Article précédent


La plus haute juridiction administrative a estimé que le texte « n’a pas le caractère d’une réforme », ne contraignant pas le gouvernement à procéder à une concertation avec les organisations syndicales. La juridiction a aussi précisé les contours de la mise en demeure transmise au salarié par l’employeur.
Le Conseil d’État a rejeté,
mercredi 18 décembre, les recours de plusieurs syndicats qui souhaitaient faire
annuler le
décret du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption
de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié. Le texte applique
une disposition prise dans l’article
4 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence
relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
La CGT-FO, l’Unsa, la CGT,
Solidaires et la FSU reprochaient notamment au gouvernement de ne pas avoir
effectué de concertation préalable, comme prévu à l’article
L1 du Code du travail qui dispose que « tout projet de
réforme envisagé par le gouvernement qui porte sur les relations individuelles
et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui
relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait
l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de
salariés et d'employeurs représentatives ».
Mais le Conseil d’État considère
que cet article concerne les lois, et non les décrets d’application de ces lois :
« Le décret attaqué, qui se borne à fixer les conditions d’application
des dispositions législatives […], n’a pas le caractère d’une réforme au sens
de ces dispositions. »
Le Conseil d’État souligne
également que la 158e convention internationale du travail, qui
définit dans son article 3 le licenciement comme « la
cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur »,
ne peut pas non plus être avancée, la plus haute des juridictions de l’ordre
administratif considérant que la démission automatique après abandon de poste
ne peut pas être assimilable à un licenciement : « La présomption
de démission n’étant constituée que lorsque le salarié a abandonné
volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en
demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé
par l’employeur, la cessation de la relation de travail susceptible d’en
découler n’est pas à l’initiative de l’employeur. »
Cinq motifs légitimes
Les syndicats estimaient
aussi que la démission sans caractère volontaire du salarié relevait d’un abus
de pouvoir, notamment par l’absence d’exceptions qui pourraient rendre
inutilisable ce dispositif. Le Conseil d’État rappelle que le décret attaqué ajoute
des « motifs légitimes » pour l’employé : raisons
médicales, droit de retrait, grève, « refus du salarié d'exécuter une
instruction contraire à une réglementation », modification du
contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Le Conseil d’État précise par
ailleurs que « le décret n’avait pas, à peine d’illégalité, à préciser
si la procédure de licenciement peut être engagée par l’employeur quand les
conditions du premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 du code du travail sont
remplies, [ni] à prévoir que la mise en demeure avertisse le salarié des
conséquences potentielles d’une absence de justification de son absence et
d’une absence de reprise du travail dans le délai prescrit, ni à prévoir un
délai minimal pour l’envoi de la mise en demeure », la loi étant assez
précise sur ces points.
Cet argumentaire est une
réponse à la demande des syndicats qui estimaient que le décret était « entaché
d’ « incompétence négative » et [portait entre autres] atteinte à
l’effectivité du droit constitutionnel à l’existence d’un régime
d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, [et] au principe
constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
Précision importante apportée
dans la décision : pour que la démission du salarié puisse être présumée
en application de ces dispositions, ce dernier doit nécessairement être
informé, lors de la mise en demeure, des conséquences pouvant résulter de
l’absence de reprise du travail sauf motif légitime justifiant son absence.
Alexis
Duvauchelle
THÉMATIQUES ASSOCIÉES
Infos locales, analyses et enquêtes : restez informé(e) sans limite.
Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.
0 Commentaire
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *