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Présenté et publié mi-octobre
2023, ce guide pratique à destination des quelque 700 avocats exerçant aujourd’hui
cette fonction rappelle, via ses neuf chapitres, les missions de conseil incombant
à l’avocat mandataire sportif, qui se distingue de l’agent sportif, mais aussi
les formalités obligatoires pour exercer en tant que tel. La question des
sanctions et de l’assurance qui s’appliquent à l’avocat mandataire y sont
également abordées.
Avec plus de 700 avocats
exerçant la fonction d’avocat mandataire sportif depuis maintenant douze ans,
le Conseil national des barreaux a estimé nécessaire de publier une première
édition du vade-mecum de l’avocat mandataire sportif, présentée le 16 octobre
dernier lors de son assemblée générale et rendu public le jour même.
Cette publication, remise en
lumière par le Conseil dans une lettre du 5 décembre, intervient sept mois
après un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la première Chambre civile de la Cour
de cassation, entérinant l’impossibilité pour un avocat d’exercer « à
titre principal ou à titre accessoire, l’activité d’agent sportif ».
En effet, de par la nature
commerciale de cette fonction, l’avocat mandataire sportif ne peut s’apparenter
à l’agent sportif, bien qu’il puisse collaborer avec lui, précisait l’avocat
Olivier Besson dans un article paru sur le site Internet de l’organe
représentatif des avocats. C’est pourquoi ce guide sectionné en neuf chapitres et
abordant diverses thématiques vient dresser les contours et les règles d’une
pratique encore marginale, mais qui se développe progressivement.
L’avocat mandataire
sportif : un statut spécifique dans le monde du sport
Constituant « un
support utile pour les avocats dans le cadre de leur exercice ou dans la
perspective de la déclaration de cette mission auprès de leur Ordre
professionnel », explique la présidente de la commission des règles et
usages du CNB Laurence Junod-Fanget dans l’avant-propos du guide, celui-ci, réalisé
par un groupe de travail au sein de cette commission, débute par un rappel de la
nature de la mission de l’avocat mandataire sportif.
S’il ne peut effectivement
agir en tant qu’agent sportif, l’avocat mandataire sportif a toutefois une
mission « particulière » qui, en application de l’article 6.3
du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), « ne
correspond ni à une activité commerciale ni à l’exercice d’une autre profession
que celle d’avocat », lui conférant alors un statut spécifique dans le
monde du sport, avec un corpus de règles spécifiques, est-il précisé en pages 8
et 9 du vade-mecum.
« L’avocat va ainsi
pouvoir exercer les missions inhérentes à sa profession s’agissant des contrats
relevant habituellement du domaine des agents sportifs (lesquels sont soumis à
un régime de licence). Il va conseiller son client sur l’opportunité de conclure
un contrat et sur les termes de celui-ci par exemple. Il conseillera son client
sur les différents pans du droit concernés par toute opération », rapporte
dans le guide. À noter que l’avocat mandataire sportif ne doit pas être
obligatoirement titulaire d’une licence d’agent sportif puisque la fonction de
mandataire sportif « relève des missions naturelles de l’avocat »,
le distinguant de fait de l’agent, comme cela est explicité dans les pages 10 à
12.
La mission de mandataire doit
être déclarée à l’Ordre auquel est rattaché l’avocat
Au chapitre III, le vade-mecum
rappelle les deux formalités obligatoires pour pouvoir exercer en tant qu’avocat
mandataire sportif.
Dans un premier temps, et
« en application de l’article 6.4 du RIN », l’avocat doit
déclarer sa mission auprès de l’Ordre dont il dépend, condition sine qua non
pour pouvoir exercer en tant que tel. Il est également précisé que cette
déclaration, qui n’est pas une autorisation à exercer, « se distingue
de la déclaration à l’Ordre d’une activité dominante », laquelle peut
donc être déclarée en parallèle.
De plus, en déclarant cette
activité de mandataire sportif auprès de son organisme de rattachement,
l’avocat pourra notamment disposer de « la possibilité de mieux
communiquer autour de cette mission, à l’attention de ses clients, et de mieux
mettre en avant cette mission sur ses différents supports ». Le
chapitre VIII du guide précise notamment que « les règles générales
relatives à la communication de l’avocat s’appliquent à l’avocat mandataire
sportif ».
