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Alors que le Parlement a
adopté en un temps record et à la quasi-unanimité, le 18 novembre dernier, la
proposition de loi contre la maltraitance animale, la commission ouverte « Droit
de l’animal » du barreau de Paris a analysé, lors d’un webinaire tenu en
février, les apports et les insuffisances du texte. Le JSS en livre ici un
rapport détaillé.
La loi 2021 contre la maltraitance, passée de 16 articles
dans sa version initiale à 50 dans sa version définitive, souligne
Marie-Bénédicte Desvallon, avocate et responsable
de la commission ouverte « Droit de l’animal », « permet sans aucun
doute des avancées majeures sur de nombreux sujets ». Avancées qu’il
« faut saluer », selon elle, « même s’il n’y en a jamais assez ». L’avocate
regrette que le texte, « tellement attendu », « comporte son
lot de sujets éludés – la chasse, la corrida, l’élevage intensif, les questions
de transport – mais aussi un certain nombre de dérogations et de perspectives
lointaines, comme la fin des animaux sauvages dans les cirques dans un délai de sept ans, ainsi qu’un calendrier méconnu sur
l’adoption des décrets et des arrêtés ».
L’adoption d’un animal de compagnie est davantage encadrée
Des
changements sont tout d’abord apportés concernant l’adoption d’un animal de
compagnie. En particulier, en plus de l’article L. 214-8 II du Code rural
et de la pêche maritime (CRPM) qui indique déjà que seuls les chiens et chats
âgés de plus 8 semaines peuvent faire l’objet d’une cession, désormais,
l’article L. 236-1 modifié prévoit que « tout chien importé ou introduit sur le territoire
national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte ».
En effet, les agents des douanes et de l’inspection vétérinaire doivent
s’assurer qu’aucun chiot d’un âge inférieur à 15 semaines n’entre sur le
territoire national, car la vaccination antirabique ne peut être administrée
efficacement qu’à partir de 12 semaines, et 3 semaines pour le rappel. L’âge
étant difficile à déterminer objectivement, ce qui favorise la fraude,
l’apparition de la dentition d’adulte, autour de 16 semaines, devrait ainsi
constituer un critère plus factuel. Pour Marie-Bénédicte Desvallon, cette
disposition est « imparable pour attester de l’âge de l’animal »
et « un moyen important de lutter contre le commerce illégal des
animaux de compagnie », bien qu’elle aurait pu « ne pas être
limitée aux chiens importés ou introduits », nuance l’avocate.
Autre
modification notable : il est dorénavant précisé à l’article R. 214-8 II du CPRM que « la cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un
animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou
des personnes exerçant l'autorité parentale ». Cela vient s’ajouter à
l’articlen R. 214-20, lequel interdit qu’un animal de compagnie soit vendu
(et non pas cédé à titre gratuit) à un mineur de moins de 16 ans. Une
juxtaposition qui rend Marie-Bénédicte Desvallon perplexe. « Pourquoi
avoir ajouté un nouvel article alors qu’il aurait pu suffire de modifier celui
qui est toujours en vigueur, et ainsi éviter l’inflation des textes ? »
se demande-t-elle. Aussi, « quitte à faire une nouvelle disposition,
celle-ci aurait pu être étendue aux équidés qui ne sont pas aujourd’hui des
animaux de compagnie », estime l’avocate. Cette dernière se réjouit
néanmoins de deux évolutions, puisque la loi vise maintenant expressément la
cession « à titre gratuit ou onéreux » au lieu de la vente
tout court, et non plus seulement les « mineurs de moins de 16 ans »,
mais tous les mineurs.
Autre
point « très intéressant », juge Marie-Bénédicte
Desvallon : le certificat d’engagement et de connaissance, introduit à
l’article L. 214-8 V, qui dispose : « Toute personne
physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe
un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de
l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret ».
Une bonne initiative, a priori. Problème : tant que le décret n’est pas
adopté, les contours de cette attestation demeurent flous. Portera-t-elle sur
les questions de soins minimum ? De suivi des soins ? Sur le fait de
s’assurer de l’hébergement, et de la bonne alimentation ? Pour le moment,
pas de réponse à ces questions, « c’est la grande inconnue ».
