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Quelques mois plus tard, Alice X décide d’assigner la société Webedia devant le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre pour violation des dispositions de l’article 9 du Code civil ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et aux fins de réparation du préjudice causé par l’atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image.
Par un jugement du 16 mars 2017, le TGI condamne en premier instance la société Webedia à verser à la requérante la somme de 1 000 euros, en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité, et fait interdiction à cette société de reproduire les photos de Madame X, sous une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée. La société Webedia fait appel de la décision.
Et c’est dans un arrêt du 7 mai 2019 que la cour d’appel de Versailles confirme bel et bien le jugement du TGI en toutes ses dispositions.
Les 5 critères majeurs du droit à l’image
Les magistrats précisent que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme leur impose d’évaluer cinq critères majeurs, avant de se prononcer sur l’équilibre à trouver entre droit à l’information, d’une part, et droit à la personnalité, d’autre part.
Ces cinq critères sont : la notoriété de la personne visée ; le comportement antérieur de la personne concernée ; la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général ; l’objet du reportage ; le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication.
Au regard de cette évaluation, la cour d’appel ne peut que considérer, à la suite du TGI, que la publication de photos de Madame X au Parc des Princes, porte atteinte à sa vie privée.
La Cour ajoute, par ailleurs, que si l’article 14 des conditions générales de vente des billets du PSG stipule bien que toute personne assistant à un match du PSG au stade consent au club parisien, à titre gracieux, le droit de capter, d’utiliser, d’exploiter et de représenter son image, ce droit n’est consenti… qu’au seul PSG et qu’il ne saurait être tiré comme conclusion de ces conditions générales que Madame X., pas plus que n’importe quel autre spectateur, aurait accepté que soit porté atteinte à son droit à l’image.
La Cour estime, enfin et c’est très intéressant à noter, que la seule présence d’une personne, et même une personnalité, à un événement sportif ne peut être considérée comme une information à caractère public, sauf à méconnaître sa liberté d’aller et de venir, quelle que soit sa passion pour le sport.
Par conséquent, la société qui diffuse sur Internet des photos d’un supporter assistant à un match de football sans l’accord de celui-ci, et sans que cette information ne contribue à l’intérêt général, commet une atteinte à son droit à l’image. Une image qui, que l’on soit petit ou grand, puissant ou misérable, vaut a priori toujours d’être protégée. Une belle leçon de droit, et de football.
Thierry Granturco,
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles,
Spécialiste en droit du sport et des nouvelles technologies
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