Zoom sur la première édition du vade-mecum de l’avocat mandataire sportif du CNB


jeudi 14 décembre 2023 à 11:206 min

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Présenté et publié mi-octobre 2023, ce guide pratique à destination des quelque 700 avocats exerçant aujourd’hui cette fonction rappelle, via ses neuf chapitres, les missions de conseil incombant à l’avocat mandataire sportif, qui se distingue de l’agent sportif, mais aussi les formalités obligatoires pour exercer en tant que tel. La question des sanctions et de l’assurance qui s’appliquent à l’avocat mandataire y sont également abordées.

Avec plus de 700 avocats exerçant la fonction d’avocat mandataire sportif depuis maintenant douze ans, le Conseil national des barreaux a estimé nécessaire de publier une première édition du vade-mecum de l’avocat mandataire sportif, présentée le 16 octobre dernier lors de son assemblée générale et rendu public le jour même.

Cette publication, remise en lumière par le Conseil dans une lettre du 5 décembre, intervient sept mois après un arrêt rendu le 29 mars 2023 par la première Chambre civile de la Cour de cassation, entérinant l’impossibilité pour un avocat d’exercer « à titre principal ou à titre accessoire, l’activité d’agent sportif ».

En effet, de par la nature commerciale de cette fonction, l’avocat mandataire sportif ne peut s’apparenter à l’agent sportif, bien qu’il puisse collaborer avec lui, précisait l’avocat Olivier Besson dans un article paru sur le site Internet de l’organe représentatif des avocats. C’est pourquoi ce guide sectionné en neuf chapitres et abordant diverses thématiques vient dresser les contours et les règles d’une pratique encore marginale, mais qui se développe progressivement.

L’avocat mandataire sportif : un statut spécifique dans le monde du sport

Constituant « un support utile pour les avocats dans le cadre de leur exercice ou dans la perspective de la déclaration de cette mission auprès de leur Ordre professionnel », explique la présidente de la commission des règles et usages du CNB Laurence Junod-Fanget dans l’avant-propos du guide, celui-ci, réalisé par un groupe de travail au sein de cette commission, débute par un rappel de la nature de la mission de l’avocat mandataire sportif.

S’il ne peut effectivement agir en tant qu’agent sportif, l’avocat mandataire sportif a toutefois une mission « particulière » qui, en application de l’article 6.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN), « ne correspond ni à une activité commerciale ni à l’exercice d’une autre profession que celle d’avocat », lui conférant alors un statut spécifique dans le monde du sport, avec un corpus de règles spécifiques, est-il précisé en pages 8 et 9 du vade-mecum.

« L’avocat va ainsi pouvoir exercer les missions inhérentes à sa profession s’agissant des contrats relevant habituellement du domaine des agents sportifs (lesquels sont soumis à un régime de licence). Il va conseiller son client sur l’opportunité de conclure un contrat et sur les termes de celui-ci par exemple. Il conseillera son client sur les différents pans du droit concernés par toute opération », rapporte dans le guide. À noter que l’avocat mandataire sportif ne doit pas être obligatoirement titulaire d’une licence d’agent sportif puisque la fonction de mandataire sportif « relève des missions naturelles de l’avocat », le distinguant de fait de l’agent, comme cela est explicité dans les pages 10 à 12.

La mission de mandataire doit être déclarée à l’Ordre auquel est rattaché l’avocat

Au chapitre III, le vade-mecum rappelle les deux formalités obligatoires pour pouvoir exercer en tant qu’avocat mandataire sportif.

Dans un premier temps, et « en application de l’article 6.4 du RIN », l’avocat doit déclarer sa mission auprès de l’Ordre dont il dépend, condition sine qua non pour pouvoir exercer en tant que tel. Il est également précisé que cette déclaration, qui n’est pas une autorisation à exercer, « se distingue de la déclaration à l’Ordre d’une activité dominante », laquelle peut donc être déclarée en parallèle.