Par ailleurs, l’avocate observe que « loin d’être un permis de
détention comme dans certains pays, est seulement requise la signature d’un
document ». Finalement, le cédant doit seulement constater la
signature, et pas forcément s’assurer du niveau de connaissance par l’adoptant
de l’espèce et de ses besoins biologiques, pointe-t-elle. La responsabilité qui
lui incombe est donc « très relative », d’autant que s’il ne
s’en acquitte pas, il n’est pas certain qu’il soit sanctionné, sous réserve des
décrets annoncés. Enfin, le texte ajoute que la cession de l’animal ne peut
intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au
cessionnaire. Se pose donc la question du transfert de propriété. à quel moment la cession est-elle
effective ? Marie-Bénédicte Desvallon en est certaine, la disposition apporte
« beaucoup d'interrogations et bientôt, peut-être, de contentieux ».
Plus de chats ni de chiens dans les animaleries
Quant à la nouveauté qui fait le plus couler d’encre, c’est
bien sûr la fin de la vente des chats et des chiens par les animaleries en
2024. Prévue par l’article L. 214-6-3 II du RPM, elle est destinée, entre
autres, à prévenir le sevrage trop précoce, les achats compulsifs ou encore les
abandons ; la France étant tristement considérée comme la
« championne européenne » dans ce dernier domaine. Victoire pour les
uns, au premier rang desquels les associations de lutte contre la maltraitance
animale, c’est en revanche un revers pour les commerces concernés. Les animaleries
sont en effet vent debout contre cette disposition, bien que la grande majorité
vendent principalement des rongeurs, plus rarement des chiens et chats. Elles
estiment qu’elles étaient déjà largement contrôlées, et invoquent une situation
inégale par rapport aux éleveurs particuliers. Marie-Bénédicte Desvallon admet
que les magasins aux pratiques vertueuses vont certainement payer les excès des
autres. Mais l’avocate estime qu’il y a lieu de se réjouir de cette évolution,
d’autant que les établissements en question peuvent présenter des chats et des
chiens, « issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas
été identifiés », appartenant à des fondations ou associations de
protection des animaux, « en présence de bénévoles desdites fondations
ou associations », spécifie l’article. Il s’agit, considère
Marie-Bénédicte Desvallon, d’un « gros point positif », qui
permettra de donner de la visibilité à des refuges et des associations qui,
aujourd’hui, n’ont pas forcément les structures et organisations pour permettre
de faire adopter les animaux qu’on leur a confiés.
D’autre
part, si l’article ne concerne pas les autres animaux de compagnie (poissons,
oiseaux, rongeurs, NAC…), il indique tout de même au sujet de ceux-ci, que
« la présentation en animaleries d'animaux visibles d'une voie ouverte
à la circulation publique est interdite ». L’avocate souligne que cela
permettra d’éviter que des animaux soient « exhibés en plein
soleil », comme c’était parfois le cas.
La
vente en ligne, haut lieu des annonces clandestines (Le Bon Coin en tête) et de
l’immense partie des ventes d’animaux de compagnie, est elle aussi davantage
encadrée, mais n’est pas interdite, comme le souhaitait l’Assemblée nationale.
Car l’article L. 214-8 VI du Code rural et de la pêche maritime a beau
énoncer que « l'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est
interdite », il l’autorise cependant par dérogation pour les
éleveurs et les établissements de vente, sous réserve qu'elle soit présentée
dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, et que ladite rubrique
comporte « des messages de sensibilisation et d'information du
détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal ». Tel quel, le
texte empêche donc a priori les associations de pouvoir céder les animaux en
ligne, alerte Marie-Bénédicte Desvallon. Sur ce point, « le suspense
demeure, tant que le gouvernement n’a pas apporté de réponse claire aux
questions du sénateur Arnaud Bazin posées sur ce point ».
