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ASSEMBLEE D’ACTIONNAIRES et obligataires
Le décret n° 2014-1466 du 8/12/2014 a modifié la date et les modalités d’établissement de la liste des personnes habilitées à participer aux assemblées d’actionnaires et d’obligataires des sociétés commerciales. Depuis le 1er janvier 2015, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l’inscription des titres (et non plus l’enregistrement comptable, c’est-à-dire l’exécution d’un ordre de bourse) au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée, à 0 heure, heure de Paris (et non plus le 3ème jour ouvré).
Dans les sociétés commerciales dont les titres sont tous nominatifs, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. Une disposition spéciale des statuts pouvait imposer l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au 3ème jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure, heure de Paris. Ce délai est ramené au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure, heure de Paris.
La date butoir d’inscription à l’ordre du jour d’un point ou d’une résolution déposée par les actionnaires doit remplir les conditions suivantes:
Que la société soit cotée ou non, l’examen d’un point ou d’une résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres (et non plus de l’enregistrement comptable) des titres, au 2ème jour ouvré (et non plus 3ème jour ouvré) précédant l’assemblée à 0 heure, heure de Paris (C. com. R225-71).
Que la société soit cotée ou non, les obligataires doivent, pour participer à une assemblée, justifier de l’inscription en compte de leurs obligations, au jour de celle-ci. Par dérogation, le contrat d’émission peut imposer une inscription en compte au 3ème jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure, heure de Paris. Ce délai est ramené au 2ème jour ouvré précédant l’assemblée à 0 heure, heure de Paris.
L’avis de réunion publié au BALO devra préciser la date d’inscription en compte des titres (et non plus celle de l’enregistrement comptable) permettant d’apprécier la qualité d’actionnaire (C. com. R225-73 I-5°)THÉMATIQUES ASSOCIÉES
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