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« La
vraie question qu’il convient d’aborder est celle de l’émergence d’une
dynamique nouvelle. Celle qui consiste à voir évoluer la situation juridique
des magistrats de l’ordre judiciaire à la suite de la contestation des
décisions les concernant, et non pas à la suite de débats parlementaires »,
pointe dans cette tribune Emmanuel Poinas, vice-président du tribunal de
première instance de Nouméa et délégué général du Syndicat CFDT-Magistrats.
Après
la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2024 qui a tranché la
question du rappel du droit au silence dans les procédures disciplinaires,
le Conseil d’Etat, le 12 juillet 2022, a
rendu un arrêt très intéressant. Cette décision participe de la
« construction juridictionnelle » de nouvelles garanties procédurales
revendiquées par des magistrats de l’ordre judiciaire.
Il
s’agit paradoxalement en l’espèce d’un arrêt de rejet de la critique élevée par
un magistrat contre des décisions prises par l’administration. Mais la partie
n’est pas pour autant perdue pour le requérant dont le recours n’a pas été
couronné du succès, car l’affaire est déjà pendante devant la Cour européenne
des droits de l’Homme.
Au-delà
de la situation de ce magistrat, la vraie question qu’il convient d’aborder est
celle de l’émergence d’une dynamique nouvelle. Celle qui consiste à voir
évoluer la situation juridique des magistrats de l’ordre judiciaire à la suite
de la contestation des décisions les concernant, et non pas à la suite de
débats parlementaires. Cela alors même que le Parlement est saisi au moins une
fois par législature d’un projet de réforme de la loi organique portant statut
de la magistrature.
L’arrêt
du 12 juillet 2024 entre fin de partie et ouverture
Pour
comprendre l’intérêt de cette décision, il convient de la replacer dans le
parcours procédural du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon
poursuivi par le ministre de la Justice selon une saisine du 30 juillet
2021 .
·
La
procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM)
Un
des juges d’instruction au sein de ce tribunal a été renvoyé devant le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) en répression de plusieurs griefs allégués.
L’un tenait au fait que le magistrat aurait tenté d’user de sa qualité pour
récupérer un véhicule placé en fourrière ; plusieurs autres tenaient à son
comportement allégué dans le cadre de permanences pénales au cours desquelles
il aurait retardé le déroulement de la comparution de personnes poursuivies.
Le
Conseil supérieur de la magistrature a écarté certains de ces griefs et en a
retenu d’autres comme pertinents. Le magistrat a finalement été condamné à un
abaissement d’échelon assorti d’un déplacement d’office et a été muté en région
parisienne (CSM S 5 novembre 2022, S 248 accessible sur le site du CSM).
Le 12
juillet 2022 le magistrat recevait notification de cette décision.
·
Le
recours en cassation devant le Conseil d’Etat
A la
suite de cette décision le magistrat a intenté deux recours devant le Conseil
d’Etat.
Le premier est un pourvoi en cassation déposé le 11 août 2022.
Celui-ci
a fait l’objet d’un arrêt de non-admission, sur lequel il conviendra de faire
quelques observations complémentaires évoquées ci-après (CE, 466619, 15
novembre 2022, inédit).
·
La
saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Le
requérant à la suite de cet arrêt a saisi la Cour européenne des droits de
l’Homme d’une requête du 7 mars 2023 (Req n°11231/23). Celle-ci a justifié une
communication à la France portant sur le respect de l’article 6 volet civil de
la Convention EDH (droit à un procès équitable) et articulée sur la composition
du CSM, l’étendue du contrôle juridictionnel portant sur la décision
disciplinaire, l’épuisement des voies de recours internes et l’exercice d’un
recours interne effectif sur le respect des conditions de vie familiale dans le
cadre du déplacement d’office.
Le
second recours a été déposé les 2 et 18 novembre 2022 devant le Conseil d’Etat
et avait pour objet de contester l’exécution de la mesure de déplacement
d’office, autrement dit, les conditions de départ du tribunal judiciaire de
Lyon, la suspension du versement des primes d’activité, la désactivation du
badge d’accès aux locaux ainsi que le retrait de l’annuaire de la juridiction.
C’est
cette contestation qui a donné lieu à l’arrêt du 12 juillet 2024.
Les
limites du pourvoi en cassation
Ce
qui est intéressant au cas d’espèce, c’est que le requérant a d’abord tenté
l’exercice des voies de droit prévues par la loi en formant un pourvoi.
La lecture de l’arrêt de non-admission fait apparaître que le pourvoi était
fondé sur un défaut de motivation suffisante, le recours à des motifs
contradictoires en ce que la décision disciplinaire excluait puis retenait un
motif d’ordre privé et que la sanction était sans proportion avec les fautes
commises.