Pas de crime contre la maltraitance animale
Une déception pour la Commission Ouverte Droit de l’Animal, la loi n’instaure pas
de crime contre la maltraitance animale, « seulement des peines et des
condamnations plus lourdes », pointe Marie-Bénédicte Desvallon. Autre
regret : l’avocate signale que la loi proposée par l’Assemblée nationale
prévoyait l’ajout des confiscations et interdictions de détention d’un animal
au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires. Seules
les interdictions de détenir ont été retenues dans le texte promulgué. « Pourtant,
il aurait semblé de bon augure d’avoir accès à un fichier qui mentionne les
confiscations effectuées, pour orienter et permettre ou non l’adoption
d’animaux de compagnie », regrette-t-elle. Pour Marie-Bénédicte
Desvallon, c’est un « pas en arrière significatif ».
Du
côté des points positifs, l’article 521-1 du Code pénal modifié punit
dorénavant le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves, ou de
commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou
tenu en captivité, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende,
contre deux ans d'emprisonnement 30 000 euros d'amende auparavant. L’avocate
s’en félicite, mais se demande si cela va réellement changer les choses,
« car c’est un maximum qui est prévu, or il est rare que le maximum
soit prononcé par les juridictions ».
à noter également que
l’article introduit, et c’est inédit, un certain nombre de circonstances
aggravantes (commettre ces actes sur un animal détenu par des agents dans l'exercice
de missions de service public ; être propriétaire ou gardien de
l’animal ; commettre ces sévices en présence d’un mineur), et ajoute que
lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à
cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
En
outre, « Est considéré comme circonstance aggravante de l'acte
d'abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des
conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l'animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité », tandis que jusque-là,
le code indiquait qu’était « également puni des mêmes peines l'abandon
d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité ».
L’utilisation de l’expression « en connaissance de cause » n’est pas
sans poser de questions « sur l’interprétation du caractère
intentionnel de l’acte », « qui suscitera certainement
beaucoup d’interprétations devant les juridictions », note
Marie-Bénédicte Desvallon.
La
confiscation de l’animal et des peines complémentaires, déjà en vigueur
auparavant, sont quant à elles toujours prévues. Il s’agit encore de
l’interdiction « à titre définitif ou non, de détenir un animal et
d'exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour
une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction », interdiction qui
reste curieusement inapplicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
Précisons
aussi que dans sa précédente version, l’article 521-1 prévoyait « des
sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ».
Ces sévices de nature sexuelle font aujourd’hui l’objet d’un article propre,
met en exergue Marie-Bénédicte Desvallon.
En
effet, l’article 521-1-1 du Code pénal, créé par la loi contre la maltraitance
animale, réprime les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé
ou tenu en captivité, de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros
d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou
par le propriétaire ou gardien de l’animal. La loi vise ici « les activités
des films pornographiques qui utilisent des animaux », souligne
Marie-Bénédicte Desvallon. De nouveau, des confiscations et des peines
d’interdiction sont prévues, et là encore, l’interdiction n’est pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Marie-Bénédicte Desvallon s’interroge : « Qu’est-ce qui légitime
cette exception ? » Selon l’avocate, l’interdiction devrait être
totale, quelle que soit la personne concernée.
L’enregistrement
d’images et la diffusion sur Internet font également l’objet d’un nouvel
article (521-1-2 du Code pénal) : est constitutif d'un acte de complicité
des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal
domestique et est puni des mêmes peines que celles prévues aux articles 521-1 et
521-1-1, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur
quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de ces actes.
Le fait de diffuser sur Internet l'enregistrement de telles images est pour sa
part puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf « lorsque
l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images
vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à
servir de preuve en justice ». « On pense notamment ici aux
associations qui, par le relai de vidéos ou d’images collectées, participent au
débat public et à faire évoluer notre droit », expose Marie-Bénédicte
Desvallon.
Un certificat pour les détenteurs des chevaux
De
son côté, l’avocate Blanche de Granvilliers revient sur les avancées en
faveur des équidés permises par le texte, lequel comporte quatre articles les
concernant spécifiquement.
