Saisi par les syndicats, le Conseil d’État valide le décret sur la présomption de démission en cas d’abandon de poste


vendredi 20 décembre 2024 à 10:103 min

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La plus haute juridiction administrative a estimé que le texte « n’a pas le caractère d’une réforme », ne contraignant pas le gouvernement à procéder à une concertation avec les organisations syndicales. La juridiction a aussi précisé les contours de la mise en demeure transmise au salarié par l’employeur.

Le Conseil d’État a rejeté, mercredi 18 décembre, les recours de plusieurs syndicats qui souhaitaient faire annuler le décret du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié. Le texte applique une disposition prise dans l’article 4 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.

La CGT-FO, l’Unsa, la CGT, Solidaires et la FSU reprochaient notamment au gouvernement de ne pas avoir effectué de concertation préalable, comme prévu à l’article L1 du Code du travail qui dispose que « tout projet de réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives ».

Mais le Conseil d’État considère que cet article concerne les lois, et non les décrets d’application de ces lois : « Le décret attaqué, qui se borne à fixer les conditions d’application des dispositions législatives […], n’a pas le caractère d’une réforme au sens de ces dispositions. »

Le Conseil d’État souligne également que la 158e convention internationale du travail, qui définit dans son article 3 le licenciement comme « la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur », ne peut pas non plus être avancée, la plus haute des juridictions de l’ordre administratif considérant que la démission automatique après abandon de poste ne peut pas être assimilable à un licenciement : « La présomption de démission n’étant constituée que lorsque le salarié a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur, la cessation de la relation de travail susceptible d’en découler n’est pas à l’initiative de l’employeur. »

Cinq motifs légitimes

Les syndicats estimaient aussi que la démission sans caractère volontaire du salarié relevait d’un abus de pouvoir, notamment par l’absence d’exceptions qui pourraient rendre inutilisable ce dispositif. Le Conseil d’État rappelle que le décret attaqué ajoute des « motifs légitimes » pour l’employé : raisons médicales, droit de retrait, grève, « refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation », modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Le Conseil d’État précise par ailleurs que « le décret n’avait pas, à peine d’illégalité, à préciser si la procédure de licenciement peut être engagée par l’employeur quand les conditions du premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du code du travail sont remplies, [ni] à prévoir que la mise en demeure avertisse le salarié des conséquences potentielles d’une absence de justification de son absence et d’une absence de reprise du travail dans le délai prescrit, ni à prévoir un délai minimal pour l’envoi de la mise en demeure », la loi étant assez précise sur ces points.

Cet argumentaire est une réponse à la demande des syndicats qui estimaient que le décret était « entaché d’ « incompétence négative » et [portait entre autres] atteinte à l’effectivité du droit constitutionnel à l’existence d’un régime d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, [et] au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».

Précision importante apportée dans la décision : pour que la démission du salarié puisse être présumée en application de ces dispositions, ce dernier doit nécessairement être informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de l’absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence.

Alexis Duvauchelle

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