des
enfants », est-il résumé dans le communiqué de la commission des Lois.
À lire aussi : Dérives sectaires : comment mieux accompagner les
victimes ?
Pour cela, est intégré un
nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article 8 du Code de procédure
pénale : « L’action publique des délits mentionnés à
l’article 223-15-2, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par
six années révolues à compter de la majorité de la victime. »
En outre, la commission des Lois
du Sénat préconise de compléter l’article 227-15 du Code pénal par un nouvel
alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne mentionnée au premier
alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à
l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » Elle recommande
également l’ajout d’un alinéa à l’article 227-17 presque similaire au
précédent, avec une peine toutefois portée à quatre ans d’emprisonnement et 60
000 euros d’amende.
Le Chapitre II demeure pour
sa part quasiment inchangé, la commission gardant le titre « Renforcer
l’accompagnement des victimes ». Si elle conserve la majorité des
propositions du texte initial, la commission a toutefois supprimé le b) qui
insérait une référence dans l’article 2-17 du Code de procédure pénale.
Le Chapitre III « Protéger
la santé » fait également peau neuve dans la version de la commission
des Lois du Sénat, puisque l’article 4 initial se voit supprimé et remplacé par
une version plus longue et moins axée sur une réponse pénale.
Si l’article du gouvernement
proposait d’ajouter un article 223-1-2 au Code pénal avec de nouvelles
poursuites pénales, l’article 4 A (nouveau) de la commission table plutôt sur
une modification de l’article L. 4164-5 du Code de la santé publique et L.
132-3 du Code de la consommation, ajoutant notamment un alinéa disposant que
« lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de
communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou
électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende », suivi de quatre autres alinéas, qui
définissent notamment le périmètre des sanctions.
L’article 5 du même chapitre
reste inchangé, à l’exception du numéro d’article nouvellement introduit. Le
gouvernement proposait la création d’un article 11-2-1 dans le Code de
procédure pénale modifié par la commission des Lois par un article 11-3. La
proposition de rédaction de l’article nouveau est conservée dans son
intégralité.
Le Chapitre IV « Assurer
l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires » est
également conservé dans la version de la commission qui supprime toutefois un
bout de phrase dans le texte initial et en ajoute une à la fin : « Art. 157-3. – En
cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223-15-3 du code
pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de
sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la
juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une
liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur,
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale,
dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne
porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. »
À l’inverse, le Chapitre V
« Dispositions diverses » a été complétement supprimé par la
commission, sans autre proposition de sa part.
Allison
Vaslin
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