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Dans les litiges qui touchent une société commerciale de professionnels libéraux, les plaignants doivent saisir la bonne juridiction. Mais il n’est pas toujours simple de savoir à qui s’adresser.
Questionné il y a peu sur sa
compétence, préalablement à la contestation d’une cession des actions d’une SAS
qui avait été constituée entre des notaires pour les besoins de leur activité
professionnelle, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a confirmé que
les demandeurs avaient valablement saisi sa juridiction en application de la
disposition de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce qui vise toute
contestation relative aux sociétés commerciales (T. com. Salon-de-Provence, 4
avril 2024, n° 2022-5210).
Ce faisant, le tribunal a
rejoint une jurisprudence qui, se fondant sur la lettre du texte, entend
privilégier la forme purement commerciale
qu’ont choisie les fondateurs d’une société d’exercice libéral, au regard de
l’objet de celle-ci, c’est-à-dire en dépit de l’activité de nature civile
qu’exercent les associés, professionnels libéraux ou membres d’une profession
réglementée. Néanmoins, il n’y a pas consensus jurisprudentiel car la
dérogation que l’article L. 721-5 du code de commerce apporte au 2° de l’article
L. 721-3 du même code, tant dans la rédaction antérieure de cette dérogation
que dans sa formulation applicable depuis le 1er septembre 2024, a
incité certaines juridictions à privilégier le fond de l’activité civile de la
société sur la forme purement commerciale qu’elle
revêt : ne conviendrait-il pas de vider enfin ce débat ?
Il semble, en revanche, que
le consensus se fasse en faveur de la compétence du tribunal judiciaire,
auparavant tribunal de grande instance, lorsque le contentieux concerne de
façon jugée indivisible une société – même à forme purement
commerciale –, et l’un des associés, professionnel libéral, pris à titre
personnel.
Voilà longtemps que les
juridictions françaises, jusqu’au sein de la Cour de cassation, se divisent sur
le point de savoir qui, du juge civil ou du juge commercial, est compétent pour
connaître des litiges où est en cause une « société d’exercice de droit
commun » d’une profession libérale (SEDC), c’est-à-dire une société
commerciale au sens de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce et non pas
l’une des sociétés constituées, désormais, conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 qui ont modifié l’article L. 721-5 du
même code à compter du 1er septembre 2024 (v., l’excellent ouvrage
de Bastien Brignon, Les sociétés
d’exercice libéral, préf. D. Poracchia, 2ème éd., LexisNexis,
2024, spéc. n° 99 s.).
En effet, pour l’une
quelconque des sociétés constituées conformément aux dispositions de
l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui a regroupé et refondu les règles
éparses relatives à l’exercice en commun des diverses professions libérales, y
compris pour l’une des sociétés d’exercice libéral dont le régime a été calqué
sur celui des sociétés commerciales « de droit commun » (SELARL,
SELAFA, SELAS, SELCA, que vise l’ordonnance, art. 41), la compétence du juge
civil l’emporte « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 ». Telle
était d’ailleurs la solution antérieurement au 1er septembre 2024
car l’article L. 721-5 apportait déjà la même dérogation, mais pour les seules
sociétés constituées « conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 », c’est-à-dire particulièrement pour les SEL, en dépit de leur
apparence commerciale.
La question de la
détermination de la juridiction compétente se posait donc – et continue de se
poser – pour les litiges mettant en cause une société d’exercice à forme purement commerciale constituée entre
professionnels libéraux (SEDC), non visée par les textes cités précédemment,
tant par la loi du 31 décembre 1990 que par l’ordonnance du 8 février 2023.
Certaines juridictions, au
regard de la règle générale que pose l’article L. 721-3, 2° du code de commerce
(et que posaient les prédécesseurs de ce texte), ont opté fermement pour la
compétence du juge commercial. Tel a été le cas pour une société d’avocats,
constituée antérieurement à la loi du 31 décembre 1990 (CA Paris, 8 oct. 1996,
n° 95/11754, BJS janv. 1997, § 9, p. 34, note J.-J. Daigre ; Dr. sociétés
1997, comm. 15, note D. Vidal). Il a été jugé de même par la chambre
commerciale de la Cour de cassation pour une société d'experts-comptables
constituée en 1987 qui n’avait pas modifié ses statuts pour devenir SEL (Cass.
com., 16 nov. 2004, n° 01-03.304, FS-PBI : BJS févr. 2005, § 39, p. 226, note
J.-J. Daigre ; Rev. sociétés 2005, p. 389, note J.-P. Sortais), ainsi que
pour une SARL de commissaires aux comptes actionnée en désignation d’un expert in futurum (Cass. com., 29 sept. 2009,
n° 08-17.205 : BJS janv. 2010, n° 6, p. 32, note L. Godon ; rappr.,
pour un commissaire aux comptes qualifié dirigeant de
fait d'une personne morale commerçante, T. com. Toulouse, 7 févr. 1984 :
Bull. CNCC 1984, no 54, p. 228 note E. du Pontavice). La décision, précitée, que le tribunal de commerce de
Salon-de-Provence a rendue le 4 avril 2024, se
place donc dans ce courant jurisprudentiel.
