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Validé par le Parlement, le projet de loi concernant l’extension du pass sanitaire a également été approuvé, dans sa quasi-totalité, par le Conseil constitutionnel, le 5 août dernier. La nouvelle loi relative à la gestion de la crise sanitaire est donc parue le 6 août au Journal officiel, et est entrée en vigueur le 9 août. Dans ce contexte, dans quelles conditions le salarié doit-il disposer d’un pass sanitaire ? Et à quel moment l’employeur doit-il considérer qu’il peut mettre un terme au contrat de travail ? On fait le point.
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Le projet de loi présenté par le gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat a été validé, dans ses grandes largeurs, par les Sages de la rue de Montpensier. Seuls points de discorde : l’isolement obligatoire pendant 10 jours des cas positifs, et la possibilité pour les employeurs des secteurs concernés par le pass sanitaire de rompre le contrat de travail des salariés en CDD ou intérim récalcitrants. Ces deux mesures ont été jugées non conformes à la Constitution. Pour le reste, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert.
Quels salariés sont concernés par le pass sanitaire ?
L’une des principales mesures de ce projet est l’extension du pass sanitaire aux salariés travaillant dans les activités suivantes : les salles d’auditions de conférences, de projection, de réunions ; les chapiteaux, tentes et structures ; les salles de concerts et de spectacles ; les cinémas les festivals (assis et debout) ; les événements sportifs clos et couverts ; les établissements de plein air ; les salles de jeux, escape-games, casinos ; les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles ; les foires et salons ; les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques ; les musées et salles d’exposition temporaire ; les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées) ; les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ; les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ; les navires et bateaux de croisière avec hébergement ; les discothèques, clubs et bars dansants ; les cafés, restaurants ; les hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux ; et les transports de longue distance.
À rebours de ce que prévoyait le projet de loi initial, les grands magasins et centres commerciaux ne sont plus visés par la mesure. Cependant, au-delà d’une certaine taille qui sera fixée par décret (on évoquait 20 000 m2), le préfet du département pourra, sur la base d’une décision motivée, imposer le pass sanitaire lorsque les caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient.
Ainsi à compter du 30 août, les salariés exerçant dans ces activités devront présenter à leur employeur un pass sanitaire valide. À défaut de présentation, l’employeur devra proposer au salarié la prise de congés payés ou de RTT afin de disposer d’un délai pour se conformer à son obligation.
Si le salarié ne souhaite pas prendre des jours de congés ou de RTT, alors l’employeur pourra lui notifier la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération. Si la situation perdure pendant un délai de trois jours travaillés, l’employeur devra convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Sur ce point, et compte tenu des activités visées, l’affectation temporaire sera quasi impossible.
Enfin, lors de l’examen du projet de loi au Sénat, ce dernier a supprimé la possibilité de licencier le salarié.
La chambre haute a également supprimé le délai de deux mois. Ainsi, la situation peut être prolongée plus de deux mois.
Quid de la rupture de contrat ?
Dans ces conditions, à quel moment l’employeur doit-il considérer qu’il peut mettre un terme au contrat de travail ?
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