Zoom sur les obligations en matière de remontées mécaniques (télésièges/téléskis)


lundi 17 février 202013 min
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Téléskis, télésièges et télécabines permettent de conduire les détenteurs d’un forfait de ski au sommet des pistes. La relation entre l’exploitant des remontées mécaniques et le client, usager des pistes, est de nature contractuelle par l’existence même du forfait.


Il pèse sur l’exploitant une obligation générale de sécurité, laquelle est dite « de moyens », lorsque l’usager conserve un rôle actif, et qui devient une obligation « de résultat » lorsque le pratiquant n’a qu’un rôle passif.


Au regard du contrat précité, ce sont dès lors les dispositions de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du Code civil qui vont s’appliquer.


Cependant, certaines situations peuvent entraîner une poursuite pénale.


 


L’exploitant des remontées mécaniques engage sa responsabilité pénale, dès lors qu’il commet une faute de négligence, en ne déneigeant pas convenablement les différents éléments des installations


En saison touristique, la forte fréquentation des domaines skiables nécessite une attention constante des agents des remontées mécaniques, s’agissant du comportement des skieurs, dont certains connaissent mal cet environnement. Toutefois, le danger peut aussi provenir d’un entretien insuffisant des équipements et installations. Le contrôle et la gestion de cet entretien s’impose-t-il à l’agent qui est sur le terrain, ou bien cette tâche incombe-t-elle au directeur général de l’exploitation qui doit prendre les mesures de sécurité nécessaires et donner des consignes en ce sens à ses subalternes ?


En l’espèce, un jeune homme qui attend au portillon automatique du télésiège, pose sa main gauche sur la rambarde prévue à cet effet. Un morceau de glace conséquent tombe du toit de la gare de départ de ce télésiège. Son doigt se trouve déchiqueté, il subit par la suite quatre opérations successives.


La question se pose ici de savoir quelle est l’étendue de l’obligation d’entretien et de sécurité qui pèse sur l’exploitant. L’inaction dans le déneigement du toit de la gare de départ du télésiège constitue un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, d’autant plus au vu des conditions météorologiques qui alternaient entre froid intense la nuit et redoux le matin. Il convient de constater dans cette affaire que les différents représentants de l’exploitation tentent de se décharger respectivement de leurs responsabilités. Ils exposent qu’ils ne pensaient pas que ces missions leur incombaient ; le président de la société d’exploitation déclare notamment n’être qu’une « couverture administrative bénévole » ne disposant donc d’aucune information sur le terrain. Le directeur général estime quant à lui qu’il appartient au conducteur de mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité pour éviter les accidents, et que celui-ci devait donc vérifier les amas de glace sur le toit. Le directeur d’exploitation confirme que sur le terrain, c’est lui qui donne les consignes de sécurité, mais qu’il ne demande pas aux employés de monter sur le toit, qu’ils doivent simplement faire un contrôle « depuis le sol ; qu’ils doivent appeler le service de maintenance ». Il admet cependant qu’à la suite de cet accident, ils ont accentué la demande de déneigement.


La juridiction pénale, après avoir analysé les circonstances et avoir rappelé les fonctions et les responsabilités de chacun, conclut que la société, en qualité de personne morale poursuivie, ne démontre pas le passage régulier de l’équipe de maintenance qui a seule le droit de monter sur le toit, ni avoir mis en place un contrôle efficace, la sécurité ne pouvant se limiter à une visualisation au sol d’un toit à six mètres de hauteur. En conséquence, le tribunal retient que la société a commis une faute de négligence dans l’appréciation des conditions de sécurité, augmentant ainsi les risques d’insécurité pour la clientèle.


La sanction est toutefois limitée à une amende de 1 500 euros, dont 800 euros avec sursis.


 




Tribunal de police d’Albertville, 12 février 2019


Madame Courtois-Lautrefin, vice-présidente

Madame Mackowiak, greffière

Madame Mauboussin, substitut


 


« L’exploitation des remontées mécaniques inclut la vigilance et le déneigement des toits, des câbles, des nacelles et des pilonnes de soutien des remontées.


