Le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires revu par le Sénat


lundi 18 décembre 2023 à 16:426 min

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Jugé « juridiquement trop fragile » pour sa focalisation sur la réponse pénale, le texte du gouvernement, largement remanié, s’est vu complété par des mesures « plus opérationnelles », notamment en donnant un statut législatif à la Miviludes.

Le Sénat doit examiner ce mardi 19 décembre, en séance publique, le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires ». Mais le texte a déjà été très largement raboté par la commission des Lois de la chambre haute, puisque celle-ci, après examen du projet, a pointé le focus opéré sur la réponse pénale – lequel, selon elle, « occulte la nécessité pour les pouvoirs publics de porter leurs efforts sur l’amplification des actions de prévention et sur le renforcement des moyens de la justice et des services enquêteurs spécialisés », comme elle l’explique dans un communiqué du 13 décembre, date du dépôt du texte révisé par ses soins.

Ce projet de loi – dont la base est élaborée sur les conclusions énoncées lors des premières Assises nationales de lutte contre les dérives sectaires, les 9 et 10 mars 2023 –, porté par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et la secrétaire d'État auprès de ce dernier Sabrina Agresti-Roubache, avait été déposé en procédure accélérée au Sénat, le 15 novembre dernier.

Parmi les plus gros changements, les nouvelles infractions prévues par le gouvernement aux articles 1 et 2 ont tout bonnement été supprimées. Le délit de placement ou de maintien en état « de sujétion psychologique ou physique », imaginé comme alternative au délit d’abus de faiblesse pour mieux distinguer le phénomène sectaire d’autres types de manipulation, a ainsi été balayé, la commission des Lois ayant estimé que sa formulation trop vague pouvait amener à « sanctionner tout type d’emprise ». Même traitement pour la circonstance aggravante pour tout crime ou délit commis dans un « contexte sectaire »

Un chapitre entier consacré aux missions de la Miviludes

Si la commission déplore la création de nouvelles dispositions pénales pour lutter contre les dérives sectaires plutôt que de « procéder à une évaluation approfondie de l’arsenal pénal existant et de s’interroger sur les causes de l’émergence de nouvelles formes de dérives sectaires » indique le Sénat, la commission en charge du projet de loi a décidé de redonner ses lettres de noblesse à la Miviludes, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, absente du texte formulé et déposé par le gouvernement mi-novembre, et dont la disparition avait notamment été évoquée par les pouvoirs publics en 2020.

La commission des Lois du Sénat est donc venue ajouter un chapitre Ier A intitulé « Consacrer les pouvoirs et le rôle de la Miviludes dans la lutte contre les dérives sectaires », avant le chapitre Ier initial qui vise à « Faciliter et renforcer les poursuites pénales ».

L’article Ier A (nouveau) rappelle ainsi en neuf points les missions de la Mililudes, parmi lesquelles « observer et analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (…) », « développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires » ou encore « informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ».

La protection des mineurs mieux encadrée par le texte de la commission des Lois

Pointant « des solutions juridiquement fragiles [à l’égard des] victimes », la commission, « tout en approuvant les objectifs du projet de loi », a indiqué avoir complété les dispositifs proposés avec des mesures « plus opérationnelles » afin de lutter « plus efficacement contre le fléau des dérives sectaires » qui ont largement augmenté, avec un bond de 86 % de signalements entre 2015 et 2021, d’après un rapport de la Miviludes, objet de ces saisines.

Contrairement au texte initial où une seule occurrence du mineur apparait dans le chapitre Ier sur les sanctions pénales, un chapitre Ier bis intitulé « Renforcer la protection des mineurs de dérives sectaires » a été ajouté dans le texte de la commission des Lois du Sénat.

Sectionné par un article 2 bis et 2 ter, le chapitre vise à protéger « efficacement les mineurs » des dérives sectaires « en allongeant les délais de prescription applicables et en renforçant la répression de l’isolement social volontaire des enfants », est-il résumé dans le communiqué de la commission des Lois.

Pour cela, est intégré un nouvel alinéa après le premier alinéa de l’article 8 du Code de procédure pénale : « L’action publique des délits mentionnés à l’article 223-15-2, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

En outre, la commission des Lois du Sénat préconise de compléter l’article 227-15 du Code pénal par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433-18-1 du présent code, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » Elle recommande également l’ajout d’un alinéa à l’article 227-17 presque similaire au précédent, avec une peine toutefois portée à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende.

Le Chapitre II demeure pour sa part quasiment inchangé, la commission gardant le titre « Renforcer l’accompagnement des victimes ». Si elle conserve la majorité des propositions du texte initial, la commission a toutefois supprimé le b) qui insérait une référence dans l’article 2-17 du Code de procédure pénale.

Le Code de la santé publique et de le Code de la consommation modifiés

Le Chapitre III « Protéger la santé » fait également peau neuve dans la version de la commission des Lois du Sénat, puisque l’article 4 initial se voit supprimé et remplacé par une version plus longue et moins axée sur une réponse pénale.

Si l’article du gouvernement proposait d’ajouter un article 223-1-2 au Code pénal avec de nouvelles poursuites pénales, l’article 4 A (nouveau) de la commission table plutôt sur une modification de l’article L. 4164-5 du Code de la santé publique et L. 132-3 du Code de la consommation, ajoutant notamment un alinéa disposant que « lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende », suivi de quatre autres alinéas, qui définissent notamment le périmètre des sanctions.

L’article 5 du même chapitre reste inchangé, à l’exception du numéro d’article nouvellement introduit. Le gouvernement proposait la création d’un article 11-2-1 dans le Code de procédure pénale modifié par la commission des Lois par un article 11-3. La proposition de rédaction de l’article nouveau est conservée dans son intégralité.

Le Chapitre IV « Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires » est également conservé dans la version de la commission qui supprime toutefois un bout de phrase dans le texte initial et en ajoute une à la fin : « Art. 157-3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223-15-3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie»

À l’inverse, le Chapitre V « Dispositions diverses » a été complétement supprimé par la commission, sans autre proposition de sa part.

Allison Vaslin

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