Chambre Nationale des Commissaires-Priseurs Judiciaires - Ordonnances relatives au Commissaire de Justice et au tarif


jeudi 30 juin 2016 à 12:266 min

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I. L’ordonnance visant la création progressive de la profession de commissaire de Justice :

 

L’art 61 de la loi croissance et activité dispose que : « dans les dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement est autorisé à créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire ».

Cette ordonnance a été présentée en conseil des Ministres le 1er juin et est le fruit d’un arbitrage de la Chancellerie et de Matignon.

Contrairement à ce qu’avait indiqué le Président des huissiers, le commissaire de Justice n’a pas vu le jour le 1er janvier 2016, et son existence définitive sera précédée d’une période transitoire.

Ainsi quatre grandes étapes vont se succéder :

Première étape : 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 

  • l’exercice de chaque profession de manière concurrente avec le respect pour chacun de ces attributions propres

  • maintien de la compétence exclusive à la commune nous concernant

  • possibilité d’entamer une formation diligentée par la CNCPJ pour les huissiers de justice souhaitant acquérir une formation relative à nos attributions ou par la CNHJ pour  les commissaires-priseurs judicaires souhaitant acquérir la formation relative aux compétences propres aux huissiers de justice.

L’officier ministériel qui aura acquis la compétence de l’autre profession pourra se faire qualifier alors s’il le souhaite commissaire de justice.

À ce stade plusieurs observations semblent nécessaires :

  • premièrement pour la première fois l’idée d’une formation des huissiers de justice pour qu’ils acquièrent le titre de commissaire de justice apparaît, alors que parallèlement de facto, en dehors de la création du commissaire de justice, les huissiers de justice ont déjà une compétence statutaire pour réaliser toutes nos missions.

Cette exigence fait notamment suite à nos observations devant l’autorité de la concurrence où nous avons souligné la différence de traitement entre les deux professions qui nous semblait totalement anticoncurrentiel.

Les huissiers de justice pourront également obtenir ce titre s’il est avéré qu’ils ont une expérience professionnelle répondant aux exigences fixées par décret en conseil d’État.

  • seconde observation les professionnels en activité avant la réforme qui auront acquis les qualifications de commissaire de justice pourront s’ils le souhaitent y accoler leur ancien titre, commissaire de justice huissier de justice ou commissaire de justice commissaire-priseur judiciaire.

Evidemment demain l’on se serait bien garder de s’appeler commissaire de justice, mais nous avions demandé à ce qu’il subsiste le marqueur de notre formation première, dans la possibilité de conserver son titre précédent ce qui nous a été accordé.

  • troisième point et c’est une critique que l’on peut formuler sur l’ensemble de l’ordonnance, la nature exacte de la formation n’est absolument pas décrite et sera établie par décret.

Seconde étape : 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 

  • Fusion des  Chambres Nationales en place actuellement et de leurs patrimoines respectifs, étant entendu que les mandats des membres des bureaux actuels seront prolongé jusqu’à cette date.

Nous avions demandé à ce que jusqu’à la fin de la période transitoire, la composition des membres de la chambre nationale des commissaires de justice soit paritaire ce qui nous a été accordé.

Aucune disposition n’est prévue en revanche à ce jour pour savoir de quelle profession sera élue le premier Président, pour notre part, nous avons plaidé pour une présidence tournante.

  • Le maintien de notre compétence exclusive à la commune

  • Subsistance d’un exercice concurrent de nos deux professions avec la possibilité d’acquérir le titre de commissaire de justice mais dont la formation sera désormais sous le contrôle de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice.

  • Dans chaque compagnie régionale, création d’une commission paritaire chargée de préparer le rapprochement des instances représentatives locales des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire

  • Les commissaires-priseurs judiciaires  pourront lorsqu’ils ont acquis la formation nécessaire exercer l’activité d’huissier de justice mais uniquement de manière accessoire.