Dans
son laconisme habituel, le Conseil d’Etat a retenu qu’« aucun de ces
moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Et dans
son dispositif d’en déduire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande
tendant à voir obtenir le sursis à exécution de la décision.
Une
illustration des potentialités du recours en excès de pouvoir
Après
un tel coup d’arrêt, on aurait pu croire que la « messe était dite »
et qu’il n’y avait plus matière à élever de contestation. C’est mal connaître
les possibilités qu’offrent le droit à qui sait l’utiliser.
En
effet, à la suite de cette décision le requérant a saisi la CEDH. Et il a eu
raison. D’une part sa requête a été transmise dans un délai inférieur à une
année, ce qui est déjà une belle performance. D’autre part, elle n’est pas
dépourvue d’intérêt.
Comment
admettre en effet qu’une décision qui entraîne ici pour le magistrat un
changement radical de condition de vie et une mutation de Lyon en région
parisienne et qui pose directement la question de l’indépendance des tribunaux
judiciaires à travers l’exercice de l’action disciplinaire ne puisse donner
lieu à aucun nouvel examen du fond, alors qu’une simple violation des règles de
la circulation routière peut justifier l’exercice d’un droit d’appel ?
La
saisine sur le fondement de l’exécution de la sanction elle-même constitue un
joli « coup » conceptuel. En faisant basculer le débat sur les
conséquences de la décision disciplinaire, le Conseil d’Etat s’est retrouvé
saisi non plus sur la base d’un pourvoi en cassation mais sur la base d’un
recours pour excès de pouvoir.
Il
s’agit bien entendu toujours d’un contentieux de l’annulation au sens du droit
administratif, mais procéduralement les conséquences sont considérables.
En
effet, dans un tel cadre la juridiction administrative n’est plus limitée dans
sa saisine par les cas d’ouverture du pourvoi en cassation qui sont très
restrictifs. Et surtout, elle peut procéder à une nouvelle instruction de la
position prise par l’administration puisqu’elle n’est pas en situation de
procéder à un contrôle sur la régularité d’une procédure juridictionnelle mais
d’une procédure purement administrative.
La
motivation du second arrêt du Conseil d’Etat est d’ailleurs fort différente de
la première en ce qu’elle est bien plus étoffée.
La recevabilité du recours pour excès de
pouvoir au titre de l’exécution de la décision disciplinaire
Le
Conseil a en premier lieu eu à statuer sur la recevabilité de la procédure. Il
a admis celle-ci au motif que la contestation de la mise en œuvre d’une mesure
disciplinaire concernant un agent public nommé par décret du Président de la
République est au nombre des litiges concernant la discipline et relève donc de
sa compétence exclusive.
C’est
ce paragraphe qui, à notre sens, a justifié la mention de l’arrêt aux Tables du
Recueil Lebon, car une telle affirmation est lourde de conséquences pour
l’avenir du contentieux disciplinaire de la magistrature judiciaire. Conceptuellement
elle « ouvre » un recours pour excès de pouvoir en sus du pourvoi en
cassation et elle « étend » la garantie de comparution devant le
Conseil d’Etat pour les litiges relevant de la contestation des sanctions
disciplinaires à la mise en œuvre des sanctions disciplinaires.
Elle
ramène donc le contentieux de l’exécution des décisions disciplinaires des
magistrats du siège (qui ne disposent que de la voie du pourvoi), vers les
magistrats du ministère public (qui peuvent contester les décisions prises par
le ministre de la justice en matière disciplinaire en élevant un recours pour
excès de pouvoir).
Depuis
la réforme de la juridiction administrative survenue au cours de l’année 2010,
les tribunaux administratifs ont vu leurs compétences s’étendre en matière de
gestion des décisions administratives prises pour la gestion des membres du
corps judiciaire (primes modulables, évaluations, avancement d’échelon,
contentieux de la responsabilité de l’Etat en qualité d’employeur…). Le Conseil
d’Etat a conservé les questions de nomination et de discipline à laquelle la
délivrance d’avertissements est assimilée. Mais jusqu’où s’étend la notion de
discipline ?
Avec
cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que celle-ci intègre l’exécution
matérielle des décisions disciplinaires dans son champ de compétence. Si l’on
comprend bien l’intérêt de créer un bloc de compétences, il en résulte qu’un
plaideur dans un tel cadre ne doit pas se priver de contester les conditions
dans lesquelles une décision disciplinaire s’exécute plutôt que de se contenter
de déposer un pourvoi.
Le
fait que cet arrêt soit un arrêt de rejet et qu’il soit publié laisse par
ailleurs présager que le Conseil d’Etat a pris cette décision qui n’avait pas
d’effet contraignant pour l’administration afin d’avertir le ministère de la
justice de cette évolution.
