Espaces aménagés sur les pistes de ski : une attention particulière des juridictions


dimanche 16 février 20202 min
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L’étendue de la responsabilité de l’exploitant des pistes et du skieur ou du surfeur qui se blesse plus ou moins gravement continue de susciter des interrogations.

 


Les zones d’entraînement


Tout d’abord, il peut s’agir de zones particulières d’entraînement que l’exploitant, et plus particulièrement le service des pistes, met à la disposition d’un organisme sportif.


La première question soulevée par les juridictions consiste à rechercher ce que le contrat de mise à disposition prévoit exactement : accès à cette zone, damage, mise en place des protections, détermination des tracés d’entraînement.


L’existence d’une convention écrite permet de clarifier la répartition des obligations entre l’exploitant et l’organisateur bénéficiaire de cet espace, mais dans certaines situations qui deviennent, fort heureusement, de plus en plus rares, soit la convention est ancienne et succincte, soit elle n’est pas formalisée, au nom de l’adage « c’est l’usage depuis longtemps ».


C’est dans ce dernier contexte que la Cour de cassation, par un arrêt du 27 juin 2018, a approuvé une décision de la cour d’appel de Chambéry.


Un moniteur stagiaire s’est gravement blessé (paraplégie) lors d’un entraînement libre sur une piste de slalom dédiée, confiée à une école de ski. La vitesse étant induite dans ce type de préparation sportive, il chute suite à une erreur technique et vient heurter violemment une cabane située en dehors de la piste. Il reproche à l’encontre de l’école de ski une absence de protection suffisante de cet obstacle.


La haute juridiction ne se prive pas de reprocher – à mots couverts – tant à l’école de ski délégataire de cet espace qu’au service des pistes, de ne pas s’expliquer « sur les conditions juridiques de la mise à disposition » de cette piste d’entraînement. Et pour cause : il n’existait aucune convention écrite sur les conditions d’utilisation…


Toutefois, par un raisonnement exempt de critique, la Cour de cassation retient qu’en dehors des entraînements et compétitions organisés par l’école de ski, il ne peut exister « une obligation de sécurité permanente » dans cet espace réservé.


Le choix du moniteur stagiaire d’utiliser cette zone à titre personnel et librement conduisait à écarter toute responsabilité de l’école de ski.


 

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