La nouvelle action de groupe en matière environnementale


jeudi 26 octobre 20173 min
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La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et son décret d’application n° 2017-888 du 6 mai 2017 sont venus étendre la procédure de l’action de groupe au droit de l’environnement.


On sait que le mécanisme de l’action de groupe permet schématiquement, à un ou plusieurs demandeurs, d’intenter une action en justice au bénéfice d’un groupe de personnes ayant subi un préjudice sériel, et qui présentent des questions de droit et de fait analogues pouvant être tranchées de façon uniforme dans un seul procès.


Après trente ans de débats publics, face à l’échec de procédure en représentation conjointe instituée en 1992 et à  l'instar des principaux pays européens ayant déja adopté des procédurres similaires à la fameuse class action américaine, la France s’est enfin dotée d’un tel outil processuel par la loi dite Hamon du 17 mars 2014, limitant toutefois cette nouvelle action de groupe au seul droit de la consommation.


Après avoir été étendue au domaine de la santé par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, ce sont désormais également les domaines des discriminations, de la protection des données à caractère personnel, et de l’environnement, qui sont concernés par la procédure de l’action de groupe.


Si, la loi J21 et son décret d’application ont institué un cadre général à l’action de groupe tant devant le juge judiciaire que le juge administratif, ces textes prévoient quelques "exceptions qui confirment la règle" en fonction des matières concernées. La consolidation des textes généraux et des exceptions prévues par le Code de l’environnement permet donc de décrire la nouvelle action de groupe en matière environnementale.


 

Les conditions préalables à l’exercice de l’action de groupe en matière environnementale


L’action est ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement qui dispose que : "Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L.  142-2 du présent Code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative."


Ainsi l’engagement d’une telle action de groupe suppose-t-elle la preuve d’un intérêt commun à agir, d’une identité de cause et d’auteur du dommage, celui-ci devant résulter d’une faute consistant en une violation d’obligation légale ou contractuelle imposée dans un cadre lié à l’environnement.


En application de l’article L. 142-2 du Code de l’environnement, cette action concerne donc les dommages intervenants dans les domaines suivants  :


la protection de la nature et de l’environnement ;


l’amélioration du cadre de vie  ;


la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages ;


l’urbanisme ;


la pêche maritime ;


la lutte contre les pollutions et les nuisances ;


la sûreté nucléaire et la radioprotection ;


les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire à erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales.


L’objet de l’action peut tendre soit à la cessation du manquement, soit à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement, soit à ces deux fins.


A priori, le préjudice écologique résultant de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et défini à l’article 1247 du Code civil comme "une atteinte non négligeable aux éléments  ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement », ne pourra pas être réparé dans le cadre de l’action de groupe, laquelle vise uniquement les préjudices individuels «"corporels ou matériels ». La réparation du préjudice moral est également exclue du processus.


En vertu de l’article L. 142-3-1 IV du Code de l’environnement, seules peuvent exercer cette action des associations agréées, même si leur spectre semble plutôt large :


d’une part, les associations, agréées dans les conditions définies par les articles R. 142-11 et suivants du Code de l’environnement, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, étant précisé que les associations de consommateurs agréées, en vertu de l’article L. 632-1 du Code de la consommation et les associations de défense des victimes d’accident agréées visées par l’article 2-15 du Code de procédure pénale, sont déjà réputées agréées pour l’action de groupe environnementale par l’article R. 

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