Nous avons lutté contre ce point mais les services de la Chancellerie n’ont pas voulu nous donner raison estimant que pendant toute cette période transitoire les huissiers n’auront aucun marché à gagner contrairement à nous, qui plus est nous bénéficieront du maintien de la compétence exclusive à la commune.

Le 1er juillet 2022 : la fusion totale des professions 

  • Fusion des chambres régionales entre elles ainsi que leur patrimoine, avec la création d’une chambre de commissaire de justice par cour d’appel.

  • Fin de notre compétence exclusive à la commune.

  • Les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice seront qualifiés commissaire de justice sous réserve d’avoir suivi la formation correspondante.

  • Tout commissaire de justice qui souhaite à partir de juillet 2022, réaliser des ventes volontaires, sera  obligé d’externaliser ces activités.

Nous avons également demandé à ce que l’ensemble des activités concurrentielles soient externalisé mais ce dernier point ne nous a pas été accordé.

Quatrième étape : 1er juillet 2026, fin de la possibilité d’exercer le métier d’huissier ou de commissaire-priseur judiciaire 

Les professionnels  qui ne veulent pas épouser le commissaire de justice pourront continuer à être commissaire-priseur judiciaire ou huissier de justice jusqu’à cette date.

Cela répond là encore à une de nos demandes, où nous avons mis en exergue le fait que 35 % de nos confrères seront à cette date rattrapée par la barre des 70 ans et seront donc dans l’obligation de quitter la profession.

On peut se prêter à supposer qu’ils ne souhaiteront pas devenir commissaire de justice durant ce dernier  volet de leur carrière, nous avons donc plaidé pour qu’il puisse sereinement terminer leur activité judiciaire.


II. Décrets et arrêtés tarifaires : le maintien des tarifs 

Le décret tarifaire transmis en février qui concerne toutes les professionnels judiciaires impactés par la loi MACRON prévoit dans notre cas :

  • Le maintien de la proportionnalité pour la rémunération de certains actes(les ventes et les prisées)

  • L’apparition à notre demande pour la première fois d’un droit de rétention pour garantir le paiement des tarifs, le remboursement des frais et des débours

  • L’exclusion pour notre profession de manière quasiment absolue de la possibilité de réaliser toute remise avec un triple axe :

     ·         Interdiction de toute remise dans le cadre des mandats de justice que l’on aura à connaître : tutelle, procédure collective, en fait dès que nous agissons en vertu d’une décision de justice nous commettant.

    ·         L’assiette de la remise ne pourra se faire que par lots en termes de prisée pour des montants supérieurs à 1 000 000 euros et pour les ventes des lots supérieurs à 6 000 euros

    ·         Cette remise ne pourra en sus être supérieure à 10 % des honoraires perçus.

Concernant l’arrêté tarifaire  définitif qui a été publié dimanche 31 mai, il prévoit un maintien de nos tarifs.

Nous avons négocié depuis bientôt un an avec Bercy, en étant totalement transparent, notamment quant au sujet du nombre d’heures moyen passées au sein de nos SVV.

Nous avons notamment pu prouver que ne pouvant déléguer nos activités purement judiciaires, il apparaît qu’en moyenne nous passons personnellement plus de temps dans nos offices que dans nos SVV.

Rappelons que les greffiers ont eu une baisse de 11 % de leurs tarifs, les AJMJ de 5 %, les notaires de 2,75 %, et les huissiers de justice de  2,5 %.

Pour notre part, nous avons obtenu que nos tarifs restent à l’identique et ne subissent aucune baisse, ce qui me semble un résultat pour le moins honorable.

 

III. L’ordonnance relative aux petites liquidations judiciaires 


L’ordonnance vise à ce que tant les huissiers de justice que les commissaires-priseurs judiciaires  puissent être désormais nommés en qualité de liquidateur :

  • Dans les procédures de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié  et réalisent un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 100 000 euros

  • Dans les procédures de rétablissement professionnel. (...)

Source : CNCPJ


Retrouvez la suite de cet article dans le Journal Spécial des Sociétés n°51 du 29 juin 2016

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