à commencer par
l’article L. 211-10-1 du CRPM, en vertu duquel tout détenteur d'un équidé
doit attester de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce. « Lorsque
la détention ne relève pas d'une activité professionnelle, l'attestation prend
la forme d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins
spécifiques de l'espèce, signé par le détenteur », est-il précisé.
L’avocate attire l’attention sur la notion de « détenteur » : en
effet, quand il est question de chevaux, à l’inverse des animaux de compagnie,
la plupart des propriétaires ne sont pas les détenteurs – comme c’est le cas
pour les chevaux de sport, par exemple. Or, « Il est important que le
texte cite le détenteur, puisque c’est lui qui a le cheval chez lui et doit
respecter l’ensemble des règles et des usages pour traiter au mieux son
cheval », estime Blanche de Granvilliers. D’autant que de nombreuses
personnes accueillent chez elles des chevaux en fin de vie, qui ne peuvent plus
concourir, et ne savent pas vraiment comment s’en occuper. Mais ce certificat,
qui nourrissait donc beaucoup d’espoirs, a finalement « déçu » dans
la version finale. Si le député Loïc Dombreval, à l’origine du texte, avait
imaginé une véritable épreuve écrite, qui aurait pu se faire en ligne, avec un
niveau théorique « galop 4 », l’avocate a l’impression qu’avec le
texte adopté, « il va juste s’agir de signer un certificat disant que
l’on connaît les besoins du cheval et que l’on sait s’en occuper. Or les gens
sont souvent persuadés de savoir, mais ce n’est pas le cas ». Selon
elle, « C’est dommage, on passe à côté de l’objectif. »
En revanche, Blanche de Granvilliers voit une avancée par
rapport au premier projet qui concernait uniquement le nouveau propriétaire.
Ici, il semblerait en effet que la loi vise tous les détenteurs. Elle imagine
que pour ce faire, l’IFCE – le registre des détenteurs d’équidés – sera sûrement mobilisé. Une initiative « excellente »,
« mais il faudra surveiller le décret pour voir comment cela va être
prévu concrètement. On espère que les juristes et les professionnels du milieu
seront consultés », ajoute-t-elle.
La névrectomie inscrite dans les documents des
équidés
Un point important contenu dans la loi concerne par ailleurs l’inscription de la névrectomie dans les documents d’identification des équidés, une mesure que les vétérinaires réclamaient depuis plusieurs années. La névrectomie consiste à sectionner ou insensibiliser des nerfs pour limiter voire supprimer la douleur des pieds chez le cheval, après une blessure généralement. En France, si un cheval a subi une telle opération, il est interdit de courses et compétitions, puisque l’on estime que cela pourrait entraîner des risques d’accident. C’est également considéré comme une technique de dopage, mais aussi comme une pratique contraire au bien-être animal. Problème, la névrectomie est difficile à dépister. « Des tests réalisés par la Fédération équestre internationale (FEI) durant des concours d’endurance, depuis 2019, ont montré qu’on pouvait commencer à le détecter, mais ce n’est pas systématique », indique Blanche de Granvilliers.
L’avocate revient sur une affaire très médiatisée, qui, à son sens, a fait prendre conscience de la nécessité de respecter cette interdiction : le scandale Propulsion. Ce cheval, d'origine américaine, avait subi une névrectomie aux USA, où l’opération n’empêche pas la participation aux compétitions. Arrivé en France en 2015, Propulsion a réalisé d’excellents scores durant plusieurs années, jusqu’à ce qu’une enquête rapporte qu’il avait été très certainement névrectomisé. L’acheteur et le vendeur se sont alors renvoyé la balle, le premier accusant le deuxième de ne pas avoir été mis au courant. Reste que les conséquences ont été « catastrophiques » pour le propriétaire suédois, la Stall Zet, puisque le cheval a été interdit de compétition et s’est vu retirer son agrément en tant qu’étalon. La Stall Zet a quant à elle été condamnée à rembourser trois millions d'euros de gains.
