Loi contre la maltraitance animale : des avancées jugées encore trop timides


mercredi 27 avril 2022 à 16:5119 min

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Alors que le Parlement a adopté en un temps record et à la quasi-unanimité, le 18 novembre dernier, la proposition de loi contre la maltraitance animale, la commission ouverte « Droit de l’animal » du barreau de Paris a analysé, lors d’un webinaire tenu en février, les apports et les insuffisances du texte. Le JSS en livre ici un rapport détaillé.

 

La loi 2021 contre la maltraitance, passée de 16 articles dans sa version initiale à 50 dans sa version définitive, souligne Marie-Bénédicte Desvallon, avocate et responsable de la commission ouverte « Droit de l’animal », « permet sans aucun doute des avancées majeures sur de nombreux sujets ». Avancées qu’il « faut saluer », selon elle, « même s’il n’y en a jamais assez ». L’avocate regrette que le texte, « tellement attendu », « comporte son lot de sujets éludés – la chasse, la corrida, l’élevage intensif, les questions de transport – mais aussi un certain nombre de dérogations et de perspectives lointaines, comme la fin des animaux sauvages dans les cirques dans un délai de sept ans, ainsi qu’un calendrier méconnu sur l’adoption des décrets et des arrêtés ». 

 



L’adoption d’un animal de compagnie est davantage encadrée


Des changements sont tout d’abord apportés concernant l’adoption d’un animal de compagnie. En particulier, en plus de l’article L. 214-8 II du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui indique déjà que seuls les chiens et chats âgés de plus 8 semaines peuvent faire l’objet d’une cession, désormais, l’article L. 236-1 modifié prévoit que « tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte ». En effet, les agents des douanes et de l’inspection vétérinaire doivent s’assurer qu’aucun chiot d’un âge inférieur à 15 semaines n’entre sur le territoire national, car la vaccination antirabique ne peut être administrée efficacement qu’à partir de 12 semaines, et 3 semaines pour le rappel. L’âge étant difficile à déterminer objectivement, ce qui favorise la fraude, l’apparition de la dentition d’adulte, autour de 16 semaines, devrait ainsi constituer un critère plus factuel. Pour Marie-Bénédicte Desvallon, cette disposition est « imparable pour attester de l’âge de l’animal » et « un moyen important de lutter contre le commerce illégal des animaux de compagnie », bien qu’elle aurait pu « ne pas être limitée aux chiens importés ou introduits  », nuance l’avocate. 


Autre modification notable : il est dorénavant précisé à l’article R. 214-8 II du CPRM que « la cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale  ». Cela vient s’ajouter à l’articlen R. 214-20, lequel interdit qu’un animal de compagnie soit vendu (et non pas cédé à titre gratuit) à un mineur de moins de 16 ans. Une juxtaposition qui rend Marie-Bénédicte Desvallon perplexe. « Pourquoi avoir ajouté un nouvel article alors qu’il aurait pu suffire de modifier celui qui est toujours en vigueur, et ainsi éviter l’inflation des textes ?  » se demande-t-elle. Aussi, « quitte à faire une nouvelle disposition, celle-ci aurait pu être étendue aux équidés qui ne sont pas aujourd’hui des animaux de compagnie », estime l’avocate. Cette dernière se réjouit néanmoins de deux évolutions, puisque la loi vise maintenant expressément la cession « à titre gratuit ou onéreux  » au lieu de la vente tout court, et non plus seulement les « mineurs de moins de 16 ans », mais tous les mineurs. 


Autre point « très intéressant  », juge Marie-Bénédicte Desvallon : le certificat d’engagement et de connaissance, introduit à l’article L. 214-8 V, qui dispose : « Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret  ». Une bonne initiative, a priori. Problème : tant que le décret n’est pas adopté, les contours de cette attestation demeurent flous. Portera-t-elle sur les questions de soins minimum ? De suivi des soins ? Sur le fait de s’assurer de l’hébergement, et de la bonne alimentation ? Pour le moment, pas de réponse à ces questions, « c’est la grande inconnue  ». Par ailleurs, l’avocate observe que « loin d’être un permis de détention comme dans certains pays, est seulement requise la signature d’un document ». Finalement, le cédant doit seulement constater la signature, et pas forcément s’assurer du niveau de connaissance par l’adoptant de l’espèce et de ses besoins biologiques, pointe-t-elle. La responsabilité qui lui incombe est donc « très relative », d’autant que s’il ne s’en acquitte pas, il n’est pas certain qu’il soit sanctionné, sous réserve des décrets annoncés. Enfin, le texte ajoute que la cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Se pose donc la question du transfert de propriété. à quel moment la cession est-elle effective ? Marie-Bénédicte Desvallon en est certaine, la disposition apporte « beaucoup d'interrogations et bientôt, peut-être, de contentieux ».

