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Alors que la directive européenne sur les « poursuites stratégiques altérant le débat public » doit être transposée avant le printemps 2026, l’institution suggère plusieurs aménagements de la législation, notamment pour « rétablir l’égalité de moyens dans le procès ». En prévoyant par exemple un mécanisme de garantie financière inspiré de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte.
Elle « insiste sur
l’importance d’empêcher que des poursuites judiciaires puissent transformer des
préoccupations d’intérêt public en différends privés en portant atteinte à la
liberté d’expression ».
Après mené une série d’auditions
en vue de la transposition en droit interne, d’ici le 7 mai 2026, de la directive sur
les « poursuites stratégiques altérant le débat public », la Commission
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), dans un avis
adopté jeudi 13 février, vient de recommander à la France de mettre en place un
« cadre protecteur incluant l’ensemble des procédures-bâillons ».
L’institution, fréquemment
amenée à formuler ses observations et propositions auprès des pouvoirs publics,
met en garde contre des pratiques qu’elle estime « coûteuses et longues »
et « qui, au-delà de la seule personne qu’elles visent, fragilisent
le débat public dans son ensemble ».
Les procédures-bâillons sont
en effet enclenchées par des entreprises, institutions ou personnalités
publiques qui abusent de leur position afin d’intimider, par la voie
judiciaire, et de réduire au silence les personnes physiques ou morales, en
particulier les journalistes et des défenseurs des droits de l’Homme.
Si le Parlement européen et
le Conseil de l’Union européenne ont décidé de se doter d’un instrument dédié à
la lutte contre de telles tentatives de censure, c’est parce que le décès, en
2017, de Daphne Caruana Galizia, tuée dans un attentat à la voiture piégée
après avoir enquêté sur la corruption de la classe politique et les abus
d’entreprises, a agi comme un accélérateur de prise de conscience.
Au moment de sa mort, la
journaliste maltaise faisait l’objet de 47 procédures judiciaires engagées par
des personnalités politiques et des sociétés qu’elle avait dénoncées, rappelle
la CNCDH.
Une définition intégrant l’intimidation
et assortie d’indicateurs
Parmi ses recommandations destinées
à « ménager un juste équilibre entre, d’une part, la protection du
débat public et de l’intérêt général et, d’autre part, la préservation du droit
d’accès à un tribunal », la Commission invite la France à adopter une véritable
définition des procédures-bâillons, qui « n’existe [pas] aujourd’hui
en droit français », souligne-t-elle. Elle ajoute : « Faute
de précision textuelle, ce terme est actuellement utilisé dans le débat public
pour recouvrir des situations très différentes. »
De son côté, la directive européenne
définit les procédures-bâillons comme « des procédures judiciaires qui
ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou exercer un droit,
mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de
pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir
entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice
infondées ».
Une définition « large »,
aux yeux de la CNCDH, qui préconise qu’elle soit complétée en y ajoutant « la
référence à l’intention de harceler ou d’intimider la cible, telle que formulée
par la recommandation du Conseil de l’Europe ».
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Les menaces envers les avocats augmentent, en même temps que la
stigmatisation de la profession
La Commission imagine en
outre une « liste non limitative d’indicateurs » qui pourrait venir
l’enrichir, afin de répondre à la diversité des procédures-bâillons « tant
dans le panel de voies de droit utilisées que dans la pluralité des acteurs
concernés », qui rendent particulièrement « complexe
l’émergence de caractéristiques permettant d’identifier un demandeur et un
défendeur ‘types’ ».
Au titre de ces marqueurs
proposés, figurent notamment la tentative d’exploitation d’un déséquilibre de
pouvoir pour faire pression sur le défendeur, le caractère disproportionné,
excessif ou déraisonnable de la demande en justice, ou encore le recours à des
manœuvres procédurales ou contentieuses visant à augmenter les frais
occasionnés pour le défendeur.
Au-delà d’une meilleure
identification, l’instauration d’une qualification en droit français et d’un
cadre plus précis permettraient de mieux chiffrer le phénomène, estime la CNCDH.
En effet, observe la Commission, « aucune comptabilisation officielle
des procédures-bâillons n’existe actuellement ». Si une enquête auprès
des juridictions françaises avait bien été initiée par le ministère de la
Justice avec un comptage manuel des dossiers, ce procédé est « chronophage »
et « [in]efficace », juge-t-elle.
L’avis du 13 février suggère
donc, en parallèle, la création d’une « codification transversale »
permettant aux services de greffes « d’attribuer un code statistique ‘procédure-bâillon’
aux décisions correspondantes, suite à la décision du juge, quel que soit le
stade de la procédure ».
« Rétablir l’égalité
de moyens dans le procès »
La majorité des autres
adaptations prescrites concernent le coût financier subi par la personne morale
ou physique visée par une procédure-bâillon. Et pour cause : « l’une
des difficultés majeures à laquelle [celle-ci est confrontée] est le coût très
important des frais de procédure, [qu’elle n’est] pas toujours en mesure de
supporter ».
Afin de « rétablir
l’égalité de moyens dans le procès », la directive prévoit la mise en
place d’une garantie financière en début de procédure et l’indemnisation des
frais du défendeur à l’issue de celle-ci. Comment cela pourrait-il se traduire
en droit français ?
En France, la loi sur la
protection des lanceurs d’alerte a instauré un mécanisme de garantie financière,
qui permet au juge d’ordonner le versement d’une provision par le demandeur
pour couvrir les frais du défendeur. La demande est accordée « en
fonction de la situation économique respective des parties et du coût
prévisible de la procédure (…) ».
