Proposition de directive de la Commission européenne en matière de mobilité transfrontalière des entreprises : une harmonisation des procédures mais de nombreuses contraintes pour les entreprises


jeudi 7 juin 2018 à 15:5819 min

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Par Catherine Cathiard (1)

Avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg


Le 25 avril 2018 la Commission européenne a publié une proposition de Directive modifiant la directive (UE) 2017/1132 (2) en ce qui concerne les transformations (3), fusions et scissions transfrontalières (4) en vue de permettre aux sociétés de capitaux (5) de réaliser selon des règles harmonisées de telles opérations au sein de l’Espace économique européen (« EEE »).


Afin de ne pas avoir à subir le même échec que les propositions visant la création d’une SUP (6) objet de blocages notamment des syndicats, la Commission a fait le choix d’accorder de nombreux droits et prérogatives aux parties prenantes (minoritaires, créanciers, salariés, co-contractants) et intègre des barrières aux montages artificiels et abus fiscaux.


Les principales dispositions de ce texte seront énumérées (I) puis seront visés certains points sensibles pour les entreprises (II).



PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE


La Commission européenne propose d’adopter une procédure harmonisée pour réaliser les transferts transfrontaliers de siège (A), de pallier aux lacunes de la directive sur les fusions transfrontalières (B) et d’adopter une procédure harmonisée pour les scissions transfrontalières (C).



Propositions en matière de transfert transfrontalier de siège


La procédure proposée par la Commission européenne consisterait pour l’entreprise à devoir réaliser les principales étapes suivantes :


Adoption par l’organe de direction ou d’administration d’un projet de transformation transfrontalière contenant au minimum les éléments listés (7) .  


établissement par l’organe de direction ou d’administration d’un rapport aux associés (sauf si ceux-ci y renoncent) (8) et d’un rapport aux travailleurs (9) expliquant les conséquences de l’opération ; les rapports sont mis à disposition au moins deux mois avant l’assemblée générale.


Pour les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises (10), désignation par l’autorité compétente (dans un délai de cinq jours à compter de la demande) d’un expert indépendant (personne physique ou morale) pour examiner l’exactitude du projet de transformation et des rapports et établir un rapport comprenant une évaluation du risque d'abus (montage artificel) (11). 



Décision de l’assemblée générale.


La Commission indique que « le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par la législation nationale pour l’approbation des fusions transfrontalières » et que toute modification du projet de transformation requiert au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers (mais n’excédant pas 90 %) des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté (12).


Examen et délivrance par l’autorité désignée de l’État de départ d’un certificat préalable à la transformation transfrontalière dans un délai d’un mois. Cette autorité devra vérifier si les procédures et formalités prévues dans l’État de départ ont été respectées, si l’entreprise est solvable, si les travailleurs, associés minoritaires et créanciers sont protégés, si l’assemblée générale s’est prononcée à la majorité requise et s’il est question d’un montage artificiel (13). Si l’autorité a des doutes, elle serait habilitée à ouvrir, et à mener en deux mois maximum, une procédure d’investigation approfondie sur l’existence d’abus (14).


à réception du certificat de l’autorité de l’État membre de départ, l’autorité compétente de l’État membre de destination vérifiera la légalité de la transformation selon son droit national et approuvera la transformation transfrontalière (15).


Immatriculation de la société au registre de l’État de destination (16) qui correspond à la date de réalisation juridique de la transformation transfrontalière (17). 


Radiation de la société du registre de l’État de départ.



Propositions d’adaptation en matière de fusions transfrontalières


Afin de combler les lacunes de la Directive sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux (18),
la proposition de Directive prévoit :


Un champ d’application étendu incluant l’opération de fusion sans émission de parts/actions nouvelles par la société absorbante lorsqu’une personne détient, directement ou indirectement toutes les parts ou actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs parts dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent (19).


Des règles harmonisées pour la protection des créanciers : la société devra préciser, dans le projet commun de fusion transfrontalière, la protection quelle envisage dassurer20.


Des règles harmonisées fixant le droit de sortie des associés : instauration dun droit pour les associés de vendre leurs parts/actions et de recevoir une indemnisation adéquate (une « soulte adéquate en espèces  »), les détails de l'offre devant figurer dans le projet commun de fusion transfrontalière   .(21)


Des précisions quant aux rapports à établir : lorgane de direction ou dadministration de chacune des sociétés qui fusionnent doit établir un rapport aux associés (22) et établir un rapport aux travailleurs (23).