Les conséquences de l’admission du
recours pour excès de pouvoir
Autrement
dit, le Conseil d’Etat étend avec cette décision le champ juridictionnel de son
contrôle à des aspects qui pour l’instant ne relevaient d’aucun contentieux
défini. Et il l’étend en « ouvrant » les moyens de contestations sur
la base du recours pour excès de pouvoir. Il l’organise en faisant tendre le
contentieux de l’exécution vers un contentieux du contrôle de l’administration
judiciaire et non de la juridiction administrative spécialisée qu’est le
Conseil supérieur de la magistrature statuant en qualité d’organe disciplinaire
du corps des magistrats du siège.
Et
l’on comprend par ailleurs bien pourquoi une telle évolution a lieu, si l’on
rapproche cette décision de la saisine de la CEDH. La saisine de cette
juridiction porte précisément sur les possibilités offertes à un requérant dans
le cadre de la contestation d’une décision disciplinaire qui le frappe.
La
République Française pourra se présenter devant la Cour de Strasbourg en
indiquant qu’en marge du rejet du pourvoi, les conditions d’exécution d’une
mesure disciplinaire prévoyant, comme en l’espèce, un déplacement d’office
relèvent d’un contrôle contentieux effectif.
Mais
les possibilités de contestations devant la Cour de Strasbourg ne sont pas
nécessairement épuisées pour autant avec cet arrêt.
Si
sur le terrain français le contentieux est tranché, rien ne dit que pour
autant, le contentieux devant la CEDH n’amène pas à une appréciation critique
du droit applicable à la procédure disciplinaire intéressant les magistrats de
l’ordre judiciaire.
Le
Conseil constitutionnel, instance de protection, s’oppose au Conseil
constitutionnel, instance de validation
La
dernière décision du Conseil constitutionnel en matière de « droit au
silence disciplinaire » statuant en tant que juridiction tend à faire
prévaloir l’expression de principes fondamentaux contre le texte de la loi
organique (n°2024-1097, QPC précitée). Mais il n’avait pas fait prévaloir ces
principes, lorsqu’il a été saisi de l’examen de
la dernière réforme de la loi organique relative au statut de la
magistrature judiciaire.
Il
est vrai que dans ce cadre, l’exercice de ses compétences est différent. Mais
il n’en reste pas moins vrai que la protection induite par la question
prioritaire de constitutionnalité relative au droit au silence a été
consécutive à l’introduction d’une procédure contentieuse.
C’est,
toute proportion gardée, exactement la même chose qui est en train de se
produire au cas d’espèce : le requérant a déposé un pourvoi, un recours
devant la CEDH, puis un recours pour excès de pouvoir sur l’exécution de la
décision le concernant. Et au moins un de ses recours a eu pour effet de
permettre l’expression de nouvelles garanties procédurales.
Comment penser une telle absence de
pensée ?
D’où
la question, assez terrifiante en vérité, pour peu que l’on en mesure l’enjeu,
qui se pose inévitablement , surtout au lendemain d’une dissolution de
l’Assemblée nationale : pourquoi l’expression de ces garanties n’est-elle pas
déjà le fait de la loi organique qui est en principe une des principales
garanties d’indépendance du corps judiciaire et partant des juridictions de
l’ordre judiciaire, gardiennes de la liberté individuelle au sens de l’article
66 de la Constitution, cela alors même que ce texte est régulièrement
réformé ?
La
réponse qui s’impose est qu’il n’apparaît pas nécessaire au législateur
organique de les y faire figurer.
Visiblement,
le statut de la magistrature n’est pas pensé comme un droit articulé autour de
l’expression d’un corpus juridique cohérent visant à encadrer l’exercice des
contestations des décisions disciplinaires qui frappent les magistrats
judiciaires. Ce qui revient à dire que l’exercice du pouvoir disciplinaire n’est
pas accessible à une procédure de contestation « intégralement »
équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention EDH ,volet
civil, ni au sens des principes généraux dégagés par le Conseil constitutionnel
pour le respect des droits de la défense.
Le
droit applicable à la magistrature judiciaire peut-il ne pas garantir de son
indépendance ?
Ce
qui, on en conviendra, et quoi qu’on pense des magistrats de l’ordre judiciaire
en général et de l’action de certains d’entre eux en particulier, n’a rien de
rassurant. Car un pouvoir disciplinaire peu contrôlable procéduralement
pourrait constituer un « bras armé » pour mettre au pas la
magistrature dans son ensemble, ou certains de ses éléments dont l’action ne
plairait pas à d’autres autorités.