Le choix de la compétence
commerciale lorsque le contentieux intéresse une société de droit commun (SEDC)
constituée par des professionnels libéraux pour les besoins de leur activité à
dominante civile se justifie aisément à la simple lecture des règles légales :
l’article L. 721-5 introduit explicitement, au bénéfice de sociétés spécifiques
régies par un texte spécial – désormais, l’ordonnance du 8 février 2023
– et réglementées par des décrets particuliers, une « dérogation » à
la règle générale qu’édicte l’article L. 721-3, 2° ; que cela convienne ou
non, la forme commerciale de la structure l’emporterait ainsi sur la nature
civile des activités développées au sein d’une société de droit commun ayant
pour objet l’exercice d’une profession libérale.
D’autres juridictions, en
revanche, ont choisi d’inverser l’analyse en privilégiant le fond qu’énonce
l’objet social, contre la lettre des textes : la nature civile des
activités exercées par les professionnels libéraux au sein d’une structure
quelconque commanderait la compétence du juge civil. Ainsi, la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a-t-elle cassé un arrêt de la cour de Versailles
conforme à la jurisprudence sus-citée et jugé, plus anciennement il est vrai
que ne l’a fait la chambre commerciale, que la nature civile de l’activité
d’une société anonyme de conseils juridiques, devenue société anonyme d’avocats,
déterminait seule la compétence (Cass. 2e civ., 6 mai 1997, n°
95-11.857 : Bull civ. II, n° 128 ; BJS nov. 1997, § 355, p. 989, note
J.-J. Daigre ; JCP E 1997, II, 983, note Th. Bonneau ; D. 1998,
somm., p. 186, obs. J.-Cl. Hallouin). Plusieurs cours d’appel ont, plus
récemment, adopté une analyse identique, faisant prévaloir, sur la forme purement
commerciale de la structure adoptée, le caractère civil de l’activité exercée
qui, seule, déterminerait la compétence (v., pour une SARL d’architectes :
CA Paris, 9 mai 2001, n° 2000/20447, BJS nov. 2001, § 259, p. 1170, note J.-J.
Daigre ; pour une SA d’experts-comptables : CA Chambéry, 2 juill.
2002, JCP E 2003, p. 737, n° 647).
Ces positions antagonistes
sur la compétence sont fâcheuses pour les justiciables ; il est
regrettable que les rédacteurs de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023
n’aient pas saisi l’occasion de mettre fin à l’incertitude qui ressort de cet
antagonisme.
Tel ne paraît pas devoir être
le cas, fort heureusement, dans l’hypothèse où, lors d’un contentieux
judiciaire, sont mis en cause simultanément une structure d’exercice d’une
profession libérale et l’un des associés de cette structure, professionnel
libéral.
Tout particulièrement lorsque
le cœur du litige est un différend relatif à la responsabilité des défendeurs,
une société de professionnels libéraux et l’un d’entre eux, considéré à titre
personnel, les magistrats estiment que le contentieux est indivisible de sorte
que ne sauraient être dissociées les instances, l’une ouverte contre la
structure sociétaire, l’autre contre la personne du professionnel libéral. Or,
il n’est pas discuté que le juge « naturel » de tout professionnel
libéral est le tribunal judiciaire ; il en ressort qu’un tel différend, où
seraient actionnés une personne morale constituée entre professionnels libéraux
et l’un des associés de celle-ci, est de la compétence exclusive du juge civil,
quand bien même la structure professionnelle serait purement commerciale.
Ainsi a-t-il été récemment
jugé par la cour de Caen qu’est de la compétence du tribunal judiciaire, et non
du tribunal de commerce, le contentieux où étaient actionnés simultanément une
SAS de commissariat aux comptes et l’un des associés de celle-ci, personne
physique commissaire aux comptes (CA Caen, 20 juin 2024, n° 23/02790, JCP E
2024, 1271).
La solution ne faisait guère
de doute car la chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même, en dépit
de sa position précitée sur la compétence commerciale en matière de conflit
intéressant des SEDC de professionnels libéraux, a déjà eu l’occasion de juger
que la compétence commerciale doit céder le pas à la compétence civile du juge
des référés dès lors que sera également actionné en responsabilité un
commissaire aux comptes, personne physique (v., pour une demande de
concentration d'actions au bénéfice de la juridiction civile, et non de la
juridiction commerciale, primitivement saisie, Cass. com., 15 nov. 2017 n° 16-12.941 : BJS janv. 2018, p. 49, n° BJS117e3, note J.-F.
Barbièri ;
RJDA 2/18, n°146 ; v. précédemment dans le même sens, CA Paris 4 avr.1991 :
BJS juin 1991, p. 624, § 220, note G. Lesguillier ; Bull. CNCC mars 1991, no
82, p. 231, note E. du Pontavice ; rappr., sur la compétence du juge civil
pour connaître d’un litige relatif à des pratiques restrictives de concurrence
dès lors que certaines des parties en contentieux sont des SEL, dépendant de la
juridiction judiciaire, Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811, P : D.
2017, Actu., p.757).
Du rapprochement de
l’ensemble des décisions ainsi présentées, il nous semble ressortir le besoin,
dans l’intérêt des justiciables se heurtant à une incertitude de compétence
entre juridiction civile et juridiction commerciale en matière de litiges où sont
en cause des sociétés, quelle que soit leur forme, constituées par des
professionnels libéraux pour les besoins de leurs activités, de trancher
clairement en élargissant à l’ensemble de ces sociétés la
« dérogation » qu’édicte l’article L. 721-5 du code de commerce.
Jean-François
Barbièri
Professeur des Universités
Avocat à la cour de Toulouse
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