La possibilité de simplification des procédures : moyennant l’accord de tous les associés des sociétés qui fusionnent, il peut être renoncé au rapport de l’organe d’administration ou de direction à destination des associés expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion (24). Les formalités simplifiées sont étendues au cas où la fusion est réalisée par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les parts ou actions des sociétés qui fusionnent et que la société absorbante n’attribue aucune part (25).


Des règles de détermination de la date d’effet comptable des opérations de fusion sont introduites. Cette date (26) :


- ne peut pas être antérieure à la date du bilan des derniers états financiers annuels établis et publiés par l’une des sociétés qui fusionnent ; et


- doit permettre à la société issue de la fusion d’établir ses états financiers annuels, y compris les effets de la fusion à la date du bilan immédiatement après la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet.



Propositions en matière de scissions transfrontalières


Il s’agit de réglementer les opérations de scission transfrontalière au sein de l’EEE consistant pour une société de capitaux d’un état membre à transférer son patrimoine, actif et passif, à une ou plusieurs sociétés nouvelles d’états membres différents.


Le transfert de patrimoine peut être :


total : la société scindée transfère l’ensemble de son patrimoine à au moins deux sociétés nouvelles et cesse d’exister ; elle est dissoute sans liquidation (« scission complète ») ; ou


partiel : la société scindée transfère une partie de son patrimoine à au moins une société nouvelle d’un autre état membre et survit en conservant une partie de son patrimoine (« scission partielle »).


Les associés de la société scindée reçoivent en contrepartie des titres ou actions de la/des société(s) bénéficiaire(s) et, le cas échéant, de la société scindée (selon un rapport d’échange à déterminer) et éventuellement une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres/actions attribué(e)s, ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable (le traitement de la soulte pouvant toutefois varier selon les dispositions du droit national) (27).


Sont exclues, au moins dans un premier temps, du champ d’application de la proposition de Directive les « scissions par acquisition », à savoir celles où une société transfère son patrimoine à plus d’une société existante (28).


La procédure proposée par la Commission européenne s’inspire de la directive sur les fusions transfrontalières (29) et les règles concernant les scissions nationales.


Cette nouvelle procédure consisterait à devoir réaliser les étapes suivantes :


Adoption par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée du projet de scission transfrontalière (30) ;


établissement par l’organe de direction ou d’administration de la société scindée d’un rapport aux associés (31) et d’un rapport aux travailleurs (32)expliquant les conséquences de l’opération ;


Pour les entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises (33), désignation par l’autorité nationale compétente d’un expert indépendant pour examiner l’exactitude et évaluer le projet de scission et les rapports, l’adéquation de la méthode de détermination et le caractère raisonnable et équitable du rapport d’échange, et établir un rapport comprenant une évaluation du risque d’abus (montage artificiel) (34).


Décision de l’assemblée générale.


Comme pour la transformation transfrontalière, la proposition de Directive ne fixe pas précisément la règle de majorité pour la prise de décision. Elle indique que « le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par la législation nationale pour l’approbation des fusions transfrontalières » et que toute modification du projet de scission requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers (mais n’excédant pas 90 %) des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté (35).


Examen et délivrance – à réaliser dans un délai d’un mois à compter de l’assemblée – par l’autorité désignée de l’État de la société scindée d’un certificat préalable à la scission transfrontalière (36).


Transmission du certificat de légalité à l’autorité compétente de chacun des états membres des entreprises bénéficiaires, laquelle vérifiera la légalité de la scission au regard de son droit national et approuvera la scission (37).


Enregistrement de la réalisation de la scission dans tous les registres du commerce et des sociétés concernés, immatriculation des sociétés bénéficiaires (qui constitue la date d’effet juridique de la scission), radiation, en cas de scission complète, de la société scindée (38).


Des règles de détermination de la date d’effet comptable des opérations de scission transfrontalière sont introduites. (39) Cette date :


- ne peut pas être antérieure à la date du bilan des derniers états financiers annuels établis et publiés par la société scindée ;


- pour chaque société bénéficiaire, ne peut être antérieure à la date à laquelle la société bénéficiaire a été constituée ;


- doit permettre à la société bénéficiaire, et en cas de scission partielle à la société scindée, d’établir ses états financiers annuels, y compris les effets de la scission, à la date du bilan immédiatement après la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet.


 


APERCU DE POINTS SENSIBLES POUR LES ENTREPRISES


Les dispositions de la proposition de Directive contiennent des mesures sensibles pour les entreprises aux conséquences importantes visant les droits des travailleurs (A), les droits des associés (B), les droits des créanciers (C), des procédures qui induisent des risques de blocage de l’opération (D), avec des conséquences sur les coûts (E).


 

Droits des travailleurs : participation


Sur les questions de participation, la Commission européenne s’est inspirée des principes déjà mis en application dans le régime de la société européenne (40) et celui des fusions transfrontalières (41).


Le même principe de base que celui appliqué pour les fusions transfrontalières est fixé : celui de l’application automatique des règles relatives à la participation des travailleurs (42) en vigueur dans l’État membre où le siège statutaire de la société est établi. (43)


Si l’on se trouve dans l’un des trois cas suivants :


la société (qui transfère son siège ou est scindée) emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet, un nombre moyen de travailleurs équivalent aux 4/5e du seuil applicable fixé par la législation de l’État membre de la société qui déclenche la participation des travailleurs (44) ;


les règles de participation des travailleurs de l’État membre de destination en cas de transfert, ou de chacune des sociétés bénéficiaires en cas de scission, sont d’un niveau inférieur à celui dont ils bénéficiaient avant la réalisation de l’opération (45), ou,


le droit de l’État de destination en cas de transfert ou de l’État de chacune des sociétés bénéficiaires en cas de scission, ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société ou des sociétés bénéficiaires situés dans d’autres états membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre de destination en cas de transfert ou de l’État membre de la société bénéficiaire en cas de scission,


les règles de participation des travailleurs dans la société après la réalisation de l’opération sont fixés par les états membres selon la procédure prévue en matière de création de société européenne : un groupe spécial de négociation (composé de représentants des travailleurs des sociétés parties à l’opération transfrontalière, et ceux de leurs filiales et établissements situés dans l’EEE) doit être mis en place dès la publication du projet de transfert ou de scission pour fixer, par voie de négociation (dont la période peut durer six mois renouvelable une fois), les règles de participation des travailleurs dans la société après réalisation de l’opération.


Si aucun accord n’est conclu, les règles standard de participation des travailleurs fixées par l’annexe de la directive 2001/86/CE (les « dispositions de référence ») doivent être appliquées pour pouvoir réaliser l’opération transfrontalière envisagée (46).


Des voies rapides sont prévues pour permettre au groupe spécial de négociation de décider, à la majorité renforcée, d’appliquer les règles de participation en vigueur dans l’État membre de destination en cas de transfert ou de chaque société bénéficiaire en cas de scission (même si elles sont d’un niveau inférieur).


Par ailleurs, la proposition de Directive laisse la possibilité aux états membres de prévoir en cas d’application des dispositions de référence, une limitation de la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance (sans toutefois pouvoir être inférieur à un tiers si les représentants des travailleurs constituaient au moins un tiers des membres du conseil d’administration ou de surveillance de la société avant la réalisation de l’opération transfrontalière (47).



Droits des associés : droit de sortie


La protection des associés est consacrée par le droit qui leur est accordé de disposer de leurs parts/actions s’ils ne souhaitent pas participer à l’opération transfrontalière. Les dispositions nationales en matière de rachat par une société de ses propres parts/actions s’ajouteront à ces dispositions.


Le prix de rachat doit être « adéquat » et sous forme de « soulte en espèces » ; la société doit mentionner l’offre de soulte dans le projet de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière (48). Ce prix fera l’objet d’un examen et d’une évaluation par l’expert indépendant (49).


L’acceptation de l’offre par l’associé doit intervenir dans un délai maximum d’un mois après l’assemblée générale ou, en cas d’absence d’assemblée générale, dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transformation, de fusion ou de scission. (50)


Ce droit de sortie est accordé aux associés qui n’ont pas voté pour l’opération envisagée ou ceux qui sont dépourvus du droit de vote.