Enfin, bien que l’avocat soit
soumis au secret professionnel, cela ne fait pas obstacle, en application de
l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, au fait « de
communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du Code du sport et le
contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties
intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives
délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont
constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code »,
constituant la seconde condition. Une communication nécessaire, souligne le guide,
afin que les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline
concernée soient préservés.
Le double mandatement et
l’intermédiation proscrits pour les avocats mandataires sportifs
À l’inverse, deux
interdictions doivent être prises en compte par l’avocat mandataire sportif, comme
mentionné au chapitre IV du guide, à savoir, en premier lieu, celle du double
mandatement, et ce même de manière « successive ». Cette
interdiction a été établie afin d’éviter à l’avocat tout conflit d’intérêt, au
même titre que l’agent sportif qui doit respecter l’article L. 222-17 du Code du
sport, dont dépend aussi l’avocat mandataire sportif, qui dispose : « L’agent
sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats
mentionnés. »
La seconde interdiction est
celle de l’intermédiation qui « ne relève pas de la mission
particulière de l’avocat mandataire sportif » mais bien de celle de
l’agent sportif. Or, comme l’a entériné l’arrêt de la première chambre civile
de la Cour de cassation du 29 mars 2023, l’avocat mandataire ne peux exercer
les fonctions d’un agent sportif. Si une confusion sur le sujet a pu exister en
pratique, tout risque est « désormais totalement levé en l’état des
textes applicables », indique le guide.
Rémunération et
sanctions : deux notions étroitement liées
En plus d’être soumis aux
mêmes règles déontologiques applicables à la profession d’avocat et à
l’ensemble des règles disciplinaires y afférant, comme le rappelle le chapitre
VIX du guide, l’avocat mandataire judicaire dépend également de dispositions spécifiques
à cette fonction, « susceptibles de donner lieu à des infractions
pénales particulières. » À noter que les infractions listées dans le
vade-mecum relèvent principalement d’un défaut de rémunération.
Constitue par exemple une
infraction pénale « la méconnaissance par l’avocat mandataire sportif
de l’interdiction d’être rémunéré, lorsqu’il intervient pour un joueur mineur
en application de l’article L. 222-5 du Code du sport », ou « la
méconnaissance (…) des obligations relatives à la rémunération issues du
dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, plus
précisément le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle fixée par
la fédération sportive délégataire ». L’avocat en tort pourra alors
encourir jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Sur cette question de la
rémunération, le guide en explicite ses conditions dans son chapitre V, qui affirme
notamment que les principes déontologiques relatifs à la rémunération de
l’avocat s’appliquent également pour l’avocat mandataire sportif.
S’il est rappelé par la Première
Chambre civile de la Cour de cassation « que l’avocat agissant en
qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel
contrat ne peut être rémunéré que par son client », l’article 11.3 du
RIN mentionné dans le vade-mecum dispose également que « l’avocat ne peut
percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. La
rémunération d’apport d’affaires est interdite. »
Comme l’indique l’article 10
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui encadre la rémunération perçue par
l’avocat pour sa mission de mandataire sportif, le montant des honoraires de
l’avocat ne doivent pas excéder 10 % du montant du contrat (prévus à
l’alinéa 1er de l’article L. 222-7 du Code du sport). De même, si
plusieurs avocats interviennent ou qu’un avocat intervient avec le concours
d’un agent sportif, « le montant total de leurs rémunérations ne peut
excéder 10% du montant du contrat ». Le pourcentage calculé doit également
figuré dans le mandat.
Par ailleurs, les chapitres
VI et VII se penchent pour leur part le recours à la CARPA, garantie offerte à
l’avocat mandataire sportif et à son client, et la question de l’assurance, sujet
sur lequel le guide émet un « avertissement » : si la mission de
mandataire sportif est en principe couverte par l’assurance responsabilité
civile professionnelle souscrite par les Ordres, l’avocat concerné doit
toutefois s’assurer « que le contrat souscrit par l’Ordre ne comporte
aucune exclusion ou obligation particulière (déclarations, etc.) relative à
cette mission ».
Allison Vaslin
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