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La proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » a été définitivement adoptée par le Parlement le 16 février 2022. Après trois mois de parcours législatif, le texte, issu d’un accord entre députés et sénateurs, devrait être promulgué très prochainement.
Cette nouvelle loi a vocation à renforcer le régime de
protection du lanceur d’alerte instauré par la loi Sapin II du 9 décembre 2016,
notamment en transposant la directive UE 2019/1937?du 23?octobre 2019 (ci-après
la « Directive »).
Elle ambitionne en particulier d’élargir la définition
du lanceur d’alerte, d’adapter les canaux de signalement, de renforcer les
mesures de protection contre les représailles et d’étendre la protection
au-delà du seul lanceur d’alerte.
L’élargissement de la définition du lanceur d’alerte
Aujourd’hui le lanceur d’alerte est
défini par la loi Sapin II comme une personne physique qui révèle ou signale,
de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation
grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale
pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, une
menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu
personnellement connaissance.
Jugée trop ambiguë, la notion de « désintéressement » est remplacée dans la
nouvelle loi par l’absence de « contrepartie
financière directe ». Il s’agit là d’assouplir la recevabilité de l’alerte,
notamment pour permettre à un salarié de bénéficier du statut de lanceur d’alerte
lorsqu’il procède à un signalement à l’encontre de son employeur avec lequel il
est en conflit par ailleurs.
La condition relative à la
connaissance personnelle des faits dans le contexte professionnel est également
supprimée. En pratique, cela signifie que dans le contexte professionnel, le
lanceur d’alerte pourra signaler des manquements qui lui ont été rapportés.
Cette exigence de connaissance personnelle n’est toutefois pas totalement
supprimée puisqu’elle demeure hors du contexte professionnel.
Le champ matériel des faits pouvant
donner lieu à un signalement est aussi enrichi. Le critère lié à la gravité des
violations est supprimé et le signalement est élargi aux « tentatives de dissimulation » des violations.
L’adaptation des canaux de signalement
Actuellement, les canaux d’alerte sont hiérarchisés.
L’alerte doit d’abord se faire dans le cadre d’un signalement interne dans
l’entreprise, et c’est uniquement en l’absence de traitement interne de cette
alerte qu’un signalement externe (autorités judiciaire ou administrative,
ordres professionnels) peut être effectué. Et ce n’est qu’en dernier recours
qu’une divulgation publique peut en principe être faite, sauf circonstances
spécifiques de « danger grave et imminent
» ou de « risque de dommages
irréversibles » qui permettent de recourir immédiatement au signalement
externe ou à la divulgation publique.
Un tel dispositif est considéré trop complexe voire
décourageant. D’un côté, le signalement interne engendre un risque de pressions
et de représailles accru, de l’autre, la procédure de signalement externe est
complexe et peu connue.
L’une des évolutions majeures prévue par la Directive, et
reprise par la nouvelle loi, réside dans le choix dont disposera désormais le
lanceur d’alerte entre un signalement interne ou un signalement externe. Ce choix
permettra ainsi à l’auteur du signalement de choisir le canal qui lui convient
de mieux.
Le signalement public sera toujours possible, mais dans
des conditions plus étendues. Le lanceur d’alerte pourra ainsi toujours y
recourir lorsqu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à son
signalement externe, mais aussi directement en cas de « danger grave et
imminent » ou encore lorsque le signalement externe engendrera un risque de
représailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la
divulgation (exemple : risque de destruction ou de dissimulation de preuves).
Le renforcement de la protection du lanceur d’alerte
Les sanctions contre toute personne qui agirait de manière
dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte seront notamment renforcées par
l’instauration d’une amende civile dont le montant pourra aller jusqu’à 60 000 euros. Cette amende civile pourra être prononcée sans
préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la
procédure dilatoire ou abusive.
Afin de faciliter la reconversion professionnelle des
lanceurs d’alerte, l’employeur pourra être condamné par le conseil de
prud’hommes à l’occasion de tout litige à abonder le compte personnel de
formation du salarié lanceur d’alerte jusqu’au plafond de 8 000 euros.
Toujours
avec l’objectif de renforcer la protection du lanceur d’alerte, un dispositif
de soutien financier sera aussi mis en place. Le juge aura dorénavant le
pouvoir d’allouer une provision pour « frais
de l’instance » au lanceur d’alerte qui soutient que la procédure engagée à
son encontre vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’il conteste en
justice constitue une mesure de représailles. Cette provision, à la charge de
l’autre partie, sera allouée en fonction de la situation économique des parties
et du coût prévisible de la procédure. Le texte prévoit également que le juge
pourra allouer une provision visant à couvrir les « subsides » de la partie
dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison de l’alerte.
Que ce soit la provision visant à couvrir les frais de l’instance ou celle
visant à couvrir les subsides, le juge pourra décider à tout moment de la
procédure qu’elle est définitivement acquise au lanceur d’alerte.
Est
également prévue par la proposition de loi l’irresponsabilité civile du lanceur
d’alerte pour les dommages causés du fait de son signalement dès lors qu’il
pouvait considérer que l’alerte était nécessaire à la sauvegarde des intérêts
en cause.
L’extension de la protection au-delà du seul lanceur
d’alerte
La
nouvelle loi étend certaines mesures de protection aux « facilitateurs »
(notamment les associations ou syndicats) qui aident un lanceur d’alerte à
effectuer un signalement ainsi qu’aux « personnes physiques en lien avec le
lanceur d’alerte » risquant de faire l’objet d’une mesure de rétorsion dans le
cadre de leur activité professionnelle (par exemple les collègues de travail du
lanceur d’alerte).
Cette
protection est également étendue aux entités juridiques contrôlées par le
lanceur d’alerte ou pour lesquelles il travaille, qui peuvent également être la
cible de certaines mesures de représailles (mise sur liste noire ou boycottage
d’affaires, par exemple).
L’objectif
est d’accorder une meilleure reconnaissance à ceux qui accompagnent le lanceur
d’alerte et se retrouvent, de ce fait, également exposés à un risque de
représailles.
Reste
à savoir si l’ensemble de ces nouvelles mesures répondra à l’objectif initial
de la nouvelle loi : encourager les lanceurs d’alerte à effectuer des
signalements.
Constantin Achillas,
Associé,
Marion Brière Ségala,
Associée,
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