 

 


Plus de chats ni de chiens dans les animaleries


Quant à la nouveauté qui fait le plus couler d’encre, c’est bien sûr la fin de la vente des chats et des chiens par les animaleries en 2024. Prévue par l’article L. 214-6-3 II du RPM, elle est destinée, entre autres, à prévenir le sevrage trop précoce, les achats compulsifs ou encore les abandons ; la France étant tristement considérée comme la « championne européenne » dans ce dernier domaine. Victoire pour les uns, au premier rang desquels les associations de lutte contre la maltraitance animale, c’est en revanche un revers pour les commerces concernés. Les animaleries sont en effet vent debout contre cette disposition, bien que la grande majorité vendent principalement des rongeurs, plus rarement des chiens et chats. Elles estiment qu’elles étaient déjà largement contrôlées, et invoquent une situation inégale par rapport aux éleveurs particuliers. Marie-Bénédicte Desvallon admet que les magasins aux pratiques vertueuses vont certainement payer les excès des autres. Mais l’avocate estime qu’il y a lieu de se réjouir de cette évolution, d’autant que les établissements en question peuvent présenter des chats et des chiens, « issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés », appartenant à des fondations ou associations de protection des animaux, « en présence de bénévoles desdites fondations ou associations », spécifie l’article. Il s’agit, considère Marie-Bénédicte Desvallon, d’un « gros point positif », qui permettra de donner de la visibilité à des refuges et des associations qui, aujourd’hui, n’ont pas forcément les structures et organisations pour permettre de faire adopter les animaux qu’on leur a confiés.


D’autre part, si l’article ne concerne pas les autres animaux de compagnie (poissons, oiseaux, rongeurs, NAC…), il indique tout de même au sujet de ceux-ci, que « la présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte à la circulation publique est interdite ». L’avocate souligne que cela permettra d’éviter que des animaux soient « exhibés en plein soleil », comme c’était parfois le cas.


La vente en ligne, haut lieu des annonces clandestines (Le Bon Coin en tête) et de l’immense partie des ventes d’animaux de compagnie, est elle aussi davantage encadrée, mais n’est pas interdite, comme le souhaitait l’Assemblée nationale. Car l’article L. 214-8 VI du Code rural et de la pêche maritime a beau énoncer que « l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite », il l’autorise cependant par dérogation pour les éleveurs et les établissements de vente, sous réserve qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, et que ladite rubrique comporte « des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal ». Tel quel, le texte empêche donc a priori les associations de pouvoir céder les animaux en ligne, alerte Marie-Bénédicte Desvallon. Sur ce point, « le suspense demeure, tant que le gouvernement n’a pas apporté de réponse claire aux questions du sénateur Arnaud Bazin posées sur ce point ». 

 

 


Pas de crime contre la maltraitance animale


Une déception pour la Commission Ouverte Droit de l’Animal, la loi n’instaure pas de crime contre la maltraitance animale, « seulement des peines et des condamnations plus lourdes », pointe Marie-Bénédicte Desvallon. Autre regret : l’avocate signale que la loi proposée par l’Assemblée nationale prévoyait l’ajout des confiscations et interdictions de détention d’un animal au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires. Seules les interdictions de détenir ont été retenues dans le texte promulgué. « Pourtant, il aurait semblé de bon augure d’avoir accès à un fichier qui mentionne les confiscations effectuées, pour orienter et permettre ou non l’adoption d’animaux de compagnie », regrette-t-elle. Pour Marie-Bénédicte Desvallon, c’est un « pas en arrière significatif ». 


Du côté des points positifs, l’article 521-1 du Code pénal modifié punit dorénavant le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, contre deux ans d'emprisonnement 30 000 euros d'amende auparavant. L’avocate s’en félicite, mais se demande si cela va réellement changer les choses, « car c’est un maximum qui est prévu, or il est rare que le maximum soit prononcé par les juridictions ». 


