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Un an après le début de la crise sanitaire, à l’heure du 3e confinement général, moins de 500 salariés ont pu faire reconnaître leur Covid-19 comme étant une maladie professionnelle.
Compte tenu de ce faible chiffre, les salariés auraient-il intérêt à privilégier le terrain de l’accident du travail ? Rien n’est moins sûr.
Quoiqu’il en soit, les deux hypothèses doivent être envisagées.
Maladie professionnelle : une preuve quasi impossible à apporter
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale, une maladie, pour être reconnue comme professionnelle et donner lieu à réparation, doit :
• soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles,
• soit être identifiée comme ayant un lien direct avec l’activité professionnelle par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au Sars-CoV2 est venu préciser les possibilités de prise en compte du risque lié au Covid-19 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Ainsi, il a été créé deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles consacrés à l’infection au Sars-Cov2 (l’un ajouté au Code de la Sécurité sociale et l’autre au Code rural et de la pêche maritime).
Si l’opinion publique attendait de ce texte qu’il permette a minima une reconnaissance automatique pour tous les soignants et une reconnaissance facilitée pour tous les autres travailleurs, la réalité est toute autre.
La présomption d’imputabilité s’applique bien à ceux qui entrent dans le champ d’application des tableaux et qui réunissent toutes les conditions limitativement énumérées. Ces personnes bénéficient ainsi d’un régime favorable dans la mesure où elles n’ont à apporter aucune autre preuve que les éléments figurant dans les tableaux.
Néanmoins, les personnes concernées par ces dispositions protectrices ne correspondent qu’à une partie infime de tous les salariés qui considèrent avoir été contaminés sur le lieu de travail.
Le texte impose notamment de remplir les conditions suivantes :
• appartenir aux personnels soignants et assimilés ;
• que l’état de santé ait « nécessité une oxygénation ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou ayant entrainé le décès » ;
• que le délai de prise en charge soit d’au moins 14 jours.
Pour tous les autres salariés qui sont « hors tableaux », le décret prévoit l
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