Transposition de la directive sur les lanceurs d’alerte : quels sont les changements attendus ?


lundi 7 mars 20225 min
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La proposition de loi « visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » a été définitivement adoptée par le Parlement le 16 février 2022. Après trois mois de parcours législatif, le texte, issu d’un accord entre députés et sénateurs, devrait être promulgué très prochainement.

Cette nouvelle loi a vocation à renforcer le régime de protection du lanceur d’alerte instauré par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, notamment en transposant la directive UE 2019/1937?du 23?octobre 2019 (ci-après la « Directive »).

Elle ambitionne en particulier d’élargir la définition du lanceur d’alerte, d’adapter les canaux de signalement, de renforcer les mesures de protection contre les représailles et d’étendre la protection au-delà du seul lanceur d’alerte.

 

 

L’élargissement de la définition du lanceur d’alerte

Aujourd’hui le lanceur d’alerte est défini par la loi Sapin II comme une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Jugée trop ambiguë, la notion de « désintéressement » est remplacée dans la nouvelle loi par l’absence de « contrepartie financière directe ». Il s’agit là d’assouplir la recevabilité de l’alerte, notamment pour permettre à un salarié de bénéficier du statut de lanceur d’alerte lorsqu’il procède à un signalement à l’encontre de son employeur avec lequel il est en conflit par ailleurs.

La condition relative à la connaissance personnelle des faits dans le contexte professionnel est également supprimée. En pratique, cela signifie que dans le contexte professionnel, le lanceur d’alerte pourra signaler des manquements qui lui ont été rapportés. Cette exigence de connaissance personnelle n’est toutefois pas totalement supprimée puisqu’elle demeure hors du contexte professionnel.

Le champ matériel des faits pouvant donner lieu à un signalement est aussi enrichi. Le critère lié à la gravité des violations est supprimé et le signalement est élargi aux « tentatives de dissimulation » des violations.

 


L’adaptation des canaux de signalement

Actuellement, les canaux d’alerte sont hiérarchisés. L’alerte doit d’abord se faire dans le cadre d’un signalement interne dans l’entreprise, et c’est uniquement en l’absence de traitement interne de cette alerte qu’un signalement externe (autorités judiciaire ou administrative, ordres professionnels) peut être effectué. Et ce n’est qu’en dernier recours qu’une divulgation publique peut en principe être faite, sauf circonstances spécifiques de « danger grave et imminent » ou de « risque de dommages irréversibles » qui permettent de recourir immédiatement au signalement externe ou à la divulgation publique.

Un tel dispositif est considéré trop complexe voire décourageant. D’un côté, le signalement interne engendre un risque de pressions et de représailles accru, de l’autre, la procédure de signalement externe est complexe et peu connue.

L’une des évolutions majeures prévue par la Directive, et reprise par la nouvelle loi, réside dans le choix dont disposera désormais le lanceur d’alerte entre un signalement interne ou un signalement externe. Ce choix permettra ainsi à l’auteur du signalement de choisir le canal qui lui convient de mieux.

Le signalement public sera toujours possible, mais dans des conditions plus étendues. Le lanceur d’alerte pourra ainsi toujours y recourir lorsqu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse à son signalement externe, mais aussi directement en cas de « danger grave et imminent » ou encore lorsque le signalement externe engendrera un risque de représailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation (exemple : risque de destruction ou de dissimulation de preuves).

 


Le renforcement de la protection du lanceur d’alerte

Les sanctions contre toute personne qui agirait de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte seront notamment renforcées par l’instauration d’une amende civile dont le montant pourra aller jusqu’à 60 000 euros. Cette amende civile pourra être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

Afin de faciliter la reconversion professionnelle des lanceurs d’alerte, l’employeur pourra être condamné par le conseil de prud’hommes à l’occasion de tout litige à abonder le compte personnel de formation du salarié lanceur d’alerte jusqu’au plafond de 8 000 euros.

Toujours avec l’objectif de renforcer la protection du lanceur d’alerte, un dispositif de soutien financier sera aussi mis en place. Le juge aura dorénavant le pouvoir d’allouer une provision pour « frais de l’instance » au lanceur d’alerte qui soutient que la procédure engagée à son encontre vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’il conteste en justice constitue une mesure de représailles. Cette provision, à la charge de l’autre partie, sera allouée en fonction de la situation économique des parties et du coût prévisible de la procédure. Le texte prévoit également que le juge pourra allouer une provision visant à couvrir les « subsides » de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison de l’alerte. Que ce soit la provision visant à couvrir les frais de l’instance ou celle visant à couvrir les subsides, le juge pourra décider à tout moment de la procédure qu’elle est définitivement acquise au lanceur d’alerte.

Est également prévue par la proposition de loi l’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte pour les dommages causés du fait de son signalement dès lors qu’il pouvait considérer que l’alerte était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

 


L’extension de la protection au-delà du seul lanceur d’alerte

La nouvelle loi étend certaines mesures de protection aux « facilitateurs » (notamment les associations ou syndicats) qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ainsi qu’aux « personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte » risquant de faire l’objet d’une mesure de rétorsion dans le cadre de leur activité professionnelle (par exemple les collègues de travail du lanceur d’alerte).

Cette protection est également étendue aux entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte ou pour lesquelles il travaille, qui peuvent également être la cible de certaines mesures de représailles (mise sur liste noire ou boycottage d’affaires, par exemple).

L’objectif est d’accorder une meilleure reconnaissance à ceux qui accompagnent le lanceur d’alerte et se retrouvent, de ce fait, également exposés à un risque de représailles.

 

Reste à savoir si l’ensemble de ces nouvelles mesures répondra à l’objectif initial de la nouvelle loi : encourager les lanceurs d’alerte à effectuer des signalements.

 

 Les auteurs remercient Clara Goldstrich, collaboratrice chez Bryan Cave Leighton Paisner, pour son aide dans la rédaction de cet article.

 

Constantin Achillas,

Associé,

Bryan Cave Leighton Paisner

 

Marion Brière Ségala,

Associée,

Bryan Cave Leighton Paisner

 

 

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