à noter également que l’article introduit, et c’est inédit, un certain nombre de circonstances aggravantes (commettre ces actes sur un animal détenu par des agents dans l'exercice de missions de service public ; être propriétaire ou gardien de l’animal ; commettre ces sévices en présence d’un mineur), et ajoute que lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 


En outre, « Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité », tandis que jusque-là, le code indiquait qu’était « également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ». L’utilisation de l’expression « en connaissance de cause » n’est pas sans poser de questions « sur l’interprétation du caractère intentionnel de l’acte », « qui suscitera certainement beaucoup d’interprétations devant les juridictions », note Marie-Bénédicte Desvallon. 


La confiscation de l’animal et des peines complémentaires, déjà en vigueur auparavant, sont quant à elles toujours prévues. Il s’agit encore de l’interdiction « à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction », interdiction qui reste curieusement inapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.


Précisons aussi que dans sa précédente version, l’article 521-1 prévoyait « des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ». Ces sévices de nature sexuelle font aujourd’hui l’objet d’un article propre, met en exergue Marie-Bénédicte Desvallon. 


En effet, l’article 521-1-1 du Code pénal, créé par la loi contre la maltraitance animale, réprime les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou gardien de l’animal. La loi vise ici « les activités des films pornographiques qui utilisent des animaux », souligne Marie-Bénédicte Desvallon. De nouveau, des confiscations et des peines d’interdiction sont prévues, et là encore, l’interdiction n’est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Marie-Bénédicte Desvallon s’interroge : « Qu’est-ce qui légitime cette exception ? » Selon l’avocate, l’interdiction devrait être totale, quelle que soit la personne concernée. 


L’enregistrement d’images et la diffusion sur Internet font également l’objet d’un nouvel article (521-1-2 du Code pénal) : est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique et est puni des mêmes peines que celles prévues aux articles 521-1 et 521-1-1, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de ces actes. Le fait de diffuser sur Internet l'enregistrement de telles images est pour sa part puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf « lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice ». « On pense notamment ici aux associations qui, par le relai de vidéos ou d’images collectées, participent au débat public et à faire évoluer notre droit », expose Marie-Bénédicte Desvallon. 

 


 

Un certificat pour les détenteurs des chevaux 


De son côté, l’avocate Blanche de Granvilliers revient sur les avancées en faveur des équidés permises par le texte, lequel comporte quatre articles les concernant spécifiquement. 


à commencer par l’article L. 211-10-1 du CRPM, en vertu duquel tout détenteur d'un équidé doit attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. « Lorsque la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur », est-il précisé. L’avocate attire l’attention sur la notion de « détenteur » : en effet, quand il est question de chevaux, à l’inverse des animaux de compagnie, la plupart des propriétaires ne sont pas les détenteurs – comme c’est le cas pour les chevaux de sport, par exemple. Or, « Il est important que le texte cite le détenteur, puisque c’est lui qui a le cheval chez lui et doit respecter l’ensemble des règles et des usages pour traiter au mieux son cheval », estime Blanche de Granvilliers. D’autant que de nombreuses personnes accueillent chez elles des chevaux en fin de vie, qui ne peuvent plus concourir, et ne savent pas vraiment comment s’en occuper. Mais ce certificat, qui nourrissait donc beaucoup d’espoirs, a finalement « déçu » dans la version finale. Si le député Loïc Dombreval, à l’origine du texte, avait imaginé une véritable épreuve écrite, qui aurait pu se faire en ligne, avec un niveau théorique « galop 4 », l’avocate a l’impression qu’avec le texte adopté, « il va juste s’agir de signer un certificat disant que l’on connaît les besoins du cheval et que l’on sait s’en occuper. Or les gens sont souvent persuadés de savoir, mais ce n’est pas le cas ». Selon elle, « C’est dommage, on passe à côté de l’objectif. » 


En revanche, Blanche de Granvilliers voit une avancée par rapport au premier projet qui concernait uniquement le nouveau propriétaire. Ici, il semblerait en effet que la loi vise tous les détenteurs. Elle imagine que pour ce faire, l’IFCE le registre des détenteurs d’équidés sera sûrement mobilisé. Une initiative « excellente », « mais il faudra surveiller le décret pour voir comment cela va être prévu concrètement. On espère que les juristes et les professionnels du milieu seront consultés », ajoute-t-elle. 




