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L’actualité législative et réglementaire en faveur de la lutte pour la préservation de la biodiversité et la limitation de l’artificialisation des sols est particulièrement riche et abondante.
Si elle peine encore à traduire en droit le degré d’urgence qui s’attache à cette nécessité impérieuse de préservation, malheureusement encore assez mal appréhendée, le juge administratif quant à lui n’attend pas, ou de moins en moins.
Ainsi apparaît-il, au fil des décisions rendues, de plus en plus « concerné » par la problématique de la biodiversité. Il a désormais fait sienne l’appréhension de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC), source d’une abondante jurisprudence sans cesse évolutive. Au plus haut niveau de protection se trouve bien entendu la délivrance des dérogations dites « espèces protégées ». C’est là, sans aucun doute, que son contrôle se révèle être le plus strict et le plus exigeant.
Ce degré d’exigence se répercute alors sur la qualité attendue des dossiers de demande de dérogation à fournir, lesquels sont aussi, sur demande en premier lieu des services de l’État territorialement compétents, de plus en plus nombreux.
Confrontés à ces contraintes nouvelles, les différents professionnels du secteur doivent rapidement s’adapter. L’exercice s’avère particulièrement délicat lorsqu’il est question d’opérations complexes, souvent initiées de longue date, et qu’il faut parfois réinterroger en totalité. Il se renouvelle à chaque phase d’avancement, exigeant l’appréhension, qui plus est très fine, d’une réglementation sans cesse changeante, et de critères jurisprudentiels de plus en plus rigoureux.
La difficulté apparaît d’autant plus sensible pour les constructeurs et aménageurs, à qui il revient de justifier, souvent seuls, des deux premières conditions posées pour l’octroi de leur demande de dérogation, tandis que le bureau d’études se charge généralement de la troisième, purement technique.
Pour rappel, ces trois conditions, cumulatives et hiérarchisées, posées par l’article L.411-2 du Code de l’environnement sont les suivantes :
• La justification de la dérogation dans "intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d
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