Les enjeux juridiques des NFTs : l’exemple du marché de l’Art


mercredi 16 juin 20215 min
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L’Institut de droit et d’économie des affaires (IDEA) de l’Université Jean Moulin Lyon III et l’institut Art & Droit ont organisé le 2 juin dernier un colloque sur les Non-Fungible Token (NFT). Sous la direction scientifique de Franck Marmoz, directeur de l’IDEA, l’événement, présidé par Blanche Sousi, professeure émérite de l’Université Jean Moulin et directrice honoraire de l’IDEA, a offert la parole à Richard Baron, maître de conférences en Informatique à l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, Édouard Treppoz, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Luc-Marie Augagneur, avocat associé chez CVS à Lyon.

 

 


En préambule du colloque organisé par l’IDEA et l’Institut Art & Droit consacré aux NFT, la professeure, Blanche Sousi, cite l’article L. 552-2 de notre Code monétaire et financier : « Constitue un jeton tout bien incorporel qui représente sous forme numérique un ou plusieurs droits qui peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement le propriétaire dudit bien ». Cette définition générale ne fait pas de distinction entre fongible et non fongible.

Par ailleurs, l’article L. 54-10-1 précise que les actifs numériques comprennent :

les jetons qui sont mentionnés à l’article 552-2 à l’exclusion de ceux qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse. Donc les jetons au sens où on l’entend aujourd’hui – les actifs numériques – ne recouvrent pas les sécurités token ;

toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale, et qui n’est pas nécessairement rattachée à une monnaie ayant cours légal, et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange, et qui fait transférer, stocker ou échanger électroniquement.

Pour l’instant, le droit européen se limite à une proposition de règlement qui a été présentée par la Commission en septembre 2020. Ce règlement (MiCA) concerne les marchés de crypto actifs. MiCA donne une définition précise des crypto actifs (ou actifs numériques) à larticle 3 : aux fins du présent règlement, on entend par crypto actif une représentation numérique d’une valeur ou de droits (première catégorie des actifs numériques du Code français) pouvant être transférée ou stockée sous forme électronique au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.

 

 

Technologie du NFT

La création et la circulation de jetons non fongibles s’appuient sur des principes de fonctionnement techniques qui concernent principalement la technologie blockchain et rendent possible une relation entre le jeton non fongible et une œuvre, explique le maître de conférences Richard Baron.

Les dispositifs d’enregistrement électronique partagé (DEEP, DLT en anglais), couramment appelés registre distribué, englobent la blockchain et d’autres types de technologies.

La blockchain est une forme particulière de registre distribué qui offre des garanties.

Elle permet d’enregistrer des informations comme une base de données sur une période historique variable. La plus ancienne, associée aux bitcoins, a désormais à peu près onze ans d’existence. Les blockchains publiques ont trois propriétés combinées :

• la base de données est fortement distribuée. Elle est répliquée à l’identique sur plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, d’ordinateurs généralement répartis dans le monde entier ;

• aucune des machines n’a de rôle ni d’autorité particulière relativement aux autres. La technologie est donc décentralisée. Les ordinateurs doivent suivre des protocoles de consensus pour valider les informations stockées ou appelées ;

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