La CNCDH estime que ce
système pourrait « inspirer la création d’une garantie financière »
accordée au défendeur dès le début d’une procédure-bâillon, s’il démontre que
l’objet de la procédure engagée à son encontre a trait au débat public. Et pour
que la provision « remplisse pleinement son rôle dissuasif »,
la Commission recommande qu’elle soit fixée en prenant en compte « tant
les frais de procédure estimés que les dommages-intérêts que serait en droit de
demander le défendeur si la procédure se révélait être à terme une
procédure-bâillon ».
La directive prévoit aussi
« qu’un requérant qui a engagé une procédure judiciaire abusive puisse
être condamné à supporter tous les types de frais de procédure qui peuvent être
alloués au titre du droit national ». Mais de l’avis de la Commission, les
mécanismes existant en droit français sont « insuffisants ou trop
difficiles à mettre en œuvre ».
Elle engage donc le législateur
à créer, dans le Code de procédure civile, une disposition prévoyant que le
juge est tenu de condamner le demandeur au remboursement de la totalité des
honoraires de l’avocat du défendeur, dès lors que ces derniers ne sont pas
excessifs. La CNCDH invite également à modifier les articles 475-1 et 800-2 du Code
de procédure pénale « afin de rétablir le principe d’égalité des armes
entre les parties au procès, et, spécifiquement de prévoir que le juge sera
tenu de mettre à la charge de la partie civile, lorsque la procédure est
reconnue comme une procédure-bâillon, l’intégralité des frais d'avocat engagés
par le défendeur (…) ».
L’avis du 13 février se
prononce en outre pour « instaurer des sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives », comme l’exige - en ces termes - la
directive. En la matière, il considère que les amendes civiles déjà prévues
pour sanctionner les procédures engagées de manière dilatoire ou abusive devant
les juridictions civiles, commerciales et pénales pourraient permettre de « décourager
l’engagement de procédures-bâillons », à condition toutefois « que
leur montant soit relevé ».
La CNCDH propose donc que le
plafond des amendes civiles soit aligné sur « ce qui est prévu pour la
protection du secret des affaires », soit une amende civile pouvant
atteindre 20 % des dommages-intérêts demandés, ou 60 000 euros. Elle
envisage aussi la modification des articles 177-2 et 392-1 du Code de procédure
pénale, avec un objectif : « élargir
la possibilité d’imposition d’une amende civile aux cas où la procédure a pris
fin à la suite d’un désistement tardif ou d’une exception de procédure, dès
lors qu’il est établi que ladite procédure poursuivait l’une des finalités
d’une procédure-bâillon ».
« Des outils
procéduraux efficaces » sur le modèle la césure ?
Pour « neutraliser
les abus », l’avis du 13 février réaffirme en outre l’importance d’adopter
« des outils procéduraux efficaces » pour « éviter
tant une procédure longue, coûteuse et éprouvante psychologiquement pour le
défendeur que l’utilisation impropre et abusive du système de justice français ».
Alors que la directive prévoit
la création d’une procédure de rejet rapide des demandes en justice
manifestement infondées, dans le cadre de la transposition, la CNCDH recommande, devant les juridictions
civiles et commerciales, de s’inspirer du mécanisme de la césure prévu aux
articles 807-1 et suivants du Code de procédure civile.
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« musée des horreurs contre les libertés fondamentales », s’insurgent les
pénalistes
« En présence d’une
demande affectant le débat public, le défendeur pourrait être admis à
solliciter – mais sans l’accord du demandeur, à la différence de la césure
existante – qu’un jugement partiel soit rendu pour apprécier si la procédure
engagée n’est pas manifestement infondée. Il reviendrait alors au demandeur de
démontrer que sa demande n’est pas dénuée de tout fondement. La procédure ne se
poursuivrait que si le caractère manifestement infondé était écarté »,
imagine la Commission.
Devant les juridictions
pénales, cette fois, ce sont les dispositions relatives au non-lieu ab initio,
prévues par l’article 86, alinéa 4 du Code de procédure pénale, qui pourraient
être modifiées, afin de créer là aussi un mécanisme de rejet rapide.
Objectif : que le procureur
de la République soit en mesure de « prendre des réquisitions de
non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu
des investigations qui ont pu être réalisées », que la plainte est
manifestement infondée et vise à faire obstacle au débat public.
Bérengère
Margaritelli
|
Les autres recommandations formulées
par la CNCDH ·
Instaurer un cadre protecteur contre
les procédures-bâillons incluant les affaires purement nationales. ·
Instaurer un cadre protecteur contre
les procédures-bâillons incluant les procédures engagées devant les
juridictions pénales. ·
Favoriser l’implication de la société
civile au soutien du défendeur dans le cadre de procédures-bâillons en
étendant à toutes les juridictions la pratique de l’amicus curiae prévue à
l’article L.431-3-1 du Code de l’organisation judiciaire. ·
Modifier l’article 472 du Code de
procédure pénale afin que, lorsqu’une procédure-bâillon est constatée, les
dommages-intérêts ne soient plus subordonnés à la condition d’une décision de
relaxe, mais qu’ils puissent être accordés dans des situations de désistement
tardif, d’irrecevabilité ou d’annulation de procédure, que la procédure ait
été mise en mouvement par voie de citation directe ou constitution de partie
civile. ·
Mettre en place, au sein de l’École
nationale de la magistrature et du Conseil national des barreaux, des formations
– initiale et continue – spécifiques insistant sur les indicateurs
d’identification des procédures-bâillons, l’importance d’un rejet rapide en
matière civile et pénale, les garanties financières et procédurales prévues
pour les défendeurs, etc. ·
Sensibiliser les entreprises sur le
fait que les mesures de prévention des procédures-bâillons et la contribution
à la réparation de leurs impacts négatifs font partie intégrante de leur
obligation de vigilance en matière de droits humains et d’environnement. |
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