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Quel
que soit le secteur d’activité dans lequel l’influenceur opère – artistique,
politique ou commercial –, il incarne le « gourou » suivi par des followers formant une
communauté fondée sur le culte de la personnalité. Ainsi, la particularité ou
l’essence de cette activité induit de multiples zones d’ombres, car de
l’influence à la contrainte, il n’y a qu’un pas. Les influenceurs sont les
acteurs incontournables de l’écosystème des réseaux sociaux, et ne peuvent échapper à la
responsabilité du contenu qu’ils diffusent sur les
différents réseaux sociaux1. La mise en exergue du
corpus de règles applicables à cette activité est l’objet de cette étude.
En
effet, cette activité ne connaît pas de réglementation spécifique, à
l’exception du secteur de la santé, comme l’illustre le Code de la santé
publique à l’article L. 1453-1, 7°, mais aussi de la loi n° 2020-1266 du 19
octobre 20202 portant sur l’exploitation commerciale de l’image
d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, ce qui permet de
déployer une protection de l’enfance dans le domaine de l’influence via le Code
du travail.
Soutenir qu’il n’existe pas de règles spécifiques aux
influenceurs est une affirmation à nuancer, même si elle résulte certainement
de l’absence de statut juridique et de définition juridique de l’influenceur3.
Il convient tout de même de préciser que l’Autorité de régulation professionnelle
de la publicité (ARPP) donne une définition de l’influenceur comme étant « un
individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine
spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son
audience identifie4 ». Son activité est donc soumise aux
exigences des bonnes pratiques établies par l’ARPP, en particulier celles de la
recommandation « communication
publicitaire digitale v45 ». Cette soumission au droit souple
qui se concrétise par l’application des recommandations de l’ARPP, en général,
n’exclut pas l’application de certains textes de droit classique. Ceci dit, la
question de droit dédié ou non est rhétorique, car même en l’absence de statut
juridique, l’influenceur est responsable du contenu qu’il poste.
Cette responsabilité se cristallise au travers des textes
qui s’appliquent au statut de l’influence, mais aussi dans ceux qui visent son
activité commerciale.
L’encadrement
juridique de l’expression de l’influenceur
L’article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme consacre et protège la liberté d’expression sans distinction entre
internautes « professionnels », ou
simples utilisateurs des réseaux sociaux, offrant, de facto, la
protection de la sacro-sainte liberté d’expression aux influenceurs.
Au
demeurant, cette liberté d’expression n’est pas absolue, l’influenceur peut
être tenu responsable s’il dépasse les limites admissibles à la liberté
d’expression comme définie par les juges6. La loi sur la liberté de
la presse du 29 juillet 1881 lui est aussi applicable dans le cas d’injures ou
de diffamation. Enfin, l’influenceur peut voir sa responsabilité pénale engagée
en cas de propos racistes ou de cyber harcèlement.
Quant à la responsabilité en tant qu’éditeur de contenu,
l’influenceur est responsable du contenu qu’il diffuse au public, peu importe
la taille de l’influence qu’il possède ou s’il est rémunéré ou non pour les
posts publiés. Ainsi, dès lors que l’influenceur est le titulaire de comptes
sur les réseaux sociaux, il se voit appliquer le statut « d’utilisateur d’un
service de partage de contenu en ligne ». Il est donc considéré comme un
directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle, et comme éditeur de contenu au sens de la loi sur
la confiance dans l’économie numérique du 24 juin 2004.
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