 



La névrectomie inscrite dans les documents des équidés


Un point important contenu dans la loi concerne par ailleurs l’inscription de la névrectomie dans les documents d’identification des équidés, une mesure que les vétérinaires réclamaient depuis plusieurs années. La névrectomie consiste à sectionner ou insensibiliser des nerfs pour limiter voire supprimer la douleur des pieds chez le cheval, après une blessure généralement. En France, si un cheval a subi une telle opération, il est interdit de courses et compétitions, puisque l’on estime que cela pourrait entraîner des risques d’accident. C’est également considéré comme une technique de dopage, mais aussi comme une pratique contraire au bien-être animal. Problème, la névrectomie est difficile à dépister. « Des tests réalisés par la Fédération équestre internationale (FEI) durant des concours d’endurance, depuis 2019, ont montré qu’on pouvait commencer à le détecter, mais ce n’est pas systématique », indique Blanche de Granvilliers. 


L’avocate revient sur une affaire très médiatisée, qui, à son sens, a fait prendre conscience de la nécessité de respecter cette interdiction : le scandale Propulsion. Ce cheval, d'origine américaine, avait subi une névrectomie aux USA, où l’opération n’empêche pas la participation aux compétitions. Arrivé en France en 2015, Propulsion a réalisé d’excellents scores durant plusieurs années, jusqu’à ce qu’une enquête rapporte qu’il avait été très certainement névrectomisé. L’acheteur et le vendeur se sont alors renvoyé la balle, le premier accusant le deuxième de ne pas avoir été mis au courant. Reste que les conséquences ont été « catastrophiques » pour le propriétaire suédois, la Stall Zet, puisque le cheval a été interdit de compétition et s’est vu retirer son agrément en tant qu’étalon. La Stall Zet a quant à elle été condamnée à rembourser trois millions d'euros de gains. 


« C’est certainement ce scandale qui nous a aidés à faire passer le texte », reconnaît Blanche de Granvilliers. Le texte prévoit que tout vétérinaire qui réalise cette intervention l’inscrit dans le document d’identification du cheval, et dans le fichier national des équidés. Et si jamais le vétérinaire ne s’en acquitte pas ? L’avocate pense que la profession va respecter cette obligation, puisque la demande émanait d’elle, « mais comme toujours, il peut y avoir des exceptions ». Dans ce cas, il s’agira d’un non-respect du Code rural, qui contient d’ailleurs le Code de déontologie des vétérinaires. Ce double manquement pourra donc engager la responsabilité civile et disciplinaire du vétérinaire fautif. Sans compter que le propriétaire du cheval encourt de lourdes sanctions. « Le vrai problème va plutôt concerner l’application de cette mesure en-dehors de la France, et notamment au niveau international, fait remarquer Blanche de Granvilliers. Au niveau européen, il suffit de réformer le règlement sur le passeport équin. Aux États-Unis, c’est différent : les Américains ont des lois fédérales, des lois propres à chaque État, et leurs règlements sur le dopage ne sont pas comme les nôtres. Cela risque d’être plus compliqué », augure-t-elle.  




Les manèges à poneys interdits


En-dehors du sujet de la névrectomie, l’avocate évoque l’extension des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) – cause importante de maltraitance – aux lieux d’entraînement des équidés, aux enceintes sportives ainsi qu’aux lieux dans lesquels ils sont gardés lors d’une manifestation sportive (écuries, box, etc.). Pour Blanche de Granvilliers, c’est une très bonne nouvelle, « mais avec quels moyens ? » s’interroge-t-elle. En effet, l’Agence doit contrôler 65 fédérations avec un budget annuel plutôt mince de 8,3 millions d’euros. « Commençons par contrôler de façon plus systématique en compétition. Au niveau national, nous sommes à la traîne », souligne l’avocate. 


Cette dernière revient également sur le dispositif de vente forcée des équidés, aux termes du nouvel article L. 213-10 du Code rural et de la pêche maritime. Via cette possibilité, si le cheval est confié à un tiers « dans le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage » et que le propriétaire ne le récupère pas dans un délai de trois mois à compter de la réception d'une mise en demeure « pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé », le tiers en question peut donc le vendre. D’abord, il doit présenter une requête devant le tribunal judiciaire. Si la demande lui paraît fondée, le président rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l'équidé – à moins que le requérant ne justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle du cheval. Une option intéressante, car « s’il n’y a pas d’enchère, le professionnel devra malgré tout s’acquitter des frais », note Blanche de Granvilliers. L’ordonnance est ensuite notifiée au propriétaire qui peut s’opposer dans le délai d’un mois. « On peut se dire que cette disposition ne concerne pas tellement le bien-être animal : mais c’est bien le cas, car la personne qui récupérera volontairement le cheval voudra en prendre soin, et ce sera nécessairement bénéfique à celui-ci », observe l’avocate. 