Des facultés de recours sont prévues (51).



Mesures de protection des créanciers


La société devra préciser, dans le projet de transformation, de fusion ou de scission transfrontalière, la protection qu’elle envisage d’assurer aux créanciers. (52)


La proposition de Directive laisse aux états membres la possibilité d’exiger que l’organe d’administration ou de direction doive fournir, un mois au moins avant la publication du projet, une déclaration reflétant « fidèlement » la situation de la société et précisant que la société n’a pas connaissance, « après avoir fait des recherches raisonnables » d’élément l’empêchant de s’acquitter, après réalisation de l’opération envisagée, de ses engagements existant envers les créanciers à l’échéance (53).


Des facultés de recours sont prévues (54).



Risques de blocage de l’opération transfrontalière


La mobilité des entreprises pourrait être bloquée du fait de la reconnaissance par les autorités compétentes de l’existence d’un « montage artificiel » (55) ou d’un préjudice aux droits légaux ou contractuels des travailleurs, des créanciers ou des associés minoritaires (56) avec des possibilités de recours devant les tribunaux (57).



Réduction des coûts ?


La Commission européenne a prévu des mécanismes de réduction des coûts par l’utilisation des outils numériques (58), l’assouplissement des mesures de publicité59, la possible réduction des coûts de traduction (60) ainsi que des assouplissements pour les petites entreprsies (61).


En conclusion, la proposition de Directive a le mérite de fixer les règles pour la réalisation de ces opérations transfrontalières. Elle permettra de lever les blocages que rencontrent aujourd’hui les entreprises, lesquelles pourront, si le texte est adopté, réaliser ces opérations en bénéficiant de règles harmonisées applicables dans tous les états membres.


Du fait de la protection importante assurée aux travailleurs, créanciers, associés, co-contractants, elle devrait recevoir l’approbation des syndicats et autres instances représentatives des parties prenantes ainsi que les administrations fiscales des états membres.


Mais ce texte compliqué intègre de nombreuses contraintes pour les entreprises et, en ce sens, va à l’encontre de la simplification du droit des sociétés et à contre-courant de la jurisprudence libérale de la Cour de justice de l’Union européenne.


Il est regrettable de voir des notions fiscales, par ailleurs traitées par d’autres textes européens spécifiques, insérées dans ce texte de droit des sociétés.


Il existe, à plusieurs niveaux des procédures prévues, des risques d’un rallongement des délais, préjudiciable aux entreprises lorsque les opérations doivent être réalisées dans un calendrier déterminé et source d’insécurité juridique.


Finalement, les textes régissant la société européenne (SE) (62), que certains jugeaient trop compliqués, pourraient s’avérer plus simples à mettre en œuvre que les dispositions nouvelles proposées, ce qui est un paradoxe par rapport aux attentes des entreprises.



1) Catherine Cathiard est avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg (WILDGEN S.A). Spécialiste du droit des sociétés et droit européen des sociétés, elle conseille les entreprises en matière de réorganisations transfrontalières et créations de structures européennes (société européenne, coopérative européenne, GEIE). Elle est l’auteure de la seconde édition du livre « La pratique du droit européen des sociétés - Structures européennes et réorganisations transfrontalières », Éditions Joly, Pratique des affaires, 2017.

2) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.06.2017, p. 46).

3) Les termes « transformations transfrontalières » sont utilisés pour désigner, comme le fait la Cour de justice de l’Union européenne, les opérations de transferts transfrontaliers de siège d’une entreprise sans dissolution et sans perte de la personnalité morale. Le terme « transformation » ou « transfert » utilisé dans la présente étude sera utilisé indifféremment pour désigner la même opération.

4) COM (2018) 241 final, 2018/0114 (COD).

5) Sociétés des capitaux visées : celles de l’annexe II de la Directive (UE) 2017/1132 avec possibilité pour les États membres d’exclure les coopératives et les sociétés dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public.

6) Societas Unius Personae (SUP) : société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit européen, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée / COM/2014/0212 final du 09/04/2014- 2014/0120 (COD).

7) Proposition de Directive, article 86 quinquies § 1.

8) Proposition de Directive, article 86 sexies.

