SÉRIE (5/8). Dans le quasi silence de la
loi, et si les recommandations des praticiens varient sur le degré de
précisions à apporter, de l’avis général, ce compte rendu ne doit pas
préconiser de sanctions. Par ailleurs, les enquêteurs, qui ne peuvent se
substituer au juge, doivent veiller à ne pas qualifier juridiquement les faits,
mais donnent éventuellement leur avis de façon « prudente ».
Entreprise : dans les coulisses des enquêtes internes
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Les
enquêtes internes peuvent être longues. Dans une décision de
juillet 2024, la
Défenseure des droits rappelle qu’il faut respecter des délais raisonnables,
sans les préciser. Mais elle cite des enquêtes de deux ans et demi, considérées
comme beaucoup trop longues. Souvent, les enquêtes durent quelques semaines,
jusqu’à trois mois.
Une
fois toutes les pièces réunies et les entretiens menés, la synthèse et
l’analyse s’avèrent un exercice particulièrement déterminant et non moins délicat.
« C'est vraiment le croisement des informations qui est important,
pour l’enquêtrice privée Chantal Engel. En analysant ces informations,
apparaissent parfois des contradictions et des choses pas claires ».
Il
lui arrive ainsi exceptionnellement de rappeler les personnes après l’entretien
pour obtenir des informations complémentaires. Mais souvent, les faits,
chiffres, documents sont suffisants pour comprendre sans entretien
supplémentaire.
La
psychologue Emma Pitzalis s’attache à « la qualification des faits un
par un, à regarder ce qui a pu précipiter les choses, par exemple un flou
organisationnel, les salariés qui ne savent pas qui fait quoi et à qui remonter
les informations, ce qui crée des malentendus, ce sont des cas très classiques.
On brosse aussi un portrait de la dynamique conflictuelle, le pattern récurrent
entre le mis en cause et la personne qui l’accuse : est-ce qu’il y a une
escalade, l’un qui prend le dessus sur l’autre ».
Elle
explique « pondérer les témoignages en fonction de leur degré de
crédibilité ». « Si un témoin nous rapporte des faits et que tous les
autres témoins nous disent que cela ne s’est pas passé ainsi, on va être amené
à douter de sa crédibilité. Un autre aspect important à prendre en compte dans
la crédibilité, c'est les phénomènes de clan. Donc dans ces cas-là, on va
pondérer les témoignages en fonction de la relation des témoins avec la
personne qui accuse et celle mise en cause ».
Seulement éclairer l’employeur
Le
rapport doit décrire les faits et établir ce qui est avéré et ce qui ne l’est
pas. De l’avis général, il ne doit pas préconiser de sanctions : il est là
pour éclairer l’employeur, mais c’est à lui de décider quoi faire en fonction
des éléments qui sont amenés à sa connaissance.
Des
incertitudes entourent toutefois le degré de précision dans le rapport final
des propos recueillis. Une question au centre de ces débats est la
confidentialité des propos.
La
psychologue Emma Pitzalis indique insérer la totalité des transcriptions dans
l’entretien remis à l’employeur, « pour qualifier ce qui est exact et
inexact ; il faut beaucoup de précision à ce niveau-là ». Mais ce
cas de figure est rare. Certains enquêteurs vont mettre des verbatims exacts,
d’autres des synthèses des propos échangés – les deux ne sont pas
incompatibles.
L’avocat
Blaise Deltombe ne « préconise pas un verbatim complet parce que sinon
ce n'est plus vraiment un rapport ». « Le rapport, à mon sens,
c'est une synthèse des entretiens et des investigations menées. Cela peut être
un verbatim partiel pour des éléments clés qui permettraient d'éclairer le
propos de la victime ou au contraire du mis en cause et pour corroborer les
dires de l'un ou de l'autre. Et de tirer des conclusions, ce qui est l'objectif
».
Pour
lui, le principe de confidentialité continue de s’appliquer dans le rapport. Il
rappelle aussi que le règlement sur la protection des données (RGPD) s’applique
même dans une enquête interne, et que les salariés interrogés ont donc un droit
d’accès et de rectification des données les concernant.
Dans
le rapport confidentiel que Chantal Engel remet à l’employeur, figurent son
analyse à partir de tous les éléments qu’elle a obtenus, les pièces
recueillies, les verbatims anonymisés (sauf pour la victime présumée et la
personne mise en cause qui sont nommées), mais pas les PV entiers, « pour
instaurer plus facilement la confiance : les personnes se sentent tout de
suite plus aptes à s’exprimer librement ». Elle conserve cependant les
PV au cas où ils devraient être produits dans le cas d’une procédure
judiciaire.
Qualifier ou pas qualifier ?
De
nombreux intervenants soulignent que c’est au juge et à lui seul que revient la
capacité de qualifier des faits. « L'enquêteur peut rappeler ce que dit
la loi et affirmer qu’à la vue des éléments, cela pourrait s'apparenter à
du harcèlement. Mais il ne faut pas dépouiller le juge », avertit le
vice-président du conseil de prud’hommes de Paris, Jacques-Frédéric Sauvage.
Pourtant,
il faut bien aider l’employeur à tirer des conclusions et à agir en
conséquence. L’équilibre peut être délicat. En matière de harcèlement, cas de
figure le plus courant, la plupart des enquêteurs interrogés évitent d’écrire
noir sur blanc que le harcèlement est avéré ou faux. Parmi les formulations
utilisées, se retrouvent plutôt : « un certain nombre de faits
peuvent laisser penser que », « tels éléments viennent
corroborer une hypothèse de harcèlement », « les faits sont
susceptibles ou pas susceptibles de correspondre à la définition du
harcèlement », « il semblerait que cela puisse relever d’une
situation de harcèlement »…
« On
écrit toujours de façon prudente, assure Albane Lancrenon. Même si nous,
avocats, sommes compétents pour qualifier les faits, nous n’en avons pas
l’autorité. Nous ne concluons pas de façon affirmative car seul un juge a
l’autorité pour le faire ».