L’exploitant ne démontre pas le passage régulier de l’équipe de maintenance qui a seule le droit de monter sur une échelle donc sur le toit, ni avoir mis en place un contrôle du toit, qui ne s’avère pas efficace à six mètres du sol.


Il y a bien eu négligence… De plus, aucune consigne n’est donnée en cas de circonstances météorologiques particulières, conditions qui ne sont pas exceptionnelles au vu de l’altitude particulièrement haute de ce télésiège…


La société a donc commis une faute de négligence dans l’appréciation des conditions particulières de la gare d’arrivée et des conditions d’altitude, augmentant le risque pour la clientèle de recevoir neige et glace depuis une hauteur importante.


Cette faute de négligence a entraîné une insécurité de la zone d’embarquement, permettant la création de glace qui, entre la météo et les vibrations de la machine, est tombée sur la main de la victime. Sa responsabilité pénale sera mise en cause. »


 


Concernant la responsabilité contractuelle de la régie des remontées mécaniques lors de la phase d’embarquement


Dans la grande majorité des cas, les informations visuelles (traits au sol, notamment), permettent à l’usager des pistes de comprendre de quelle manière il doit se positionner dans la zone d’embarquement, avant de prendre place sur le télésiège. Cependant, dans certaines situations, des personnes peu expérimentées ou négligentes peuvent se trouver mal installées sur leur siège, ce qui provoque une situation de danger.


En l’espèce, une femme s’est mal positionnée dans la gare de départ des remontées mécaniques. N’ayant pas mis ses skis parallèles, elle a été heurtée par le télésiège et s’est blessée au genou. Elle reproche à l’agent des remontées mécaniques de ne pas avoir agi tout de suite et d’avoir manqué à son devoir de surveillance, en ne lui donnant pas les instructions nécessaires pour bien s’installer, et en ne prévoyant pas une vitesse adaptée de la remontée mécanique. Il s’avère en l’espèce que la victime aurait passé le portillon alors que celui-ci
se fermait, ce qui ne lui laissait pas le temps d’atteindre le bon emplacement afin de prendre le télésiège.


La juridiction retient qu’en réalité, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer les circonstances exactes de l’accident.


Sur le reproche d’un manque d’instruction de l’agent pour que les personnes se positionnent de manière perpendiculaire au télésiège, le tribunal retient que cet argument n’est pas sérieux dans la mesure où la victime déclare elle-même ne pas être débutante et skier régulièrement, signifiant ainsi qu’elle doit donc savoir comment prendre un télésiège. Par ailleurs, la juridiction souligne qu’il n’est pas démontré que le temps de réaction de l’agent aurait pu être inférieur ; le défaut de surveillance est donc écarté, ainsi que la prétendue vitesse excessive du télésiège.


Dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le lien de causalité entre la faute et le dommage est nécessaire afin de caractériser un manquement. En l’espèce, ce lien n’est pas démontré.
La responsabilité contractuelle de l’exploitant des remontées mécaniques n’est donc pas retenue.



 


Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 août 2018, n° RG 16 /02377


Madame Hetier-Nœl, vice-présidente, présidente de la 6e chambre

Madame Rigoulot, vice-présidente

Monsieur Soule, vice-président


 


« Aucune de ces pièces ne permet en réalité de déterminer les circonstances précises de l’accident, plusieurs hypothèses étant possibles.


Le défaut de surveillance et de diligence ainsi que la vitesse excessive allégués ayant causé ou contribué à la réalisation de l’accident ne sont pas davantage démontrés, la seule circonstance que l’agent ne se soit pas retourné lorsqu’il a entendu un cri étant insuffisante puisqu’il existe un temps incompressible entre l’ordre d’arrêt du télésiège et son arrêt réel…


Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir une vitesse excessive.


