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En cas d’apport de titres
d’une société commerciale par un associé à une holding, la loi prévoit un
report ou un sursis d’imposition de la plus-value. Le groupe de travail Fiscal
de Walter France synthétise les règles qui s’appliquent.
Les titres apportés étant
valorisés à leur valeur réelle à la date de l’opération, l’associé qui les
apporte réalise généralement une plus-value. L’apport de titres est donc une
cession à titre onéreux qui est payée par la remise de titres de la société
holding.
En revanche, les apports de
titres générant une plus-value mobilière, tels les titres d’une société soumise
à l’impôt sur les sociétés (IS) ou ceux d’une société transparente dans
laquelle le cédant personne physique est un simple apporteur de capitaux,
bénéficient d’un différé d’imposition. Deux cas doivent être distingués, selon
que la société holding bénéficiaire (soumise à l’IS) est, à l’issue de
l’opération, contrôlée ou non par l’apporteur des titres.
Attention : en
cas d'échange d’apports de titres avec soulte, la plus-value constatée lors de
l’opération d’apport est placée en différé d’imposition lorsque la soulte est
inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la
plus-value d'apport est imposée au titre de l'année de l'apport, à concurrence
du montant de cette soulte.
Cas n° 1 : la société IS
bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur :
report d’imposition*
Un contribuable est considéré
comme contrôlant une société : lorsqu’il détient directement ou
indirectement, seul ou par l'intermédiaire de son groupe familial (conjoint,
ascendants, descendants, frères et sœurs), la majorité des droits de vote ou
des droits dans les bénéfices sociaux de la société ; lorsqu’il dispose seul de
la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de
cette société en vertu d'un pacte d'actionnaires ou d'associés ; lorsqu’il
exerce en fait le pouvoir de décision.
Le contribuable est présumé
exercer ce contrôle lorsqu'il dispose directement ou indirectement d'au moins
un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et
qu'aucun associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une
participation supérieure à la sienne. Par ailleurs, le contribuable et une ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant
conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises
en assemblée générale.
Le report d’imposition est
automatique et le contribuable ne dispose d’aucune possibilité de s’y
soustraire. Les plus-values placées en report d'imposition automatique (taux
d'imposition et de prélèvements sociaux) doivent être déterminées et imposées
selon les règles d'assiette et de taux applicables l'année de réalisation de l'apport.
Seule l’exigibilité de cet impôt est reportée à la survenance d’un évènement
futur.
Le report d’imposition prend
fin lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de
l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport (il n'est mis fin au
report d'imposition qu'à proportion des titres cédés, rachetés, remboursés ou
annulés) ; ou lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors
de France.
Le report d'imposition prend
également fin dans le cas de la cession, du rachat ou de l’annulation des
titres de la société apportés par la société bénéficiaire de l’apport dans les
trois ans, sauf si cette société réinvestit dans un délai de deux ans à compter
de la cession au moins 60 % du produit de la cession dans une « activité
économique » et que le réinvestissement est conservé au moins un an. Attention :
sont exclues les activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.
En cas de donation des titres
de la société bénéficiaire de l’apport et de contrôle par le donataire, ce
dernier devient le redevable de la plus-value en report en lieu et place du
donateur (toujours imposable à la survenance de l’un des évènements mentionnés
ci-dessus), sauf s’il conserve les titres de la holding pendant une
période minimale de cinq ans (voire dix ans en cas de cession des titres de la
filiale dans les trois ans de l’apport avec réinvestissement dans fonds commun
de placement, fonds professionnel de capital investissement, société de
capital-risque, société de libre partenariat) : en pareille hypothèse,
l’imposition de la plus-value est définitivement exonérée.
Au titre des obligations
déclarations, on compte l’attestation de la société bénéficiaire de l’apport au
profit de l’apporteur sur la reconnaissance du report d’imposition (à fournir
sur demande de l’administration) ; la souscription de la déclaration n° 2074-I
(déclaration des plus-values en report d’imposition) au titre de l’année de
l’apport ; la mention annuelle de la plus-value dont le report n’est pas expiré
dans la déclaration n° 2042 (case 8UT) et 2042 C.
Des formalités spécifiques
sont par ailleurs prévues en cas de survenance d’un évènement mettant fin au
report, de réinvestissement par la société ou de donation des titres.
Cas n° 2 : la société IS
bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée par l’apporteur :
sursis d’imposition**
Dans le cadre du sursis, la
plus-value d'échange n'est ni constatée ni imposée l'année de l'échange.
L’échange de titres est perçu comme une opération purement intercalaire.
La plus-value en sursis n'est
prise en compte que lors de la cession ultérieure (ou encore lors du rachat, du
remboursement ou de l'annulation) des titres reçus en échange de l’apport.
La plus-value réalisée à
cette date est calculée à partir du prix (ou de la valeur) d'acquisition
originelle des titres remis à l'échange (majoré ou diminué le cas échéant de la
soulte versée ou reçue avant 2017).
Elle peut, le cas échéant,
bénéficier de l'abattement pour la durée de détention (de droit commun ou
renforcé, calculé depuis l’origine) ainsi que de l’abattement forfaitaire de
500 000 euros (départ en retraite).
En cas de donation des titres
de la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value en sursis est
définitivement purgée. Aucune obligation au titre de l’année de l’échange.
Etant précisé que les échanges successifs ne mettent pas fin aux différés
d’imposition.
*
CGI art. 150-0 B ter
**
CGI art. 150-0 B
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