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Signé début septembre à la
Cour de cassation, ce texte vise à augmenter le nombre « très faible »
de pourvois en cassation en cas de commission d’office, grâce à une coopération
renforcée et précédemment expérimentée entre les parties signataires
concernées, parmi lesquelles l’association des secrétaires et anciens
secrétaires de la Conférence des avocats au barreau de Paris.
Mardi 5 septembre dernier, un
nouveau protocole d’accord relatif aux
pourvois en cassation dans l’intérêt des personnes poursuivies pénalement a été
signé à la Cour de cassation par les six organismes concernés, à savoir l’Ordre
des avocats au barreau de Paris, l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la
Cour de cassation, la Conférence des avocats au barreau de Paris, la Conférence
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’association des
secrétaires et anciens secrétaires de la Conférence des avocats au barreau de
Paris, ainsi que celle au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Ce protocole rétroactif au 1er
janvier 2022 et conclu pour une durée de quatre ans, vient officialiser et
pérenniser une coopération aux « résultats satisfaisants », expérimentée
entre ces parties de 2016 à 2021, « afin d’assister les justiciables
concernés par la commission d’office devant la Cour de cassation »,
est-il expliqué sur le site du barreau de Paris.
Les parties estimant le
nombre de pourvois en cassation « très faible » dans les cas
de commissions d’office indique le protocole, celui-ci vise à en augmenter le
nombre en encourageant les secrétaires ou anciens secrétaires du barreau de
Paris à former un pourvoi dans les dossiers où ils sont commis d’office, dès
lors qu’ils estiment « qu’une décision rendue (…) pourrait utilement
être déférée à la Cour de cassation » précise l’article premier du
protocole.
À lire aussi : Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur les cours
criminelles départementales, juge la cour de Cassation
Afin que les procédures
engagées par les secrétaires soient facilitées pour les autres parties
concernées, une copie de la formulation d’un pourvoi doit être envoyée « dans
les meilleurs délais au président de l’Ordre des avocats aux Conseils »
qui se chargera à son tour de la transmettre à un avocat aux Conseils après
examen.
En outre, la copie de la décision
de pourvoi en cassation « susceptible d’être attaquée » doit
être transmise audit président par voie électronique, formule l’article 3, en précisant
le caractère urgent ou non de la demande.
Selon l’article 2 du
protocole, « entrent dans [son] champ d’application toutes les
décisions rendues dans une affaire où un secrétaire ou ancien secrétaire du
barreau de Paris a été commis d’office moins de dix ans auparavant ».
Seules les décisions rendues par la chambre d’instruction de la cour d’appel de
Paris, la cour d’appel de Paris statuant en matière correctionnelle, les cours
d’assises situées dans le ressort de ladite cour d’appel et les juridictions
d’application des peines de Paris sont concernées.
Par ailleurs, les décisions
de transmission de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) rendues
par les juridictions parisiennes statuant en matière pénale entrent elles aussi
dans le champ d’application du texte, indique le même article.
Ce protocole d’accord pourra
être renouvelé « par périodes successives d’un an » à l’issue
des quatre années. D’après l’article 5, si une résiliation du texte (qui doit être
faite au plus tard un mois avant chaque échéance) de la part d’une des parties
survient, celles restantes devront « conclure un nouveau partenariat
ayant un objet identique ou s’approchant de celui du présent protocole »,
toujours dans l’intérêt de la personne poursuivie pénalement.
Allison
Vaslin
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