De plus, en déclarant cette activité de mandataire sportif auprès de son organisme de rattachement, l’avocat pourra notamment disposer de « la possibilité de mieux communiquer autour de cette mission, à l’attention de ses clients, et de mieux mettre en avant cette mission sur ses différents supports ». Le chapitre VIII du guide précise notamment que « les règles générales relatives à la communication de l’avocat s’appliquent à l’avocat mandataire sportif ».

Enfin, bien que l’avocat soit soumis au secret professionnel, cela ne fait pas obstacle, en application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, au fait « de communiquer les contrats mentionnés à l’article L. 222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constituées, dans les conditions prévues à l’article L. 222-18 du même code », constituant la seconde condition. Une communication nécessaire, souligne le guide, afin que les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée soient préservés.

Le double mandatement et l’intermédiation proscrits pour les avocats mandataires sportifs

À l’inverse, deux interdictions doivent être prises en compte par l’avocat mandataire sportif, comme mentionné au chapitre IV du guide, à savoir, en premier lieu, celle du double mandatement, et ce même de manière « successive ». Cette interdiction a été établie afin d’éviter à l’avocat tout conflit d’intérêt, au même titre que l’agent sportif qui doit respecter l’article L. 222-17 du Code du sport, dont dépend aussi l’avocat mandataire sportif, qui dispose : « L’agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés. »

La seconde interdiction est celle de l’intermédiation qui « ne relève pas de la mission particulière de l’avocat mandataire sportif » mais bien de celle de l’agent sportif. Or, comme l’a entériné l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2023, l’avocat mandataire ne peux exercer les fonctions d’un agent sportif. Si une confusion sur le sujet a pu exister en pratique, tout risque est « désormais totalement levé en l’état des textes applicables », indique le guide.

Rémunération et sanctions : deux notions étroitement liées

En plus d’être soumis aux mêmes règles déontologiques applicables à la profession d’avocat et à l’ensemble des règles disciplinaires y afférant, comme le rappelle le chapitre VIX du guide, l’avocat mandataire judicaire dépend également de dispositions spécifiques à cette fonction, « susceptibles de donner lieu à des infractions pénales particulières. » À noter que les infractions listées dans le vade-mecum relèvent principalement d’un défaut de rémunération.

Constitue par exemple une infraction pénale « la méconnaissance par l’avocat mandataire sportif de l’interdiction d’être rémunéré, lorsqu’il intervient pour un joueur mineur en application de l’article L. 222-5 du Code du sport », ou « la méconnaissance (…) des obligations relatives à la rémunération issues du dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, plus précisément le fait de percevoir une rémunération supérieure à celle fixée par la fédération sportive délégataire ». L’avocat en tort pourra alors encourir jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Sur cette question de la rémunération, le guide en explicite ses conditions dans son chapitre V, qui affirme notamment que les principes déontologiques relatifs à la rémunération de l’avocat s’appliquent également pour l’avocat mandataire sportif.

S’il est rappelé par la Première Chambre civile de la Cour de cassation « que l’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client », l’article 11.3 du RIN mentionné dans le vade-mecum dispose également que « l’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci. La rémunération d’apport d’affaires est interdite. »

Comme l’indique l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui encadre la rémunération perçue par l’avocat pour sa mission de mandataire sportif, le montant des honoraires de l’avocat ne doivent pas excéder 10 % du montant du contrat (prévus à l’alinéa 1er de l’article L. 222-7 du Code du sport). De même, si plusieurs avocats interviennent ou qu’un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, « le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10% du montant du contrat ». Le pourcentage calculé doit également figuré dans le mandat.

Par ailleurs, les chapitres VI et VII se penchent pour leur part le recours à la CARPA, garantie offerte à l’avocat mandataire sportif et à son client, et la question de l’assurance, sujet sur lequel le guide émet un « avertissement » : si la mission de mandataire sportif est en principe couverte par l’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par les Ordres, l’avocat concerné doit toutefois s’assurer « que le contrat souscrit par l’Ordre ne comporte aucune exclusion ou obligation particulière (déclarations, etc.) relative à cette mission ».

Allison Vaslin

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