D’où
l’autre question, non moins inquiétante qui suit la précédente : dès lors
que l’expression de ces garanties ne figure pas dans un corpus cohérent et
accessible, combien de temps l’ordre juridique interne pourra-t-il maintenir
une telle absence d’expression sans encourir des sanctions de plus en plus
fréquentes des juridictions administratives comme en l’espèce, du Conseil
constitutionnel, comme il y a un mois, ou de la CEDH comme cela pourrait
advenir dans un futur proche ?
Si
l’imaginaire politique français est sur ce terrain resté bloqué sur des idées
très peu favorables à une procédure plus équilibrée en matière de discipline
des magistrats, de nombreux autres pays d’Europe ont choisi des options
procédurales différentes. Et ceux qui ne l’ont pas fait (et encore une fois,
toutes proportions gardées…) ont parfois été sanctionnées par la Cour
européenne des droits de l’Homme, voire par la Cour de justice de l’Union
européenne (cf par exemple, Baka c Hongrie, CEDH, 23 juin 2016,
n°001-164530 ; CJUE, 15 juillet 2021, aff C-791/19 à propos de la réforme
de la justice en Pologne).
Quel Parlement et quelle administration
pour conduire quelle réforme ?
Mais
quel type de majorité parlementaire et quelle administration judiciaire pourraient
mener à bien un tel chantier dans les mois qui viennent ?
Cette
dernière interrogation est loin d’être anodine dans la mesure, ou dès
maintenant des problèmes très pratiques posés par la réforme de la loi
organique promulguée au mois de novembre 2023 se posent concrètement.
Le nombre de réformes à faire augmente. A la
suite de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2024, la réforme de
la loi organique devra être prochainement inscrite à l’ordre du jour des
assemblées parlementaires puisque l’abrogation de l’absence de droit au silence,
si on peut l’exprimer ainsi , devra prendre fin au plus tard au 1° juillet
2025.
Sur
un autre plan juridique, il en va de même des dispositions décrétales relatives
à l’encadrement du statut des « lanceurs d’alertes ». Ces magistrats ont
vocation à pouvoir saisir le « collège de déontologie du corps
judiciaire » institué en 2016. La loi organique du 20 novembre 2023 a créé
en ce sens un nouvel alinéa de l’article 10-2 de l’ordonnance du 22 décembre
1958 . Elle a ensuite renvoyé la mise en œuvre concrète de la disposition à
l’édiction d’un décret d’application (article 10-2, IV).
Cela
fait maintenant plus de six mois que la loi a été promulguée et le décret n’a
pas été pris. Comment admettre qu’un droit nouveau visant à protéger magistrats
et justiciables de situations inacceptables et susceptibles de faire l’objet
d’une alerte ne connaisse pas de décret d’application dans le semestre qui
suit sa création ?
Enfin,
comment ne pas voir dans le dernier rapport du Conseil supérieur de la
magistrature un appel à garantir l’état de droit au sein de la République
notamment pour ce qui relève du fonctionnement de la justice et l’indépendance
des tribunaux ? (cf le Rapport d’activité pour l’année 2023) ?
La
réforme du statut de la magistrature n’est-elle qu’une question de temps ?
Il ne
reste pas plus d’une dizaine de dispositions qui sont inchangées depuis la
promulgation de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature. Et cependant le texte continue d’être
déséquilibré. Le statut de la magistrature ne constitue en rien un texte
exprimant dans son contenu des garanties ou des principes généraux visant à
assurer l’indépendance des tribunaux ce qui est en réalité très paradoxal.
Imagine-t-on
un code de déontologie médicale qui ne poserait pas comme principe fondamental
le respect de la santé du patient ? Or, la bonne santé du droit passe
aussi par l’indépendance des tribunaux tant sur le plan théorique que sur le
plan pratique.
La
définition des charges de travail des magistrats non spécialisés est laissée à
l’application des dispositions du code de l’organisation judiciaire. Certaines
des dispositions de ce texte ont été d’ailleurs élevées au rang de dispositions
organiques, démontrant ainsi que l’organisation du travail juridictionnel devraient
bien relever des garanties d’indépendance et pas seulement de l’administration
des tribunaux.
Les
décisions de justice visant à voir réformer l’état de la procédure
disciplinaire s’additionnent depuis peu. L’horloge politique continue elle
aussi de tourner et ses aiguilles penchent de plus en plus vers des partis qui
manifestent envers l’autorité judiciaires des idées bien arrêtées. C’est
parfaitement leur droit au demeurant. Mais qui ne voudrait pas d’une justice
indépendante dans un état démocratique ?
Dès
lors, comment ne pas concevoir d’édicter un cadre juridique qui permette
d’assurer cette indépendance ?
Emmanuel Poinas,
vice-président du
tribunal de première instance de Nouméa,
délégué général du
Syndicat CFDT-Magistrats
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