Le tribunal administratif de Paris suspend l’arrêté polémique interdisant certaines distributions alimentaires


mercredi 18 octobre 20233 min
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La juge des référés du tribunal administratif de Paris a rendu cette décision hier vis-à-vis de l’arrêté de la préfecture de police pris la semaine précédente. Ce, au motif que la « condition d’urgence » est « satisfaite », les autres dispositifs d’aide étant « saturés ».

Il était sous le feu des critiques depuis plusieurs jours. L’arrêté très médiatisé du préfet de police de Paris du 9 octobre, visant à interdire les distributions alimentaires dans neuf places et artères spécifiques au nord de Paris, à l’instar de la place du Colonel Fabien et du boulevard de la Villette, durant un mois (du 10 octobre au 10 novembre), a finalement été suspendu ce 17 octobre par la juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Pour justifier cet arrêté, la préfecture de police estimait notamment que ces distributions alimentaires engendrent, « par leur caractère récurrent, une augmentation de la population bénéficiaire de ces opérations et qu'elles contribuent, en corollaire, à stimuler la formation de campements dans le secteur du boulevard de la Villette, où se retrouvent des migrants, des personnes droguées et des sans-domicile fixe », et que « ces rassemblements d’individus marginalisés constituent en outre un terreau pour des trafics divers, notamment de drogue, mais également pour le développement de ventes à la sauvette ou d’activités d’économie souterraine ».

Trois requêtes avaient été déposées les jours suivants par plusieurs associations, dont une notamment par la Ligue des droits de l’hommes, la fondation l’Abbé Pierre et Emmaüs France. Elles demandaient au tribunal de statuer en urgence car l’arrêté avait pour conséquence de priver de repas des personnes en situation de détresse.

La condition d’urgence est bien satisfaite

Si, dans un mémoire rendu le 16 octobre, le préfet de police soutenait « que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision », de son côté, la juge des référés n’a pas été de cet avis. Elle estime ainsi dans son ordonnance que la condition d’urgence était bien satisfaite, notamment en raison de « la saturation » des dispositifs d’aides alimentaire à proximité, vers lesquels étaient redirigées les personnes visées par l’arrêté.

La juge des référés considère également que les autres services de restaurations solidaires, d’épiceries sociales et de colis alimentaires conseillés par le préfet en remplacement sont réservés aux personnes faisant déjà l’objet d’un accompagnement social et non pas au public visé.

Le trouble à l’ordre public causé par ces distributions n’a pas été prouvé

Sur la question de la légalité, la juge des référés constate que les « multiples signalement par les riverains faisant état de trouble faisant état de troubles à l’ordre public et de nuisances lié aux distributions alimentaires » allégués par l’arrêté de police n’ont pas été établis, et que la mise en danger en bord de voirie due aux rassemblements, également pointée, n’a pas non plus été prouvée.

D’où sa conclusion selon laquelle « la mesure d’interdiction n’est pas nécessaire à la préservation de l’ordre public, et est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. »



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