S’agissant de l’absence d’instruction sur la nécessité de conserver les skis “parfaitement perpendiculaires” au télésiège, Madame A épouse M ne saurait sérieusement soutenir qu’elle l’ignorait puisqu’elle affirme elle-même ne pas être débutante… Elle n’établit pas que cette instruction permettait de prémunir l’usager des dangers représentant un caractère anormal ou excessif. »


 


Chute d’une remontée mécanique : obligation de moyen de l’exploitant, du fait de la participation active de l’usager


Il pèse sur l’exploitant des remontées mécaniques une obligation de sécurité de résultat pour la phase du trajet proprement dit. Dans ce cas, la responsabilité de l’exploitant ne peut être écartée, que s’il établit l’existence d’une force majeure.


En revanche, s’agissant de la phase d’embarquement, l’usager conservant alors un rôle actif, l’obligation de sécurité se limite à justifier que tous les moyens ont été mis en œuvre pour assurer la sécurité de celui-ci (voir Carnet Juridique du Ski, pages 114 et suivantes n° 4.03)


Par l’effet d’un renversement de la charge de la preuve, il appartient dès lors à l’exploitant des remontées mécaniques de démontrer l’existence d’une éventuelle faute de l’usager pour tenter d’écarter sa propre responsabilité.


En l’espèce, la victime fait une chute de 10 mètres, à plusieurs centaines de mètres de la zone d’embarquement. Cependant, l’accident résulte du mauvais positionnement de l’usager sur le siège, sans fermeture complète du garde-corps.


La Cour rappelle que l’origine de la chute se situant au niveau de l’embarquement, l’exploitant peut s’exonérer de sa propre responsabilité, en démontrant l’existence d’une faute de la victime dans la survenance de son propre dommage. La juridiction relève que l’absence d’abaissement du garde-corps quelques mètres après l’embarquement ne peut pas être considérée comme anormale, dès lors que cette manœuvre incombe à l’usager. En revanche, le défaut de surveillance des opérations d’embarquement constitue une faute de l’opérateur. Ainsi, l’arrêt du télésiège a été trop tardif ; en conséquence, la Cour retient un manquement à l’obligation de sécurité.


Toutefois, la juridiction retient aussi une faute de la victime qui, se trouvant en difficulté, n’a pas sollicité l’aide du préposé. Elle aurait dû, par ailleurs, selon l’appréciation de la Cour, au regard de son mauvais embarquement, ne pas se maintenir sur le siège et au besoin, se laisser tomber, au regard de la faible hauteur durant les premiers mètres.


Ainsi, la juridiction retient un partage de responsabilités.

 


Cour d’appel de Grenoble, 26 novembre 2019

 

Madame Pirat, présidente 

Monsieur Grava, conseiller

Madame Lemoine, conseillère


 


« L’obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur-exploitant est une obligation de moyens lors des phases d’embarquement et de débarquement… il appartient à la victime d’apporter la preuve d’une faute de l’exploitant dans l’exécution de son obligation. Ce dernier peut quant à lui, démontrer l’existence d’une faute de la victime…


Le défaut de surveillance des opérations d’embarquement dans cette zone sensible... est établi.


L’arrêt de la ligne s’est produit... à 300 mètres de l’embarquement… l’arrêt... a ainsi été tardif.


Ces fautes de surveillance caractérisent le manquement de l’exploitant dans l’obligation de sécurité et elles entraînent la mise en jeu de sa responsabilité.


Le comportement de Madame S est fautif dès l’embarquement (mauvaise position assise, refus de lâcher le télésiège à très faible hauteur, pas de signalement immédiat de l’anomalie par des cris ou interpellations adressées au préposé) ;


L’ensemble de ces éléments permet ainsi de conclure à l’existence de fautes réciproques ayant concouru à la réalisation et à l’aggravation du dommage, mais dans des proportions différentes.