Enfin, celle-ci fait un point rapide sur l’interdiction des manèges à poneys, qu’elle juge « très symbolique ». Alors que le texte initial, très large, interdisait tout carrousel avec des chevaux, la version adoptée ne vise pas ceux organisés dans le cadre de compétitions. Elle interdit uniquement ceux qui, « entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache fixe privant l'animal de liberté de mouvement », avec une sanction assez lourde : jusqu’à six mois de prison. « Beaucoup de voix se sont élevées contre cette interdiction, demandant à limiter l’interdiction à la présence d’actes de maltraitance », précise Blanche de Granvilliers. L’avocate trouve pour sa part que l’interdiction est « une bonne initiative », mais relève qu’un simple décret aurait peut-être suffi, étant donné le faible nombre de manèges en France. 

 

 


Les animaux sauvages ne sont pas en reste


Non contente d’évoquer le sort des animaux domestiques et des équidés, la loi contre la maltraitance contient également des dispositions sur le devenir des animaux non domestiques détenus en captivité. Louis Schweitzer, président de LFDA (La Fondation Droit, Animal, Ethique et Sciences), explique que quelque temps avant la naissance de la proposition de loi, une concertation sur la faune sauvage captive avait été lancée au printemps 2019 par l’ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy. Elle partait du constat que les sondages d’opinion montraient une hostilité à l’exploitation des animaux sauvages en captivité et que certains pays avaient interdit cette exploitation. La concertation portait sur quatre sujets : les cirques, les delphinariums, les zoos ainsi que l’élevage des visons. « Au départ, cette concertation partait de l’intention du ministre de mettre un terme plutôt éloigné à trois de ces activités et arriver à la réglementation des zoos pour que ces derniers assurent des conditions de vie acceptables et conformes aux libertés. Mais la concertation a été très violente et ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme. Finalement, en septembre 2020, [la nouvelle ministre de la Transition écologique] Barbara Pompili a annoncé un certain nombre de mesures en faveur de la faune sauvage captive, dont les principales sont reprises dans la loi contre la maltraitance », rapporte Louis Schweitzer. 


Cependant, rien n’a été proposé dans la loi sur les zoos, car il n’existait pas de consensus d’opinion et parce que le groupe de pression des zoos était plus puissant que ceux des autres professions concernées, détaille le président de LFDA. Par ailleurs, pour les cirques, le champ a été restreint aux cirques itinérants. Selon Louis Schweitzer, la loi traduit donc un équilibre entre une revendication des ONG animalières et la position de l’opinion d’un côté ; et la position de professionnels dont l’exploitation des animaux est la source de revenus de l’autre. « Conclusion : là où les professionnels sont très puissants, la loi n’a pas traité le sujet ; là où les professionnels sont peu nombreux, la loi a été immédiate et rigoureuse ; et là où l’équilibre est plus subtil, la loi a fixé des délais plus longs que ceux envisagés initialement. Elle tient compte de l’équilibre politique qui existait au parlement et au gouvernement sur ces sujets entre cause animale et lobbies », résume-t-il. 

 

 


Spectacle itinérant : bientôt la fin des animaux sauvages


Muriel Falaise, maîtresse de conférences en droit privé, revient plus précisément sur l’interdiction des animaux sauvages dans les établissements de spectacle itinérant, entérinée à l’article L. 413-10 du Code de l’environnement. Elle fait d’emblée remarquer qu’il s’agit d’une mesure assortie d’un « délai long : à l’horizon 2028 ». à la clef, s'inquiète-t-elle, un risque de reproduction massive pendant ce laps de temps, notamment pour les espèces comme les grands félins, « qui se reproduisent assez bien en captivité ». Or, « de nouvelles naissances vont contribuer au trafic d’animaux et générer une difficulté supplémentaire : placer ces animaux quand entrera en vigueur l’interdiction ». Pour l’heure, il n’existe pas d’inventaire exhaustif. Cependant, « 80 cirques, 250 chapiteaux présentent des numéros d’animaux sauvages. Les grands félins sont évalués à 750, et l’on estime les primates à 50, les zèbres à 25 et les éléphants à 10. Ce qui signifie qu’un nombre important d’animaux est concerné par l’arrêt des spectacles. » Pour pallier cette future interdiction, le législateur a choisi une double option : soit le placement des animaux au sein d’un refuge, soit la possibilité donnée aux cirques de se sédentariser – ils relèveront alors de la réglementation applicable aux parcs zoologiques. 