« Parfois,
on peut avoir une intuition, mais aucun élément qui corrobore. On ne l’écrit
pas, mais on peut le partager en off », reconnaît Olivier Bailly.
Quand beaucoup s’en tiennent à des considérations purement factuelles dans le
rapport – faits avérés, éléments de confirmation –, d’autres, notamment parmi
les cabinets de conseil RH et QVCT, émettent aussi des recommandations sur
l’organisation du travail.
Si
Emma Pitzalis ne qualifie rien juridiquement, elle analyse les comportements
avérés « car des échelles existent pour décrire des comportements.
Est-ce que pour moi, en tant que psychologue, je suis face à une relation
harcelante ? » Pour cela, elle insiste notamment sur « les
conséquences qu’a la situation sur la personne, sa santé, sa carrière, sa
réputation, sa dignité, ce qui correspond à la définition juridique ».
La
juriste Wafa Ayed, elle, ne tire pas de conclusion finale, elle aligne la
succession de faits et de déclaration, et laisse à la personne qui recevra le
rapport le soin de tirer des conclusions.
Au
contraire, Blaise Deltombe estime qu’il faut « être assez affirmatif
pour exclure ou confirmer la qualification des faits. Parce que si par exemple
vous licenciez un salarié pour des faits de harcèlement, et que le rapport dit
que cela pourrait constituer un harcèlement, cela met un peu en danger la motivation
de votre sanction disciplinaire ». « On ne prend pas la place
du juge, il n’y a pas de condamnation prononcée », ajoute l’avocat.
Il
reconnaît cependant qu’ « une conclusion possible est de dire que les
faits pourraient recevoir la qualification de harcèlement ou sont suffisamment
avérés pour correspondre à la définition du harcèlement, sans pour
autant dire que l’accusé est un harceleur. Et ensuite l'employeur décide si,
compte tenu de ce rapport, les faits sont suffisamment graves et avérés pour
justifier un licenciement. Mais là on est dans la nuance d'expression ».
L’avocat
recommande si possible une rédaction paritaire, avec un représentant du
personnel, pour donner plus de poids aux conclusions des enquêteurs, quand
elles sont concordantes.
Un flou aussi sur la remise du rapport
A
qui remettre le rapport est une question non tranchée. Certains enquêteurs le
remettent donc uniquement à l’employeur, ou à l’ensemble de la commission qui a
piloté l’enquête, au référent harcèlement… Il est possible de remettre des
versions différentes selon le profil, par exemple une simple synthèse ou des
propos parfaitement anonymisés pour le document remis aux personnes autres que
le destinataire principal.
La
question est aussi de savoir quoi remettre à l’accusation, aux témoins, à la
personne mise en cause. Ici encore, les pratiques varient fortement. La
Défenseure des droits recommande de transmettre a minima une synthèse du
rapport d’enquête à la victime présumée, en anonymisant les témoins. Elle
recommande aussi d’informer le mis en cause et les témoins de la fin de
l’enquête.
Certaines
personnes vont faire un résumé succinct à l’ensemble des parties, et remettre
un rapport anonymisé à la victime présumée ou au lanceur d’alerte. D’autres ne
vont rien dire aux témoins et simplement dire à la victime présumée que les
mesures adéquates ont été prises, sans précisions. Certains intervenants
externes vont simplement transmettre le rapport à l’employeur, libre à lui de
voir à qui il veut communiquer.
Il
arrive à Chantal Engel que certaines personnes, notamment celles accusées,
demandent à avoir le rapport, mais elle refuse systématiquement : c’est à
l’employeur de décider à qui il communique ce rapport, « et il n’est
pas obligé de leur fournir ». Elle-même réalise une restitution à son
client (souvent le DRH) et au CSE ou aux référents harcèlement. Il lui est
aussi arrivé d’en faire à la direction générale. Souvent, son client réalise
ensuite une restitution synthétique aux victimes et mis en cause, plus rarement
aux personnes auditionnées.
En
tant que juriste, Wafa Ayed ne remet pas le rapport aux personnes impliquées,
pour « préserver autant que faire se peut la confidentialité de
l’enquête ». Mais elle reconnait que « la loi est taisante sur
ce point et que chaque entreprise procède comme elle le souhaite ».
Aude David
Zoom sur les pièces Plusieurs types de pièces peuvent être produits durant l’enquête : évaluations, organigramme, échange de mails, SMS, messages sur des canaux de conversation privés ou d’équipe… Parfois, les enquêteurs ont des surprises : « Il m’est arrivé qu’une salariée me transmette des heures et des heures d'enregistrement, parce qu’elle enregistrait tout, se souvient l'enquêtrice privée Chantal Egel. Cela prend du temps à écouter et au début vous ne savez pas ce que vous aurez comme matière ». Au fil des entretiens, les enquêteurs peuvent voir se dessiner les besoins de nouvelles pièces. « Si quelqu’un vous parle d’un fort turnover dans l’équipe du harceleur, vous devez le vérifier, et donc demander au service RH les contrats signés, pour identifier les arrivées et les départs ». Parfois, les pièces peuvent être « des photos, explique Emma Pitzalis, par exemple en cas de brimade, un objet laissé sur le bureau avec une blague humiliante ». |