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Le rétablissement professionnel vient clore notre série sur les
procédures amiables et collectives constituée par le mandat ad hoc, la
conciliation, les sauvegardes, le redressement judiciaire et la liquidation
judiciaire. Il est très regrettable qu’à ce jour, le rétablissement
professionnel n’ait pas connu un grand succès (125 procédures de PRP pour tous
les tribunaux en 2018, dernière statistique connue).
La procédure de rétablissement professionnel (PRP)
est un produit fortement inspiré de la procédure utilisée dans le cadre du
traitement du surendettement des particuliers.
La PRP ne peut être ouverte que si le débiteur
personne physique a déclaré son état de cessation de paiement et demandé
l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Elle ne peut résulter d’une assignation. La PRP est
une procédure volontaire qui nécessite, lors de l’ouverture, l’accord du
débiteur.
n Création d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation après requête et sous conditions
Cette procédure peut être ouverte à tout débiteur personne physique :
§ qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours,
§ qui n’a pas été en liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans ou qui a
bénéficié dans le même délai d’une décision de clôture d’une PRP,
§ qui n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois,
§ dont l’actif est inférieur à un montant fixé à 5 000 €
(montant porté à 15 000 € durant la période COVID-19)
§ après avis du ministère public,
§ avec désignation d’un juge commis et d’un mandataire judiciaire,
§ qui n’a pas le statut d’EIRL,
§ qui n’est pas en instance prud’homale en cours,
§ qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an (J21).
Deux précisions sont apportées par la loi
J21 :
§ le débiteur doit être en cessation de paiement et
son redressement doit être manifestement impossible,
§ le débiteur ne doit pas avoir cessé son activité
depuis plus d’un an (même cas que pour la LJ). (Art. L. 645-1).
n Durée
La procédure est ouverte pour une durée de 4 mois.
n État chiffré des créances et des
dettes
Un état chiffré des dettes et créances avec noms et
adresses doit être déposé par le débiteur. Cet état peut être complété par le
débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d’ouverture de la procédure
de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications
à la connaissance du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l’ouverture de la procédure.
Attention aux sommes omises, elles ne pourront être effacées !!!
n Caution
Le mandataire judiciaire informe, par LR avec AR,
de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et
les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant
affecté un bien en garantie, dont l’existence a été portée à sa connaissance
par le débiteur ou par un créancier (art R. 645-11).
n Liquidation
judiciaire et PRP
Le débiteur qui demande l’ouverture d’une LJ peut
par le même acte solliciter une PRP.
Le tribunal n’ouvrira la PRP qu’après s’être assuré
que les conditions légales sont réunies.
L’avis du ministère public est préalablement requis
avant l’ouverture (Art. L. 645-3).
n Nomination d’un
juge et d’un mandataire judiciaire
Le tribunal désigne un juge commis chargé de
recueillir tous renseignements sur le montant du passif et des actifs du
débiteur.
Il nomme également un mandataire judiciaire pour l’assister (Art. L. 645-4).
n Débiteur
poursuivi
Si le débiteur est poursuivi au cours de la
procédure, le juge peut, sur demande du débiteur, reporter le paiement des
règlements dans la limite de 4 mois et ordonner la suspension des
poursuites d’exécution pour la même durée de 4 mois.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
(Art. L.645-6).
n Information des
créanciers
Le mandataire judiciaire informe les créanciers connus de l’ouverture de
la PRP et les invite à déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter
de la réception de l’avis (Art. L. 645-8).
n Remise en cause
de la PRP
À tout moment de la PRP, le tribunal peut la remettre en cause et ouvrir la liquidation judiciaire demandée simultanément :
§ si la mauvaise foi du débiteur est établie,
§ si l’instruction fait apparaître des sanctions possibles,
§ si les conditions ne sont pas réunies,
§ sur requête du ministère public,
§ sur assignation d’un créancier (Art L. 645-9).
Le tribunal peut également être
saisi pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire, dès lors qu’il apparaît
que le débiteur a obtenu le rétablissement professionnel, par une description
incomplète de son actif ou de son passif (Art. L.645-12 du Code de commerce).
n Clôture de la
PRP sans liquidation
Après avoir recueilli l’avis du ministère public et sur
rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l’affaire devant le
tribunal pour le prononcé de la clôture de la PRP sans liquidation (Art. L. 645-10).
n Effacement des
dettes
La clôture de la PRP entraine
l’effacement des dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture de la PRP,
connues du juge commis par la déclaration du débiteur et qui ont fait l’objet
de l’avis du mandataire judiciaire.
Ne peuvent être effacées les dettes alimentaires,
les dettes salariales et pénales et les dettes résultant d’une caution qui a
payé au lieu et place du débiteur.
Les dettes effacées sont mentionnées dans le
jugement de clôture (Art. L. 645-11).
NB : effacement de toutes les dettes, qu’elles
soient professionnelles ou non.
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (JO du 23/05/2019), le tribunal devra systématiquement proposer à tout entrepreneur qui répond aux critères d’éligibilité la procédure de RP :
§ et ce, même en cours de procédure collective (si éligible),
§ après résolution du plan (sauvegarde et RJ) (L. 626-27 et L. 631-20-1),
§ lors de la survenance de la cessation de paiement-redressement impossible (L. 631-7),
§ lors de l’ouverture d’une LJ en période d’observation (L.641-1) (S ou RJ).
n Suspension de
l’interdiction d’émettre des chèques
Comme pour la liquidation judiciaire, la clôture de la PRP suspend les
effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques (Art L. 643-12).
Le mandataire judiciaire liquidateur se fait
remettre par la Banque de France un relevé des chèques impayés par le débiteur
et le dépose au greffe.
Le greffier doit conserver ce relevé durant 5 ans,
à compter du jugement d’ouverture.
Le débiteur remet la liste des chèques impayés et
une copie du jugement de clôture à sa banque, laquelle informera la Banque de
France. Cette formalité vaut régularisation des chèques impayés et suspend
l’interdiction d’émettre des chèques.
n Procédure de liquidation judiciaire – Fixation de la date de cessation de paiement
Lorsqu’après le prononcé de la
clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de
l’article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette
procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le
tribunal, s’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à
la date d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans
qu’elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce
jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers
dont les créances avaient fait l’objet de l’effacement prévu par l’article L. 645-11 ;
ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation
judiciaire.
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