« C’est certainement ce scandale qui nous a aidés à
faire passer le texte », reconnaît Blanche de Granvilliers. Le texte
prévoit que tout vétérinaire qui réalise cette intervention l’inscrit dans le
document d’identification du cheval, et dans le fichier national des équidés.
Et si jamais le vétérinaire ne s’en acquitte pas ? L’avocate pense que la
profession va respecter cette obligation, puisque la demande émanait d’elle,
« mais comme toujours, il peut y avoir des exceptions ». Dans
ce cas, il s’agira d’un non-respect du Code rural, qui contient d’ailleurs le
Code de déontologie des vétérinaires. Ce double manquement pourra donc engager
la responsabilité civile et disciplinaire du vétérinaire fautif. Sans compter
que le propriétaire du cheval encourt de lourdes sanctions. « Le vrai
problème va plutôt concerner l’application de cette mesure en-dehors de la
France, et notamment au niveau international, fait remarquer Blanche de
Granvilliers. Au niveau européen, il suffit de réformer le règlement sur le
passeport équin. Aux États-Unis, c’est différent : les Américains ont des
lois fédérales, des lois propres à chaque État, et leurs règlements sur le
dopage ne sont pas comme les nôtres. Cela risque d’être plus compliqué »,
augure-t-elle.
Les manèges à poneys interdits
En-dehors du sujet de la névrectomie, l’avocate évoque l’extension des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) – cause importante de maltraitance – aux lieux d’entraînement des équidés, aux enceintes sportives ainsi qu’aux lieux dans lesquels ils sont gardés lors d’une manifestation sportive (écuries, box, etc.). Pour Blanche de Granvilliers, c’est une très bonne nouvelle, « mais avec quels moyens ? » s’interroge-t-elle. En effet, l’Agence doit contrôler 65 fédérations avec un budget annuel plutôt mince de 8,3 millions d’euros. « Commençons par contrôler de façon plus systématique en compétition. Au niveau national, nous sommes à la traîne », souligne l’avocate.
Cette dernière revient également sur le dispositif de vente
forcée des équidés, aux termes du nouvel article L. 213-10 du Code rural et de
la pêche maritime. Via cette possibilité, si le cheval est confié à un tiers « dans
le cadre d'un contrat de dépôt ou de prêt à usage » et que le
propriétaire ne le récupère pas dans un délai de trois mois à compter de la
réception d'une mise en demeure « pour défaut de paiement, inaptitude
ou incapacité totale de l'animal d'accomplir les activités pour lesquelles il a
été élevé », le tiers en question peut donc le vendre. D’abord, il
doit présenter une requête devant le tribunal judiciaire. Si la demande lui
paraît fondée, le président rend une ordonnance autorisant la mise en vente
forcée aux enchères publiques de l'équidé – à moins que le requérant ne
justifie de l'accord d'un tiers pour assumer la charge matérielle du cheval.
Une option intéressante, car « s’il n’y a pas d’enchère, le
professionnel devra malgré tout s’acquitter des frais », note Blanche
de Granvilliers. L’ordonnance est ensuite notifiée au propriétaire qui peut
s’opposer dans le délai d’un mois. « On peut se dire que cette
disposition ne concerne pas tellement le bien-être animal : mais c’est
bien le cas, car la personne qui récupérera volontairement le cheval voudra en
prendre soin, et ce sera nécessairement bénéfique à celui-ci »,
observe l’avocate.
Enfin,
celle-ci fait un point rapide sur l’interdiction des manèges à poneys, qu’elle
juge « très symbolique ». Alors que le texte initial, très
large, interdisait tout carrousel avec des chevaux, la version adoptée ne vise
pas ceux organisés dans le cadre de compétitions. Elle interdit uniquement ceux
qui, « entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du
public, de chevaucher tout type d'équidé, via un dispositif rotatif d'attache
fixe privant l'animal de liberté de mouvement », avec une sanction
assez lourde : jusqu’à six mois de prison. « Beaucoup de voix se
sont élevées contre cette interdiction, demandant à limiter l’interdiction à la
présence d’actes de maltraitance », précise Blanche de Granvilliers.