9) Proposition de Directive, article 86 septies. Ce rapport n’est toutefois pas requis si la société qui transfère son siège et ses filiales n’emploie pas de travailleurs autres que ceux qui font partie de l’organe de direction ou d’administration.

10) Entreprises qui occupent au moins 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel est au moins égal à 10 millions d’euros.

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361.

11) Proposition de Directive, article 86 octies.

12) Proposition de Directive, article 86 decies.

13) Proposition de Directive, article 86 quaterdecies. 

14) Proposition de Directive, article 86 quindecies.

15) Proposition de Directive, article 86 septdecies. Aucune précision n’existe sur les modalités de cette approbation ; sera-t-elle tacite et découlera-t-elle de l’immatriculation ou bien l’autorité devra t-elle émettre un document spécifique valant approbation et dans quel délai ?

16) Proposition de Directive, article 86 octodecies.

17) Proposition de Directive, article 86 novodecies.

18) Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, JOUE 25.11.2005, L 310/1, remplacée par les articles 118 à 134 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, JOUE 30.06.217, L 169/46.

19) Proposition de modification de l’article 119 de la Directive 2017/1132 préc.

20) Proposition de modification de l’article 122 et insertion d’un article 126ter à la Directive 2017/1132 préc.

21) Proposition de modification de l’article 122 et d’insertion d’une article 126bis à la Directive 2017/1132 préc.

22) Proposition de modification de l’article 124 de la Directive 2017/1132 préc.

23) Proposition d’insertion d’un article 124bis à la Directive 2017/1132 préc. Ce rapport n’est toutefois pas requis si les sociétés qui fusionnent et leurs filiales n’emploient pas de travailleurs autres que ceux qui font partie de l’organe de direction ou d’administration.            

24) Proposition de modification de l’article 124 § 4 de la Directive 2017/1132 préc.

25) Proposition de modification de l’article 132 de la Directive 2017/1132 préc.

26) Proposition d’insertion d’un article 122 bis à la Directive 2017/1132 préc.

27) Proposition de Directive, article 160 quater § 1.

28) Proposition de Directive,  exposé des motifs, page 9.

29) Articles 118 à 134 de la Directive (UE) 2017/1132 préc.

30) Proposition de Directive, article 160 sexies §1.

31) Proposition de Directive, article 160 octies. Conformément au principe européen de proportionnalité, il peut être renoncé à ce rapport moyennant l’accord de tous les associés.

32) Proposition de Directive, article 160 nonies. Ce rapport n’est toutefois pas requis si la société scindée et ses filiales n’emploient pas de travailleurs autres que ceux qui font partie de l’organe de direction ou d’administration.

33) Voir note 10.

34) Proposition de Directive, article 160 decies.

35) Proposition de Directive, article 160 duodecies.

36) Proposition de Directive, article 160 sexdecies et 160 septdecies page 88.

37) Proposition de Directive, article 160 octodecies §2, article 160 novodecies. Aucune précision n’existe sur les modalités de cette approbation ; sera-t-elle tacite et découlera-t-elle de l’enregistrement de la scission au registre ou bien l’autorité devra t-elle émettre un document spécifique valant approbation et dans quel délai ?

38) Proposition de Directive, article 160 vicies et 160 unvicies.

39) Proposition de Directive, article 160 septies.

40) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, JOCE 10.11.2001, L 294/22.

41) Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, JOUE 25.11.2005, L 310/1, remplacée par les articles 118 à 134 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, JOUE 30.06.217, L 169/46.

42) Tels que définis à l’article 2 point k) de la Directive 2001/86/CE préc. : l’influence qu’a l’organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d’une société en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société, ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société et : ou de s’y opposer.

43) Directive 2017/1132 préc. article 133 § 1. Proposition de Directive, article 86 terdecies pour les transformations transfrontalières, article 160 quindecies pour les scissions transfrontalières.

44) Au sens de l’article 2, point k) de la directive 2001/86/CE sur la société européenne.

45) Comme en matière de fusions transfrontalières, le niveau de participation est mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs. Proposition de Directive, article 86 terdecies § 2 (a) pour les transformations transfrontalières, article 160 quindecies § 2 (a) page 85 pour les scissions transfrontalières. Directive 2017/1132 préc. Article 133 § 2 (a) pour les fusions transfrontalières.