Muriel Falaise nuance les effets de cette nouvelle mesure. D’abord, la mise en œuvre des nouvelles dispositions devra être précisée par arrêté ministériel. Ensuite, la maîtresse de conférences pointe la possibilité offerte de déroger aux différentes dispositions, faute de structure d’accueil, et craint qu’une telle dérogation ne freine le gouvernement dans la recherche de solutions pour replacer les animaux. En outre, ajoute-t-elle, « l’un des problèmes de ces dispositions, c’est qu’elles ne s’appliquent pas lorsque la période d’itinérance n’excède pas quatre jours. Donc si on ramène les animaux tous les quatre jours dans leur résidence principale, toutes ces exigences n’ont pas lieu d’être. »

 


Visons, ours, loups, cétacés… d’autres avancées pas toujours immédiates


La loi 2021 contre la maltraitance signe par ailleurs la fin de l'élevage de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure. « Le dernier élevage français a fermé ses portes fin 2021 », se réjouit Muriel Falaise.


Autre apport du texte : d’ici 2023, la détention et l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants sera interdite. « Ces activités d’un autre âge vont être abolies, mais ce n’est pas pour demain. Il va falloir que ces animaux patientent pour ne plus être montrés », commente Muriel Falaise. 


Cela ne sera pas le cas des animaux exhibés dans les discothèques et les fêtes privées, puisque de tels spectacles sont bannis par la loi avec effet immédiat. En revanche, pour ne plus voir du tout d'animaux sauvages dans les émissions ou les jeux télévisés, il faudra attendre, là encore, un délai de deux ans bien que certains aient déjà pris les devants, à l’instar de Fort Boyard. Si Muriel Falaise évoque ici des « évolutions majeures », malgré tout, à son sens, le texte n’est « pas totalement satisfaisant », notamment sur la question de la définition de « discothèque », car certaines situations passeraient sous le radar. « Par exemple, après la promulgation de la loi, l’organisateur d’une soirée dans une villa avait fait venir des manchots pour animer une soirée : on craint que ce type d’événement ne rentre pas sous le coup de la loi… Il y a là un vrai écueil du texte. » 


Concernant les cétacés, également concernés par cette législation, la maîtresse de conférences revient d’abord sur l’arrêté qui avait vocation à s’appliquer jusque-là (et qui s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur prochaine des nouvelles dispositions). L’arrêté en question, qui date de 1981, établit notamment les règles de fonctionnement des delphinariums, et prévoit, affirme Muriel Falaise, des dimensions de bassin « complètement ahurissantes ». « On se rend bien compte que cela ne permet pas à ces animaux d’évoluer dans un environnement favorable ». C’est pourquoi, en 2016, des travaux ministériels avaient été engagés sur la question, sous pression des ONG, et avaient permis d’aboutir à un arrêté de 2017 fixant un certain nombre de règles. Toutefois, le texte avait été attaqué devant le Conseil d’État par des delphinariums et annulé pour des questions de procédure. En cause : la juridiction « a considéré que l’arrêté soumis était trop différent de celui finalement adopté, et qu’il aurait dû être soumis de nouveau à consultation ». La loi contre la maltraitance a donc permis de ramener le sujet sur le tapis et de légiférer en la matière. En effet, les spectacles ainsi que les interactions entre les cétacés et le public seront prohibés en 2026, tout comme la détention et la reproduction de ces espèces en captivité, sauf dans le cadre de programmes de recherches scientifiques ou dans des « refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs ». Pour Muriel Falaise, néanmoins, le texte manque d’audace. « Plus de la moitié des pays de l’UE ne possèdent plus de delphinariums. La France aurait pu largement prendre exemple et aller jusqu’au bout. »

 

Bérengère Margaritelli

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