L’avocate trouve pour sa part que l’interdiction est « une bonne
initiative », mais relève qu’un simple décret aurait peut-être suffi,
étant donné le faible nombre de manèges en France.
Les animaux sauvages ne sont pas en reste
Non contente d’évoquer le sort des animaux domestiques et des équidés, la loi contre la maltraitance contient également des dispositions sur le devenir des animaux non domestiques détenus en captivité. Louis Schweitzer, président de LFDA (La Fondation Droit, Animal, Ethique et Sciences), explique que quelque temps avant la naissance de la proposition de loi, une concertation sur la faune sauvage captive avait été lancée au printemps 2019 par l’ancien ministre de la Transition écologique François de Rugy. Elle partait du constat que les sondages d’opinion montraient une hostilité à l’exploitation des animaux sauvages en captivité et que certains pays avaient interdit cette exploitation. La concertation portait sur quatre sujets : les cirques, les delphinariums, les zoos ainsi que l’élevage des visons. « Au départ, cette concertation partait de l’intention du ministre de mettre un terme plutôt éloigné à trois de ces activités et arriver à la réglementation des zoos pour que ces derniers assurent des conditions de vie acceptables et conformes aux libertés. Mais la concertation a été très violente et ne s’est pas poursuivie jusqu’à son terme. Finalement, en septembre 2020, [la nouvelle ministre de la Transition écologique] Barbara Pompili a annoncé un certain nombre de mesures en faveur de la faune sauvage captive, dont les principales sont reprises dans la loi contre la maltraitance », rapporte Louis Schweitzer.
Cependant, rien n’a été proposé dans la loi sur les
zoos, car il n’existait pas de consensus d’opinion et parce que le groupe de
pression des zoos était plus puissant que ceux des autres professions
concernées, détaille le président de LFDA. Par ailleurs, pour les cirques, le
champ a été restreint aux cirques itinérants. Selon Louis Schweitzer, la loi
traduit donc un équilibre entre une revendication des ONG animalières et la
position de l’opinion d’un côté ; et la position de professionnels dont
l’exploitation des animaux est la source de revenus de l’autre. « Conclusion :
là où les professionnels sont très puissants, la loi n’a pas traité le
sujet ; là où les professionnels sont peu nombreux, la loi a été immédiate
et rigoureuse ; et là où l’équilibre est plus subtil, la loi a fixé des
délais plus longs que ceux envisagés initialement. Elle tient compte de
l’équilibre politique qui existait au parlement et au gouvernement sur ces
sujets entre cause animale et lobbies », résume-t-il.
Spectacle itinérant : bientôt la fin des
animaux sauvages
Muriel
Falaise, maîtresse de conférences en droit privé, revient plus précisément sur
l’interdiction des animaux sauvages dans les établissements de spectacle
itinérant, entérinée à l’article L. 413-10 du Code de l’environnement.
Elle fait d’emblée remarquer qu’il s’agit d’une mesure assortie d’un « délai
long : à l’horizon 2028 ». à
la clef, s'inquiète-t-elle, un risque de reproduction massive pendant ce laps
de temps, notamment pour les espèces comme les grands félins, « qui se
reproduisent assez bien en captivité ». Or, « de nouvelles
naissances vont contribuer au trafic d’animaux et générer une difficulté
supplémentaire : placer ces animaux quand entrera en vigueur
l’interdiction ». Pour l’heure, il n’existe pas d’inventaire
exhaustif. Cependant, « 80 cirques, 250 chapiteaux présentent des
numéros d’animaux sauvages. Les grands félins sont évalués à 750, et l’on
estime les primates à 50, les zèbres à 25 et les éléphants à 10. Ce qui
signifie qu’un nombre important d’animaux est concerné par l’arrêt des
spectacles. » Pour pallier cette future interdiction, le législateur a
choisi une double option : soit le placement des animaux au sein d’un
refuge, soit la possibilité donnée aux cirques de se sédentariser – ils
relèveront alors de la réglementation applicable aux parcs zoologiques.