46) Proposition de Directive, article 86 terdecies pour les transformations transfrontalières, article 160 quindecies page 85 pour les scissions transfrontalières. Renvoi aux principes et modalités prévus à l’article 12, § 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2157/2001 et aux dispositions de la Directive 2001/86/CE concernant la société européenne. Sur la description du volet social des opérations de création d’une société européenne et des fusions transfrontalières, v. notamment C. Cathiard et A. Lecourt, La pratique du droit européen des sociétés, Structures européennes et réorganisations transfrontalières, 2e édition, Pratique des affaires,
Joly éditions, 2017.

47) Proposition de Directive, article 86 terdecies § 4 (b) pour les transformations transfrontalières, article 160 quindecies § 4 (b) pour les scissions transfrontalières.

48) Proposition de Directive, article 86 undecies pour les transformations transfrontalières ; article 160 terdecies pour les scissions transfrontalières ; proposition de modification de l’article 122 et d’insertion d’un article 126bis à la Directive 2017/1132 préc.

49) Proposition de Directive, article 86 octies pour les transformations transfrontalières ; article 160 decies pour les scissions transfrontalières.

50) Proposition de Directive, article 86 undecies pour les transformations transfrontalières ; proposition de modification de l’article 126bis de la Directive 2017/1132 préc pour les fusions transfrontalières ; proposition de Directive, article 160 terdeceis page 83 pour les scissions transfrontalières.

51) Proposition de Directive, article 86 undecies § 5 et 6 pour les transformations transfrontalières ; article 160 terdecies pour les scissions transfrontalières. Proposition de modification de l’article 126bis de la Directive 2017/1132 préc pour les fusions transfrontalières.

52) Proposition de Directive, article 86 quinquies § 1 (k) pour les transformations transfrontalières. Proposition de modification de l’article 123 § 3 (c) de la Directive 2017/1132 préc pour les fusions transfrontalières. Proposition de Directive, article 160 sexies §1 (r) pour les scissions transfrontalières.

53) Proposition de Directive, article 86 duodecies § 1 pour les transformations transfrontalières ; article 160 quaterdecies, §1 pour les scissions transfrontalières. Proposition de modification de l’article 126ter § 1 de la Directive 2017/1132 préc pour les fusions transfrontalières

54) Proposition de Directive, article 86 duodecies pour les transformations transfrontalières ; article 160 quaterdecies, §2 pour les scissions transfrontalières. Proposition de modification de l’article 121 et 126ter de  la Directive 2017/1132 préc pour les fusions transfrontalières.

55) Proposition de Directive, article 86 quater, octies et quindecies pour les transformations transfrontalières ; article 160 decies, quinquies, sexdecies et septdecies pour les scissions transfrontalières.

56) Proposition de Directive, article 86 quater pour les transformations transfrontalières ; article 160 quinquies et 160 decies pour les scissions transfrontalières.

57) Proposition de Directive, article 86 sexdecies pour les transformations transfrontalières ; article 160 octodecies §1 pour les scissions transfrontalières.

58) Proposition de Directive, article 86 quaterdecies,  sexdecies, septdecies et nonies pour les transformations transfrontalières ; articles 160 sexdecies, octodecies novodecies et vicies pour les scissions transfrontalières. Proposition de modification des articles 123, 127 et 128 de la Directive 2017/1132 préc.

59) Proposition de Directive, article 86 nonies § 2 pour les transformations transfrontalières ; article 160 undecies §2 pour les scissions transfrontalières.

60) Proposition de Directive, article 86 quinquies § 2 pour les transformations transfrontalières ; article 160 sexies § 4 pour les scissions transfrontalières. Proposition de modification de l’article 122 de la Directive 2017/1132 préc. pour les fusions transfrontalières.

61) Proposition de Directive, article 86 septies et octies pour les transformations transfrontalières ; article 160 octies, nonies et decies pour les scissions transfrontalières. Proposition d’insertion d’un article 124bis à la Directive 2017/1132 pour les fusions transfrontalières.

62) Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), JOCE 10.11.2001, L 294/1 et Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs, JOCE L 294, 10.11.2001.

 

 07.06.2018. Cet article et toute publication y relative fait l’objet d’une protection au titre de la Propriété intellectuelle et du Droit d’auteur au profit de son auteur, Me Catherine Cathiard. 

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