En conséquence, un partage de responsabilités sera prononcé, dans une proportion d’1/3 pour (la victime) et de 2/3 pour (l’exploitant).


 


En matière de téléskis


Depuis l’arrêt, déjà ancien, de la Cour de cassation du 4 novembre 1992 (JCP 1993 II 22058), il est clairement établi que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’exploitant, en matière de téléskis est une obligation de moyens, en raison de la participation active de l’usager du remonte-pente.


Dès lors, pour pouvoir établir la responsabilité de l’exploitant, la victime n’a pas d’autre possibilité que de prouver soit une défaillance fautive du matériel, à l’origine du dommage, soit une faute d’une autre nature.


À défaut, si les causes de l’accident restent inconnues, ou si elles résultent des propres manquements de la victime, celle-ci ne pourra pas être indemnisée. (voir Carnet Juridique du Ski, page 112, n° 4.02).


En l’espèce, alors que le skieur se trouve au départ d’un téléski pour débutants, après avoir saisi une perche et avoir constaté que celle-ci était plus longue qu’habituellement, il se recule dans l’axe. La perche se déclenche alors, et il se trouve projeté à la verticale et heurte la structure métallique de soutien en haut du téléski. Il tombe et se trouve gravement blessé, avec notamment une fracture de la première vertèbre lombaire.


La cour d’appel de Riom rappelle tout d’abord que la responsabilité recherchée ne peut être que contractuelle (et non délictuelle), dès lors qu’un contrat existe, par l’effet du forfait de ski. Elle souligne que le procès-verbal de gendarmerie fait apparaître que l’installation était conforme aux obligations de sécurité. La juridiction retient par ailleurs que s’agissant d’un téléski, le pratiquant conserve un rôle actif, au départ et à l’arrivée, et aussi tout au long du trajet. Dans ces conditions, l’obligation de sécurité de l’exploitant est seulement de moyen, et il appartient à la victime de prouver une ou des fautes, lesquelles ne sont pas établies, en l’espèce. En effet, d’une part les installations se sont avérées conformes aux dispositions réglementaires et d’autre part, rien ne prouve que la zone de départ soit la cause de l’accident. Enfin, rien ne permet de retenir que l’exploitant aurait dû avertir l’usager de l’existence d’un prétendu téléski difficile, alors que la victime est présentée comme un bon skieur, et rien ne permet davantage de retenir que le perchiste aurait manqué de formation. Ainsi, la victime se trouve déboutée de l’ensemble de ses demandes.


 


Cour d’appel de Riom, 3 juillet 2019


Monsieur Riffaud, président

Monsieur Kheitmi, conseiller

Madame Theuil-Dif, conseillère


 


« Ainsi que l’a relevé le tribunal (l’exploitant) n’a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de l’accident, si ce n’est de rappeler que les installations étaient conformes aux dispositions réglementaires... aucun élément ne permet d’établir que la déformation de la bride (de la perche)... soit antérieure à l’accident. Ainsi, Monsieur D ne rapporte pas la preuve d’une défectuosité du système de remonte pente.


Il n’est pas établi que l’état de la zone de départ constitue la cause de l’accident. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’épouse de Monsieur D
que celui-ci était un très bon skieur... Ainsi, si un manquement quant à l’installation et l’entretien de la plateforme de départ pouvait éventuellement être retenu, Monsieur D ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre cette faute éventuelle et son préjudice.


(Par ailleurs) aucun élément du dossier ne permet de confirmer l’existence d’une difficulté particulière concernant un téléski que l’ensemble des parties qualifie de “téléski des débutants”, alors même que Monsieur D est présenté comme un très bon skieur.


Par ailleurs, (l’) absence ou (l’) insuffisance de formation n’a pas été relevée par les services d’enquête, et Monsieur D ne précise pas en quoi devrait consister la formation des perchistes, pour être complète ;


De plus, le fait de ne pas avoir rempli correctement le registre d’exploitation n’a pas de lien direct avec l’accident.