Muriel
Falaise nuance les effets de cette nouvelle mesure. D’abord, la mise en œuvre
des nouvelles dispositions devra être précisée par arrêté ministériel. Ensuite,
la maîtresse de conférences pointe la possibilité offerte de déroger aux
différentes dispositions, faute de structure d’accueil, et craint qu’une telle
dérogation ne freine le gouvernement dans la recherche de solutions pour
replacer les animaux. En outre, ajoute-t-elle, « l’un des problèmes de
ces dispositions, c’est qu’elles ne s’appliquent pas lorsque la période
d’itinérance n’excède pas quatre jours. Donc si on ramène les animaux tous les
quatre jours dans leur résidence principale, toutes ces exigences n’ont pas
lieu d’être. »
Visons, ours, loups, cétacés… d’autres avancées pas toujours
immédiates
La loi 2021 contre la maltraitance signe par ailleurs la
fin de l'élevage de visons d'Amérique et d'animaux d'autres espèces non
domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure. « Le
dernier élevage français a fermé ses portes fin 2021 », se réjouit
Muriel Falaise.
Autre apport du texte : d’ici 2023, la détention et
l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l'occasion
de spectacles itinérants sera interdite. « Ces activités d’un autre âge
vont être abolies, mais ce n’est pas pour demain. Il va falloir que ces animaux
patientent pour ne plus être montrés », commente Muriel Falaise.
Cela ne sera pas le cas des animaux exhibés dans les
discothèques et les fêtes privées, puisque de tels spectacles sont bannis par
la loi avec effet immédiat. En revanche, pour ne plus voir du tout d'animaux
sauvages dans les émissions ou les jeux télévisés, il faudra attendre, là
encore, un délai de deux ans – bien que certains aient déjà pris
les devants, à l’instar de Fort Boyard. Si Muriel Falaise évoque ici des
« évolutions majeures », malgré tout, à son sens, le texte n’est
« pas totalement satisfaisant », notamment sur la question de
la définition de « discothèque », car certaines situations
passeraient sous le radar. « Par exemple, après la promulgation de la
loi, l’organisateur d’une soirée dans une villa avait fait venir des manchots
pour animer une soirée : on craint que ce type d’événement ne rentre pas
sous le coup de la loi… Il y a là un vrai écueil du texte. »
Concernant les cétacés, également concernés par cette
législation, la maîtresse de conférences revient d’abord sur l’arrêté qui avait
vocation à s’appliquer jusque-là (et qui s’appliquera jusqu’à l’entrée en
vigueur prochaine des nouvelles dispositions). L’arrêté en question, qui date
de 1981, établit notamment les règles de fonctionnement des delphinariums, et
prévoit, affirme Muriel Falaise, des dimensions de bassin
« complètement ahurissantes ». « On se rend bien compte
que cela ne permet pas à ces animaux d’évoluer dans un environnement
favorable ». C’est pourquoi, en 2016, des travaux ministériels avaient
été engagés sur la question, sous pression des ONG, et avaient permis d’aboutir
à un arrêté de 2017 fixant un certain nombre de règles. Toutefois, le texte
avait été attaqué devant le Conseil d’État par des delphinariums et annulé pour
des questions de procédure. En cause : la juridiction « a
considéré que l’arrêté soumis était trop différent de celui finalement adopté,
et qu’il aurait dû être soumis de nouveau à consultation ». La loi
contre la maltraitance a donc permis de ramener le sujet sur le tapis et de
légiférer en la matière. En effet, les spectacles ainsi que les interactions
entre les cétacés et le public seront prohibés en 2026, tout comme la détention
et la reproduction de ces espèces en captivité, sauf dans le cadre de
programmes de recherches scientifiques ou dans des « refuges ou
sanctuaires pour animaux sauvages captifs ». Pour Muriel Falaise,
néanmoins, le texte manque d’audace. « Plus de la moitié des pays de
l’UE ne possèdent plus de delphinariums. La France aurait pu largement prendre
exemple et aller jusqu’au bout. »
Bérengère Margaritelli
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