Ainsi naquit le registre des bénéficiaires effectifs…


jeudi 3 août 20175 min
Écouter l'article


Les signes précurseurs de la création d’un nouveau registre étaient déjà visibles à la publication le 5 juin 2015 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT).


Cette directive impose à chaque État membre de mettre en oeuvre, au sein d’un registre centralisé, l’identification du bénéficiaire effectif des personnes morales. Elle précise que l’accès à ce registre doit être ouvert sans restriction aux autorités compétentes, et aux cellules de renseignement financier (CRF). L’accès peut également être accordé aux assujettis, dans le cadre du devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle, et à toute personne ou organisation capable de démontrer un intérêt légitime. Les États membres qui le souhaitent peuvent prévoir dans leur droit national un accès public sans restriction.


Au niveau national, deux textes se sont préoccupés de concevoir et de donner vie au registre des bénéficiaires effectifs (RBE). La loi dite « Sapin II » du 9 décembre 2017 et l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 qui modifiait par avance la loi précitée. Si les dispositions des deux textes sont similaires, un écart existait sur le degré de publicité dont serait assorti le nouveau registre.


Le décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier, paru au Journal officiel du 14 juin 2017, vient donner naissance à ce registre et confirmer que les dispositions de l’ordonnance du 1er décembre constituent le support législatif du RBE, et ce, malgré le fait qu’elle ne soit pas encore ratifiée.


I. RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES FONDATRICES

A. DÉFINITION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF


L’article L. 561-2-2 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que « le bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée ».


Il s’agit, plus concrètement, de toute personne au travers d’une chaîne de propriétés), plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion, dans le cas des sociétés et des organismes de placements collectifs (articles R. 561-1 et R. 561-2 du CMF).


B. LES ENTITÉS ASSUJETTIES AU REGISTRE DESBÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS


L’article L. 561-46 du Code monétaire et financier, issu de la rédaction de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 2016, précise que les entités concernées par le dispositif sont celles mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 123-1 du Code de commerce.


Il s’agit :

• des sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale, conformément à l’article 1842 du Code civil ou à l’article L. 251-4 ;

• des sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;

• des autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.

Sont exclues les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dans un autre pays tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes par la Commission européenne, au sens de la directive 2013/50/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013.



Karla Aman

Responsable des affaires juridiques

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

 

Partager l'article


0 Commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Abonnez-vous à la Newsletter !

Recevez gratuitement un concentré d’actualité chaque semaine.