Monsieur D sera débouté de l’ensemble de ses demandes ».


 


Victime d’une chute d’un télésiège, en Italie


Dans les Alpes et les Pyrénées, de nombreuses stations de ski sont transfrontalières. Il est alors nécessaire de déterminer les zones dans lesquelles vont s’appliquer les droits respectifs des pays,
et l’organisme de contrôle compétent.


En l’espèce, une chute mortelle d’un télésiège est survenue. La jeune victime est mal installée sur le télésiège, se retenant de ne pas glisser. Se rendant compte de cette instabilité, elle panique et tente de s’agripper au siège. Une jeune fille installée à côté de la victime essaie de la retenir par le blouson, mais cette dernière finit par tomber à 30 mètres de la zone d’embarquement qui se trouve sur le territoire italien, alors que le haut des pistes se trouve en France.


La chute est intervenue à une hauteur de 21 mètres après le premier pylône. La victime n’a pas survécu à cette chute.


Dans cette affaire, le procureur de la République de Turin a choisi d’engager des poursuites à l’encontre du préposé surveillant l’aire d’embarquement, ainsi que du directeur de la société d’exploitation française des remontées mécaniques qui avait seul la gestion totale de l’installation. À l’audience préliminaire, le préposé a décidé de plaider coupable, et une peine d’amende avec sursis a été prononcée ;
les poursuites se focalisaient donc sur le directeur d’exploitation. La polémique initiale reposait sur l’attribution des responsabilités relatives à la gestion de l’installation, située à 95
% sur le territoire français. Toutefois, selon l’appréciation du tribunal pénal italien, la bureaucratie et le manque de directives claires ne sont pas imputables au prévenu. La juridiction ne s’attarde pas sur ces arguments, et retient simplement l’avis favorable donné par les autorités françaises pour la construction et la concession des installations.


Elle préfère fonder sa décision sur l’analyse des éventuels manquements des agents sur le terrain, lesquels, en l’espèce, ne sont pas retenus.


 



Tribunal de Turin, première section pénale, 2 février 2018


« Vitesse et délai entre les véhicules :


L’hypothèse d’accusation… qu’auraient pu être ajoutées d’autres voitures... la conclusion aurait été évidente que le temps d’embarquement pour chaque touriste aurait été réduit. Cette hypothèse n’a pas été confortée par des éléments de preuve certains.


Quant à la vitesse effective de l’installation... aucune violation n’a été relevée.


Ce n’est pas la vitesse de (la remontée) qui a déterminé la chute de la jeune fille.


Longueur de la zone d’accès à l’embarquement :


Dans le cas d’espèce, tous les textes rapportaient que le télésiège (concerné) était dévolu au seul transport des skieurs, et seulement occasionnellement… au transport de piétons ;


Par conséquent, la longueur de la zone apparaît tout à fait conforme aux normes en vigueur.


Filets de protection :


(La victime) ayant chuté à plus de 30 mètres de l’embarquement, personne n’aurait pu positionner à cet endroit un matelas, et en plus le fixer au sol, juste au point de chute de la jeune fille.


Localisation du bouton d’arrêt de l’installation et dotation du freeman :


L’installation a été arrêtée quelques secondes en retard (mais celle-ci) avait quatre dispositifs d’arrêt à disposition de l’opérateur ;


Il faut conclure… qu’aucune violation n’a été prouvée d’aucune sorte. La relaxe est prononcée. »


 


Maurice Bodecher,

Bâtonnier 2019/2020 du Barreau d’Albertville,

Avocat (Avocatcimes), Albertville,

Membre du réseau GESICA 


Élisabeth Arnaud-Bodecher,

Avocat honoraire,

Co-auteur de « Carnet Juridique du Ski »



Margot Mondon,

étudiante en Master 2

droit de la montagne

(Université Chambéry-Grenoble)



Morgane Mari,

étudiante en Master
droit de la montagne
(Université Chambéry – Grenoble).


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